Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01953 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GLMG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 03 Juin 2019
RG n° 17/01053
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTES :
Madame [G] [F] épouse [Y]
née le 15 Janvier 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [F] épouse [W]
née le 31 Mars 1952 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN,
Me Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [9] représenté par le syndic NEXITY
[Adresse 4]
[Localité 2]
pris en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
La compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 7]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 17 mai 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 20 Septembre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [F], décédée le 11 octobre 2016, aux droits de laquelle viennent ses deux filles, [G] et [R] [F], a acquis en février 2006 un appartement au rez-de-jardin de la résidence [9] composée de six lots, située à [Localité 11].
Des infiltrations sont apparues dans la cuisine, dans la chambre sur les murs et les sols ainsi que dans la salle de bains dès le mois de mai 2006 et ont été signalées au syndic qui a fait intervenir un architecte.
Les investigations menées ont révélé la défaillance de divers ouvrages communs et le développement d'insectes xylophages.
Des travaux destinés à mettre fin aux désordres ont été votés lors de l'assemblée générale du 22 août 2009, qui est revenue lors de l'assemblée générale du 16 novembre 2009, sur la plupart des travaux décidés et a refusé de procéder au diagnostic parasitaire complet.
Monsieur [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé du 4 février 2010. L'expertise a été étendue à la société AREAS DOMMAGES, assureur de la copropriété et aux compagnies d'assurance de Madame [B] et des époux [M].
L'expert a déposé son rapport le 10 juin 2011.
Malgré un différend avec les copropriétaires non concernés par les désordres, les travaux urgents ont finalement été votés par l'assemblée générale et les copropriétaires concernés ont été autorisés à effectuer un certain nombre de travaux à leurs frais avancés.
A l'occasion de ces travaux, de nouvelles infiltrations sont apparues par le sol.
Madame [F] a de nouveau saisi le juge des référés aux fins d'expertise, qui par ordonnance du 3 janvier 2013, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [L] qui a déposé son rapport le 27 novembre 2014.
Entre-temps, les travaux utiles ont été exécutés par la copropriété et Madame [F] a pu reprendre possession de son logement le 4 août 2014.
Par actes d'huissier des 20, 22 et 27 décembre 2017, Mesdames [G] et [R] [F] venant aux droits de leur mère, ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [9], son assureur, la société AREAS DOMMAGES ainsi que Monsieur [X] [O] venant aux droits de Madame [E], devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement en date du 3 juin 2019, le tribunal a :
- déclaré prescrite l'action de Mesdames [G] et [R] [F] à l'encontre de Monsieur [O],
- débouté les consorts [F] de leurs demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [9],
- constaté qu'elles ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,
- condamné les consorts [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] et à la société AREAS DOMMAGES, la somme de 1.500,00 € à chacun au titre des frais irrépétibles,
- condamné in solidum les consorts [F] à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500,00 e au titre des frais irrépétibles,
- rejeté la demande de dispense de participation aux frais de procédure et aux dépenses subséquentes à la présente décision formée par les consorts [F],
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
- condamné les consorts [F] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PIRO et de la SCP CREANCE-FERRETTI-HUREL,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Mesdames [G] et [R] [F] ont formé appel de la décision le 1er juillet 2019.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 26 avril 2022, elles concluent à :
- l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré prescrite leur action à l'encontre de Monsieur [O],
- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AREAS DOMMAGES au paiement des sommes suivantes :
* au titre du préjudice matériel : 68.862,04 €
ou subsidiairement :66.021,32 €
* au titre du préjudice de jouissance : 24.500,00 €
* au titre du préjudice financier : 3.000,00 €
* au titre du préjudice moral : 3.000,00 €
* au titre de l'article 700 du CPC : 5.000,00 €
(chacune)
- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AREAS DOMMAGES aux dépens comprenant les frais d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- la dispense de toute participation aux frais de procédure du syndicat conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi modifiée du 10 juillet 1965.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] conclut :
- à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des prétentions des appelantes,
- à titre subsidiaire, à la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES,
- en tout état de cause :
* au rejet des demandes des appelantes,
* à leur condamnation au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 mai 2022, la compagnie AREAS DOMMAGES conclut à la confirmation du jugement entrepris et :
- à titre principal, à l'irrecevabilité comme étant nouvelles, des demandes formulées à son encontre tant par les appelantes que par le syndicat des copropriétaires,
- à titre subsidiaire, au rejet des demandes des appelantes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'étant pas engagée,
- à titre très subsidiaire, au rejet des demandes formées à son encontre compte tenu de l'absence de caractère accidentel du sinistre et de l'existence d'exclusions de garantie relatives au défaut d'entretien, et à sa mise hors de cause,
- à titre infiniment subsidiaire, à la réduction, des demandes formulées au titre du préjudice matériel et au rejet des demandes relatives aux autres préjudices,
- en toute hypothèse, à ce qu'il soit tenu compte du plafond de garantie et de la franchise prévu au contrat et à la condamnation des succombants au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit en cas de dommages causés par un vice de construction ou un défaut d'entretien des parties communes.
Afin de déterminer si les conditions de cette responsabilité de plein droit sont réunies, il convient de rappeler que la première expertise réalisée par Monsieur [L], était consécutive à l'apparition d'infiltrations dans plusieurs appartements, dont celui de Madame [F] situé en rez-de-jardin, qui a été intégralement mis à nu.
Dans ce premier rapport, il distingue, les infiltrations provenant de l'appartement de Madame [B] appartenant désormais à Monsieur [O] à l'encontre duquel le tribunal a jugé que l'action était prescrite, disposition qui ne fait pas l'objet du présent appel, ainsi que d'autres désordres inhérents à la vétusté du bâtiment.
Il s'agit d'infiltrations d'eau au travers des murs enterrés et de remontées capillaires dont il indique qu'elles auraient eu pour cause la vétusté de l'ouvrage et ainsi qu'un engorgement d'un réseau EP.
Il a également constaté une détérioration des solives du plancher et des linteaux dans les baies de l'appartement de Madame [F] pouvant être imputée à des infiltrations d'eau au travers du perron qui est au rez-de-chaussée et qui correspond à l'entrée principale de l'appartement de Madame [B].
Il précise que le gros-oeuvre du perron est une partie commune de l'immeuble avec une jouissance privative de Madame [B].
A l'occasion des travaux de remise en état et plus précisément de la dépose de l'ancien dallage, d'importantes arrivées par le sol d'eau ont été constatées et non pas uniquement au travers des murs extérieurs.
Monsieur [L] a été désigné pour donner son avis sur ces nouveaux désordres.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés et ce qu'a retenu le tribunal, l'expert n'a pas remis en cause ses précédentes conclusions, que tout au contraire il maintient s'agissant des infiltrations par le mur en maçonnerie, et qu'il distingue des nouvelles infiltrations concernant le sol, qui elles, provenaient d'eaux naturelles de ruissellement du terrain situé dans l'emprise du logement et non d'une canalisation d'EP ou EV.
Pour les désordres constatés lors des premières opérations d'expertise, à l'exception du dégât des eaux provenant de l'appartement [B], ils relèvent bien de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires puisque si les murs extérieurs et le perron qui constitue une partie commune, laissaient passer l'eau vers l'appartement de Madame [F], c'était selon l'expert en raison de leur vétusté, donc d'un défaut d'entretien.
S'agissant des infiltrations trouvant leur origine dans les eaux de ruissellement, il ne s'agit pas d'un défaut d'entretien, mais comme le concluent à juste titre les appelantes, d'un vice de construction puisqu'aucun dispositif n'avait été envisagé pour éviter un tel phénomène lors de l'édification du bâtiment, peu important que le syndicat des copropriétaires l'ait ignoré avant sa découverte.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de retenir la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires s'agissant des désordres ayant affecté l'appartement [F], auxquels il a été remédié en cours de procédure.
Sur la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES
En vertu de l'article 564 du code procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les demandes adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.
La cour constate à la lecture du jugement entrepris, qu'aucune demande n'avait été formée par les parties devant les premiers juges, que ce soit par les consorts [F] au titre d'une condamnation ou par le syndicat des copropriétaires en garantie.
De telles demandes sont donc irrecevables en cause d'appel, comme le soutient à juste titre la compagnie AREAS DOMMAGES.
Sur les préjudices
- Sur le préjudice matériel
Il n'est pas contesté et il résulte des rapports d'expertise, que l'appartement de Madame [F] a été mis à nu compte tenu notamment de la présence de champignons et qu'elle a préfinancé des travaux.
Dans son second rapport, l'expert a récapitulé dans un tableau, les travaux réalisés en ventilant les factures entre les travaux annexes hors sinistre copropriété, les embellissements à l'appartement, le clos et le couvert et DDE cellules sanitaires, ces dernières étant relatives aux dégradations provenant de l'appartement [B] (désormais [O]) qui n'ont pas à être prises en compte, l'action étant prescrite en ce qui le concerne.
Compte tenu de l'état de l'appartement qui a dû être entièrement refait, les embellissements qui correspondent à la peinture et au revêtement de sol n'ont pas à être exclus. Seuls peuvent l'être les 'travaux annexes hors sinistre copropriété' d'un montant 2.582,47 €.
Le revêtement de sol et la peinture apparaissent dans ce tableau, il n'y a donc pas lieu de les rajouter.
C'est donc une somme de 47.967,05 € comprenant les honoraires de Monsieur [I] qu'il convient de retenir
A ceci s'ajoutent, le montant de la facture d'installation des prises de téléphone et de télévision (726,00 €) si elle n'a pas été évoquée par l'expert est justifié, tout comme la facture de garde-meubles compte tenu de l'état de l'appartement avant les travaux qui ne permettait pas de conserver les meubles sur place (5.783,81 €).
Le syndicat des copropriétaire sera donc condamné à payer aux consorts [F] la somme de 54.476,86 € (47.967,05 + 726,00 +5.783,81).
- Sur le préjudice de jouissance
Il n'est pas contestable que Mesdames [F] ont subi un préjudice de jouissance puisque l'appartement a été dû être évacué au printemps 2007 et qu'elles n'en ont retrouvé la disposition que le 4 août 2014.
S'agissant d'une résidence secondaire, l'expert a estimé que le préjudice de jouissance devait être calculé sur cinq mois par an et non pas qu'il ne commençait à naître que lorsque le logement était habitable moins de 5 mois par an comme le prétend le syndicat des copropriétaires.
L'éventuelle plus-value qu'aurait selon celui-ci apporté les travaux réalisés ayant entraîné une modification du calcul des tantièmes, est sans incidence sur le préjudice de jouissance des consorts [F].
Sur la base de 700,00 € par mois qu'elles proposent, montant non contesté par les intimés qui se contentent de soutenir que ce poste de préjudice ne serait pas justifié, et de 5 mois par an, il leur sera alloué de ce chef la somme de 24.500,00 € sur sept années pour la période de 2007 à 2014 .
- Sur le préjudice financier
Les consorts [F] sollicitent l'allocation d'une somme forfaitaire de 3.000,00 € au titre de leur préjudice financier consistant dans les nombreux trajets qu'elles ont dus faire pour se rendre en Normandie gérer le sinistre et suivre les opérations d'expertise, avec nécessité de se loger à l'hôtel, et dans le recours à un huissier.
Si ce n'est s'agissant des constats d'huissier qui devront être pris en compte au titre des frais irrépétibles, aucun justificatif n'est versé aux débats au soutien de cette demande, un simple tableau établi par les appelantes étant manifestement insuffisant.
Elles seront donc déboutées de leur demande d'indemnisation au titre de préjudice.
- Sur le préjudice moral
Les consorts [F] qui ont dû s'occuper de toutes les démarches afférentes au présent litige pendant plusieurs années compte tenu de l'âge de leur mère, ont subi un préjudice moral résultant de ces différents tracas, qui sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.000,00 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à la solution retenue par la cour, le jugement sera infirmé en ce qui a condamné les consorts [F] à payer une somme de 1.500,00 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] à leur payer la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à ce titre et de le condamner à payer à la compagnie AREAS DOMMAGES la somme de 1.500,00 € sur ce fondement.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires avec droit de recouvrement direct en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier.
En vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les appelantes seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans la limite de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 3 juin 2019, sauf en ce qu'il a constaté que Mesdames [G] et [R] [F] ne formulaient aucune demande à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES et les a condamnées à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Mesdames [G] et [R] [F] et le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société AREAS DOMMAGES,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] pris en la personne de son syndic à payer à Madame [G] [F] épouse [Y] et Madame [R] [F] épouse [W], la somme de 54.476,86 € au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] pris en la personne de son syndic à payer à Madame [G] [F] épouse [Y] et Madame [R] [F] épouse [W], la somme de 24.500,00 € au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] pris en la personne de son syndic à payer à Madame [G] [F] épouse [Y] et Madame [R] [F] épouse [W], la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE Madame [G] [F] épouse [Y] et Madame [R] [F] épouse [W] de leur demande d'indemnité au titre du préjudice financier,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] pris en la personne de son syndic à payer à Madame [G] [F] épouse [Y] et Madame [R] [F] épouse [W] unies d'intérêts, la somme de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] pris en la personne de son syndic à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] pris en la personne de son syndic de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] pris en la personne de son syndic aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires avec droit de recouvrement direct en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier,
DISPENSE Madame [G] [F] épouse [Y] et Madame [R] [F] épouse [W] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. GUIGUESSON