Texte intégral
13/06/2024
N° RG 23/01763 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POF5
Décision déférée - 20 Avril 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -
[Y] [R]
C/
SASU [R]
Société 2 A AUDIT CONSEIL EXPERTISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°121
***
Le treize Juin deux mille vingt quatre, nous,V.SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SASU [R] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Olivier RICHARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société 2 A AUDIT CONSEIL EXPERTISE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
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Exposé du litige :
Par déclaration en date du 16 mai 2023, [Y] [R] a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 avril 2023.
Par conclusions en date du 4 octobre 2023, la société 2 A audit conseil expertise a saisi le magistrat chargé de la mise en état d' un incident de procédure aux fins de déclarer irrecevable l'action de la Sasu [R] et de lui allouer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
L'incident a été fixé à l'audience du 14 décembre 2023 à 10h35 puis renvoyé contradictoirement à l'audience du 8 février 2024 et 25 avril 2024 à 10h35.
Vu les conclusions conclusions en date du 6 février 2024 de la société 2 A audit conseil expertise demandant de :
-se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société 2A AUDIT CONSEIL EXPERTISE ;
- déclarer irrecevable l'action de la société [R] à l'encontre de la société 2A AUDIT CONSEIL EXPERTISE ;
- condamner la société [R] à payer à la société 2A AUDIT CONSEIL EXPERTISE la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [R] aux entiers dépens.
Vu les conclusions conclusions en date du 26 mars 2024 de [Y] [R] demandant, au visa des articles 122 et 123 anciens du code de procédure civile alors applicable , de :
- Se déclarer incompétent de la fin de non-recevoir tirée d'une clause de conciliation préalable
- Subsidiairement débouter la SARL 2A AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE de sa demande d'irrecevabilité de l'action judiciaire de la société [R] fondée sur l'existence d'une clause de conciliation obligatoire.
- Rejeter l'exception de procédure tirée de la clause d'arbitrage non invoquée en première instance
- Condamner la SARL 2A AUDIT-CONSEIL-EXPERTISE actuellement dénommée FIDUCIE CONSULTANTS aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions conclusions en date du 27 mars 2024 de la SASU [R] demandant au visa des articles 74 du Code de procédure civile, 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, de :
A titre principal :
' déclarer irrecevable l'incident soulevé par la société 2A AUDIT - CONSEIL
- EXPERTISE (aujourd'hui FIDUCIE CONSULTANTS AUTERIVE) devant le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Toulouse
' renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire :
' débouter la Société 2A AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE (aujourd'hui FIDUCIE CONSULTANTS AUTERIVE) de sa fin de non-recevoir.
' déclarer recevable l'action de la société [R] à l'encontre de la société 2A AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE (aujourd'hui FIDUCIE CONSULTANTS AUTERIVE) ;
En toute hypothèse:
' condamner la société 2A AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE (aujourd'hui FIDUCIE CONSULTANTS AUTERIVE) à payer à la société [R] un montant de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
' condamner la société 2A AUDIT - CONSEIL - EXPERTISE (aujourd'hui FIDUCIE CONSULTANTS AUTERIVE) aux dépens de l'incident.
Motifs de la décision :
A la suite d'un redressement fiscal de la SASU [R], cette dernière a engagé une action en responsabilité contre son expert comptable la société 2A Audit, conseil expertise.
[Y] [R], gérant, est intervenu volontairement à la procédure.
Le tribunal a déclaré irrecevable le gérant en ses demandes et a débouté la SASU [R] de ses demandes contre son expert comptable.
En appel, la société 2A audit Conseil expertise soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de respect de la clause expertise incluse dans la lettre de mission confiée par sa cliente, la SASU [R], du 3 octobre 2014 qui stipule au chapitre VIII Différends, dernier alinéa « les différends et les litiges qui viendraient à se produire à l'occasion ou à la suite du présent contrat seront résolus par voie de conciliation ou d'arbitrage conformément au règlement de la chambre d'Arbitrage de [Adresse 4] auquel les parties déclarent expressément adhérer ».
La SASU [R] soulève l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état au visa de l'avis rendu par la Cour de cassation du 3 juin 2021 n°21-70006 et dit l'incident infondé dès lors que la clause contractuelle n'est pas assortie de conditions particulières de mise en 'uvre ne constituant pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge dont le non-respect caractérise une fin de non recevoir s'imposant à lui ( Com 29 avril 2014 n°12-27 004) alors que s'agissant de la clause d'arbitrage prévue à la lettre de mission, il s'agit d'une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis et qui est irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en appel.
[Y] [R] soutient les mêmes thèses sur l'incompétence du magistrat chargé de la mise en état et l'irrecevabilité de l'exception de procédure tirée de la clause compromissoire.
La clause litigieuse porte sur une mesure de conciliation et/ou une mesure d'arbitrage pour résoudre le litige .
Une clause de conciliation et une clause d'arbitrage dite clause compromissoire ne relèvent pas du même régime procédural.
La fin de non recevoir qui vise la clause contractuelle est soulevée en appel pour la première fois.
Sur la compétence du magistrat chargé de la mise en état en matière de fin de non recevoir :
Selon l'avis rendu le 3 juin 2021 le magistrat chargé de la mise en état ne peut connaître des fins de non recevoir qui ont déjà été tranchées en 1ère instance ni celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées, seraient de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée par le 1er juge (avis de la 2eme civile du 3 juin 2021 n° 21-70006)
Cet avis a en effet précisé, s'agissant de la compétence du CME depuis la modification de l'article 907 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 , que :
-d'une part, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. ;
-d'autre part, le conseiller de la mise en état ne peut statuer qu'à compter du 1er janvier 2021 et dans des appels formés à compter du 1er janvier 2020, sur des fins de non-recevoir autres que celles prévues à l'article 914 du code de procédure civile.
La question soulevée en l'espèce devant le magistrat chargé de la mise en état, et notamment la question de la nécessité de procéder par voie de conciliation, est de nature à remettre en cause le sens de la décision des premiers juges.
Le magistrat chargé de la mise en état n'est donc pas compétent.
S'agissant de la clause d'arbitrage incluse dans la clause litigieuse, il s'agit d'une exception de procédure qui n'a pas été soulevée in limine litis, alors que de surcroît, la mise en état devant le tribunal de commerce a duré du 21/01/2020 au 2/3/2023. L'exception de procédure est donc irrecevable comme ayant été soulevée pour la première fois en appel.
Dès lors il convient de dire incompétent le magistrat chargé de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tiré de la clause de conciliation prétendument obligatoire et de dire irrecevable en appel l'exception de procédure tirée de l'existence d'une clause d'arbitrage.
La société 2A Audit Conseil Expertise sera condamnée aux dépens de l'incident.
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
-déclare le magistrat chargé de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée d'une clause de conciliation prétendument obligatoire
-déclare irrecevable l'exception de procédure tirèe de la clause d'arbitrage
-condamne la société 2A Audit Conseil expertise aux dépens de l'incident
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état.
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