Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
S.A. CREDIT DU NORD
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX JUILLET
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01631 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBNA
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU SEIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (DORDOGNE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yann LAUGIER, avocat au barreau de LILLE
APPELANT
ET
S.A. CREDIT DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de Mme Chloé GOULAIN, juriste assistante.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 juillet 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Crédit du nord, qui avait consenti à la société L'estaminet de Cuincy, par acte notarié du 14 avril 2009, un prêt garanti par un engagement de caution de M. [I], a fait pratiquer, le 28 février 2018, une saisie-attribution à l'encontre de ce dernier qui a saisi le juge de l'exécution d'une contestation.
Par jugement du 16 mai 2019, le juge de l'exécution a débouté M. [I], validé la saisie dans la limite d'une certaine somme et condamné ce dernier à payer à la banque la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à M. [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 17 mai 2019.
Par déclaration du 19 mars 2021, M. [I] a régulièrement fait appel.
L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 24 mai 2022 où l'instruction a été clôturée.
Vu les dernières conclusions du 26 mai 2021 pour M. [I] et du 25 juin 2021 pour la banque ;
MOTIVATION
Selon les articles R. 121-19 et 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Le jugement du 16 mai 2019 a été notifié régulièrement à M. [I] le 17 mai 2019. Cette notification mentionne le délai de recours. Le délai d'appel expirait donc le 3 juin 2019 à minuit.
En conséquence, l'appel formé le 19 mars 2021 est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare irrecevable l'appel de [X] [I],
- Condamne [X] [I] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de la Selarl Delahousse et associés,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [X] [I] à payer à la société Crédit du nord la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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