Texte intégral
N° RG 23/01283 -
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL4U
ORDONNANCE N°
du : 19 mars 2024
S.A.S.U. LAMBERT ENTREPRISE
C/
[H]
Formule exécutoire le :
à
la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES
Maître Caroline LEMELAND
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE 1ère SECTION
ORDONNANCE DU 19 MARS 2024
A l'audience de cabinet de la cour d'appel de REIMS, où était présent et siégeait Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, assistée de Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière,
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A.S.U. LAMBERT Entreprise
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MADELENAT de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAUBE
DEMANDEUR en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de REIMS le 23 mai 2023
ET :
Madame [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de L'AUBE
DEFENDERESSE à ladite requête
* * * *
Par arrêt du 23 mai 2023, la présente cour a :
- Confirmé le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il condamne Mme [T] [H] à payer à la SARL Lambert Entreprise la somme de 10 181.39 euros et en ce qu'il inclut dans les dépens les frais de l'expertise amiable,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- Condamné Mme [T] [H] à payer à la SARL Lambert Entreprise la somme de 6 005.08 euros pour solde des travaux, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021,
- Dit que les frais d'expertise amiable font partie des frais irrépétibles,
- Débouté Mme [T] [H] de sa demande en paiement d'une somme de 2 391.54 euros,
- Débouté les parties de leurs demandes en paiement pour leurs frais irrépétibles d'appel,
- Condamné Mme [T] [H] aux dépens d'appel.
Par requête remise au greffe par la voie électronique le 8 août 2023, la SARL Lambert Entreprise demande la rectification d'une erreur matérielle dans cet arrêt en ce qu'il doit être précisé que le jugement a également été infirmé en ce qu'il a fixé à 3 000 euros les dommages intérêts dus par la société Lambert Entreprise à Mme [H] et que la cour ramène cette somme à 1 000 euros.
Par message électronique du 8 août 2023, le greffe a invité Mme [H] à présenter ses observations éventuelles sur cette demande avant le 22 août 2023.
Mme [H] n'a pas fait parvenir d'observations.
MOTIFS
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La cour a indiqué dans les motifs de l'arrêt : " Mme [H] ne motive pas sa demande tendant à la confirmation de la condamnation de la société Lambert Entreprise à lui payer une somme de 3 000 euros. Le tribunal lui a alloué cette somme au titre d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance, trouvant sa cause dans la réalisation défectueuse de certaines prestations et le rallongement de la durée des travaux qui en résulte.
Ces préjudices, ainsi justifiés par des motifs que Mme [H], qui n'a pas développé de moyen particulier, est réputée s'appropriée, justifient l'allocation d'une somme qu'il convient de ramener à 1 000 euros ".
Or, le dispositif ne reprend pas ce chef de décision, ce qui constitue une omission matérielle, qu'il convient de rectifier comme il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant hors la présence du public et par ordonnance contradictoire,
Rectifions l'omission matérielle qui atteint le dispositif de l'arrêt du 23 mai 2023 en ce qu'il convient de lire:
" Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il condamne Mme [T] [H] à payer à la SARL Lambert Entreprise la somme de 10 181.39 euros et en ce qu'il inclut dans les dépens les frais de l'expertise amiable et sauf à ramener la somme que la SARL Lambert Entreprise est condamnée à payer à Mme [T] [H] à 1 000 euros "
Au lieu de :
" Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu'il condamne Mme [T] [H] à payer à la SARL Lambert Entreprise la somme de 10 181.39 euros et en ce qu'il inclut dans les dépens les frais de l'expertise amiable ",
Disons que cette décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Disons que les dépens seront supportés par le trésor public.
Le greffier La présidente
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