Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDK
N° de Minute : 1719
Ordonnance du mercredi 28 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [T] [H]
né le 15 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne CHAMPAGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 septembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 septembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [L] [O] venant au soutien des intérêts de M. [T] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 septembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [H] né le 15 août 1986 à [Localité 1] de nationalité Algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité le 12 juillet 2022.
Par ordonnance du 14 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation en rétention administrative de M. [T] [H] pour une durée de 28 jours. Le 11 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille ordonna la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours. Le 10 septembre 2022, une première prolongation exceptionnelle de 15 jours fut prononcée.
Le 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Lille ordonna une seconde prolongation exceptionnelle de 15 jours par ordonnance dont appel..
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 26 septembre 2022 ordonnant une seconde prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel de M. [T] [H] du 27 septembre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
L'appelant soutient :
le non respect des droits de la défense, en ce qu'aucun document ne justifie qu'il aurait refusé de se rendre à l'audience du juge des libertés et de la détention
l'absence de perspective d'éloignement à brève échéance, en ce que les autorités algériennes ont refusé la délivrance du laissez-passer consulaire le 14/09/2022, au motif qu'il était pacsé avec une personne de nationalité française.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non respect des droits de la défense
Il ressort du principe du droit au procès équitable que tout justiciable doit bénéficier du droit à être entendu en ses explications par un juge impartial, de pouvoir exprimer sa défense en toute liberté avec l'assistance le cas échéant d'un avocat indépendant.
En l'espèce, M. [T] [H] affirme n'avoir pu se rendre à l'audience du 26 septembre 2022 car le convoi ne l'aurait pas amené, ce qu'aucun élément au dossier ne prouve. Or, il ressort du procès-verbal en date du 26 septembre 2022 à 08h00 établi par le service de la police aux frontières, que M. [T] [H] a refusé de se présenter à l'audience. Son conseil déclare n'avoir reçu aucune instruction de la part de l'intéressé mais soulève le moyen de défaut de diligences induisant une absence de perspective d'éloignement.
Le moyen ne saurait être retenu.
Sur l'absence de perspective d'éloignement à brève échéance
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative, et qu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, elle ne pourra être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés ' bref délai'.
En l'espèce, M. [T] [H] a été présenté le 09 septembre 2022 aux autorités consulaires algériennes et l'intéressé a bien été reconnu de nationalité algérienne le 14 septembre 2022.
Pour autant le laissez-passer n'a pas été délivré au motif que l'intéressé était pacsé à une personne de nationalité française.
Aucun élément dans le dossier ne semble indiquer un changement de position des autorités algériennes et une délivrance à bref délai d'un laissez-passer.
La seule obstruction relevée consiste dans un premier fefus de se présenter au rendez-vous consulaire du 02/09/2022, mais cet acte d'obstruction est antérieur de plaus de 15 jours à la requête préfectorale du 25/09/2022 et ne permet donc pas de prononcer une prolongation exceptionnelle du placement au visa de l'article L 742-5 1° du ceseda.
Les conditions posées par l'article L 742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas réunies en l'espèce de sorte que la décision déférée devra être infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention de M. [T] [H]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 septembre 2022 :
- M. [T] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [T] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [T] [H] le mercredi 28 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [P] le mercredi 28 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 septembre 2022
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQDK
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment