Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2023
(n°615, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3QF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/09774
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Janvier 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 10/10/1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé à l'EPS de [Localité 4]
non comparant en personne, représenté par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 22 décembre 2022, le directeur de l' EPS de [Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M [H] [D], au titre du péril imminent.
Par requête du 26 décembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [H] [D] .
Par courrier transmis le 02 janvier 2023 et enregistré au greffe de la cour le 03 janvier 2023, M [H] [D] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 02 janvier 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 janvier 2023 .
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Nous avons soulevé d'office la question de la régularité du recours.
Le conseil représentant M [H] [D] qui a refusé de se présenter à l'audience s'en rapporte sur la recevabilité et sur le fond.
Le ministère public a déclaré s'en rapporter sur la régularité de l'appel et constate sur le fond que le certificat médical de situation n'a pas conclu sur le maintien ou non de la mesure d'hospitalisation.
Le directeur de l' EPS de [Localité 4], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En application des articles 58 et 933 du code de procédure civile, la copie de la décision querellée doit être jointe à la déclaration d'appel à peine de nullité.
Dès lors que le courrier ne mentionne pas l' ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 décembre 2022 mais vise uniquement à répondre à la motivation du premier juge par des commentaires personnels et qu'il n'est pas accompagné de la copie de cette décision, le recours de M [H] [D] qui n'a pas saisi de façon explicite la cour d'appel est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel .
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 09 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 09/01/2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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