Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04312 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 NOVEMBRE 2016
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN N° RG F14/00740
APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Georges BOBO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010257 du 26/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Me [D] [U] - - Mandataire ad'hoc de Madame [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
NON COMPARANT
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant avoir été engagé par [H] [W], exploitant en qualité de locataire gérant le restaurant 'Lisboa' à [Localité 5], d'abord sans contrat écrit à compter du 21 juin 2006 puis avec un contrat signé le 1er février 2013, en qualité de directeur d'exploitation, [T] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Perpignan le 3 septembre 2014, au contradictoire du mandataire judiciaire de Dulcina Bennes, en redressement judiciaire à compter du 3 décembre 2008 converti en liquidation judiciaire le 26 février 2014, et de l'AGS CGEA de [Localité 3], pour voir reconnaître l'existence de ce contrat de travail, voir fixer au passif de la procédure sa créance au titre des heures supplémentaires impayées, voir juger que la rupture doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la réparation de ses préjudices ainsi que l'application de ses droits.
Par jugement du 8 novembre 2016, ce conseil s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige, a invité les parties à mieux se pourvoir et condamné [T] [G] aux dépens.
Le 18 novembre 2016, [T] [G] a formé un contredit motivé à l'encontre de Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de [H] [W].
Par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2017, l'affaire opposant [T] [G] à Maître [U], ès qualités, a été radiée pour défaut de diligences de l'appelant.
Par deux déclarations distinctes du 21 juin 2019 et du 27 juin 2019, [T] [G] a sollicité la réinscription de l'affaire en visant également dans ses deux requêtes l'AGS CGEA de [Localité 3].
Le 29 juillet 2020, la liquidation judiciaire de [H] [W] a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Les instances ont été jointes par une ordonnance du 16 mars 2022.
Après avoir délivré à Maître [U], ès qualités, et à l'AGS CGEA de [Localité 3] une injonction de conclure avant le 20 mai 2022, la cour a fait convoquer les parties par le greffe à l'audience de plaidoirie du 19 octobre 2022 à 9h00.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, Maître [U] a été désignée mandataire ad'hoc de Dulcina Bennes a l'effet de représenter cette dernière devant la cour.
Par un arrêt d'avant dire droit du 14 décembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à [T] [G] de présenter ses observations sur l'existence d'un contredit formé à l'encontre de l'AGS CGEA de [Localité 3] qui était partie en première instance et a réservé toutes les autres demandes ainsi que les dépens.
Vu les conclusions de [T] [G] remises au greffe le 15 février 2023 ;
Vu les conclusions de L'AGS CGEA de [Localité 3] remises au greffe le 13 février 2023 ;
Maître [U], ès qualités de mandataire ad'hoc de [H] [W], bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'audience du 21 février 2023 par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2022 revenu signé, n'a pas comparu.
MOTIFS :
Sur la procédure de contredit :
L'ancien article 83 du code de procédure civile exigeant du greffe qu'il notifie le contredit à la partie adverse et le greffe du conseil des prud'hommes ayant, spontanément, notifié le contredit formé par [T] [G] contre Maître [U], ès qualités de mandataire judiciaire de Dulcina Bennes, à l'AGS CGEA de [Localité 3] qui ne discute pas, nonobstant la réouverture des débats en appel sur ce point, l'existence ni la régularité de sa mise en cause, la cour dit que la procédure de contredit est régulière.
Sur l'existence d'un contrat de travail et la compétence du conseil des prud'hommes :
[T] [G] conclut à l'infirmation du jugement en ce que le conseil des prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et demande à la cour de reconnaître l'existence d'un contrat de travail apparent conclu avec [H] [W] dont la fictivité n'est pas rapportée et de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de Perpignan pour qu'il soit statué sur le fond.
L'AGS conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des circonstances de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent: l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail, puisqu'il s'agit là du seul critère permettant de le différencier d'autres contrats comportant l'exécution d'une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S'il appartient en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu, la charge de la preuve est inversée en présence d'un contrat de travail apparent.
En l'espèce, et contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, aucune des pièces produites ne créé une apparence de contrat de travail pour la période comprise entre janvier 2012 et le 31 janvier 2013 puisqu'il n'est pas produit de déclaration d'embauche ni de bulletin de paie sur cette période et que l'attestation de [H] [W] du 21 février 2014 ne dit pas clairement que [T] [G] a été employé comme salarié dans son établissement à compter de 2012.
Et dès lors que l'appelant ne démontre pas avoir travaillé sous la direction, le contrôle et l'autorité disciplinaire de [H] [W] entre janvier 2012 et le 31 janvier 2013, la cour dit que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée pour cette période.
En revanche, le contrat à durée indéterminée à temps partiel de 75,83 heures par mois signé entre [H] [W] et [T] [G] le 1er février 2013 et les bulletins de paie édités à compter de cette date et jusqu'au 31 janvier 2014 créent une apparence de contrat de travail dont il incombe à l'AGS de démontrer la fictivité.
Le fait que [T] [G] ait été le concubin de [H] [W], ce qu'il ne discute pas, n'empêche pas l'existence d'une relation de travail, contrairement à ce que soutient l'AGS.
Et si Maître [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de [H] [W], affirme, dans son rapport du 30 mars 2014 adressé au juge commissaire et au procureur de la République de Perpignan, que [T] [G] se comportait comme un gérant de fait en utilisant son compte bancaire pour payer les fournisseurs (car sa compagne n'avait pas de chéquier) ou en passant des commandes auprès des fournisseurs, ce dont l'AGS déduit l'absence de lien de subordination, la cour constate, cependant, qu'aucune pièce ne vient corroborer ces allégations.
En outre, les bulletins de paie produits tant par l'appelant que par l'intimée font figurer les cotisations au régime d'assurance chômage, contrairement à ce qui est soutenu.
La fictivité du contrat de travail apparent du 1er février 2013 n'étant pas suffisamment établie, le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des prétentions du salarié concernant ce contrat.
Le jugement sera infirmé sur la compétence et, tenant le fait que l'appelant ne demande pas l'évocation du litige à titre principal, l'affaire sera renvoyée devant le conseil des prud'hommes de Perpignan pour qu'il soit statué au fond, ainsi que l'appelant le sollicite dans le dispositif de ses écritures, y compris sur la demande reconventionnelle de l'AGS par laquelle cette dernière demande la condamnation de [T] [G] à lui restituer une créance salariale qu'elle lui aurait réglée indûment en 2008 lors de l'ouverture du redressement judiciaire de [H] [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur contredit ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la preuve de l'existence d'un contrat de travail, apparent ou non, n'est pas rapportée pour la période de janvier 2012 au 31 janvier 2013 ;
Dit, en revanche, que la fictivité du contrat de travail apparent du 1er février 2013 n'est pas démontrée ;
Dit que le conseil des prud'hommes de [Localité 5] est compétent pour connaître des demandes afférentes à ce contrat de travail du 1er février 2013 ;
Renvoie la cause et les parties devant ce conseil pour qu'il soit statué au fond y compris sur la demande reconventionnelle de l'AGS ;
Dit que les dépens de la présente instance sur contredit seront joints à ceux de l'instance au fond et qu'ils seront supportés par la partie perdante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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