Texte intégral
MINUTE N° 24/217
Copie exécutoire à :
- Me Valérie PRIEUR
- Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04199 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVXL
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE :
Madame [B] [X]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉES :
S.A.R.L. SO-CEM prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
S.A.S. LEADER UNDERWRITING Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Société MIC INSURANCE, venant aux droits de Millenium Insurance Company, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la Sas Leader Underwriting
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2013, Mme [B] [X] a confié à la Sarl So-Cem la réalisation de travaux de rénovation de la toiture de la maison dont elle est propriétaire à [Localité 6].
Elle a réglé l'intégralité du prix de ces travaux, d'un montant de 10 883,84 € hors-taxes.
En janvier 2018, Mme [X] a constaté un dégât des eaux dans une pièce du logement et une expertise privée a été contradictoirement menée qui a déterminé que l'écran de sous toiture n'avait pas été mis en place sous la garniture du velux et que l'eau migrait entre ce dernier et la couverture du bâtiment.
Le montant du coût des réfections avait alors été évalué à 693 € et les embellissements à la somme de 526,72 €.
Par acte du 19 octobre 2020, Mme [X] a attrait la Sarl So-Cem et son assureur, la Sas Leader Underwriting, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir déclarer la Sarl So-cem entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage et les voir condamner solidairement au paiement des sommes de :
-1 500 € au titre de la résistance abusive,
-1 500 € au titre du trouble de jouissance,
-1 045 € en remboursement des frais de recherche de fuite,
-1 991 € au titre des travaux de reprise au pourtour du velux,
-528,72 € au titre des travaux de reprise dans la chambre,
-1 000 € au titre des frais irrépétibles.
La Sarl SO-CEM et la Sas Leader Underwriting n'étaient pas présents, ni représentés devant le premier juge.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré la Sarl So-cem responsable du dommage subi par Mme [X],
- condamné la Sarl So-cem à payer à Mme [X] la somme de 693 € au titre des travaux de réparation de la cause du sinistre,
- débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre des frais de recherche de fuite et des travaux de reprise dans la chambre consécutifs au sinistre,
- débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- déboutée Mme [X] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Leader Underwriting,
- condamné la Sarl So-Cem aux dépens,
- condamné la Sarl So-Cem à payer à Mme [X] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des prétentions de Mme [X],
- constaté l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu, sur la base de l'expertise amiable contradictoire, que la Sarl So-Cem a omis d'installer l'écran de sous-toiture sous la garniture de la fenêtre de toit, laissant l'eau s'infiltrer dans une chambre et causant un dégât des eaux.
Il a également considéré que l'assureur de Mme [X] a pris en charge les frais de recherche de fuite et les dommages consécutifs au dégât des eaux à hauteur de 1 571,72 €, laissant à la charge de Mme [X] les frais de réparation évalués à 693 €.
Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [M] [G],
- ordonné la consignation d'une somme de 1 300 € par Madame [X] à valoir sur la rémunération de l'expert,
- ordonné à Mme [X] de justifier par la production d'un certificat établi par son assureur du montant de la franchise qu'elle a effectivement dû supporter relativement à la facture de recherche des causes du sinistre et quel a été le montant perçu par elle au titre des embellissements.
L'expert a déposé son rapport le 12 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er février 2024, Mme [X] demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juin 2021 (RG11-20-001789) en ce qu'il a déclaré la Sarl So-Cem responsable des dommages subis par Mme [B] [X] et l'a condamnée au paiement de la somme 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 juin 2021 (RG11-20-001789) pour le surplus,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
- déclarer que la Sarl So-Cem est entièrement responsable des désordres affectant l'ouvrage,
- déclarer que les désordres affectant l'ouvrage sont de nature décennale,
- déclarer qu'il y a eu réception tacite de l'ouvrage par Mme [X],
A titre subsidiaire,
- déclarer que la responsabilité civile de droit commun de la Sarl So-Cem est engagée,
En tout état de cause,
- débouter la Sarl So-Cem et la Sas Leader Underwriting de toutes leurs fins et prétentions,
- condamner solidairement la Sarl So-Cem et la Sas Leader Underwriting à payer à Mme [B] [X] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande :
- 1 500,00 € au titre de la résistance abusive,
- 1 500,00 € au titre du trouble de jouissance,
- 125,00 € en remboursement des frais de recherche de fuite,
- 2 268,54 € au titre des travaux de reprise au pourtour du Velux et de rénovation intérieure du mur, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020,
- 1 300 € au titre des frais d'expertise judiciaire,
- condamner solidairement la Sarl So-Cem et la Sas Leader Underwriting aux entiers frais et dépens, ainsi que les frais et honoraires de l'huissier poursuivant dans le cas où l'exécution forcée du jugement serait indispensable suite à la non-exécution amiable dudit jugement par la partie débitrice,
- condamner solidairement la Sarl So-Cem et la Sas Leader Underwriting à verser à Mme [B] [X] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] fait valoir que l'expert judiciaire a conclu à l'engagement de la responsabilité de la société So-Cem et que la nature décennale des désordres constatés ne fait aucun doute puisque les infiltrations sont dues à la carence du couvreur qui n'a pas installé de protection entre la nouvelle couverture du bâtiment et le velux et que le défaut d'étanchéité de la toiture constitue un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination et portant atteinte à sa solidité. Elle ajoute que la réception tacite des travaux, résultant de la prise de possession de l'ouvrage et du paiement du prix, suffit à mettre en 'uvre la garantie décennale.
L'appelante soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société So-Cem est engagée.
Mme [X] indique que la chambre sinistrée ne peut être utilisée et qu'il en résulte un trouble de jouissance qui doit être indemnisé. Elle expose également que la résistance abusive de la société So-Cem lui a causé un préjudice puisqu'elle a été contrainte de suspendre la réalisation des travaux de reprise faute de moyens financiers.
Mme [X] affirme qu'une franchise de 125 € a été laissée à sa charge au titre des frais de recherche de fuite et que les travaux de reprise de la chambre sinistrée s'élèvent à la somme de 2 268,54 €, conformément aux conclusions de l'expert judiciaire.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 janvier 2024, la Sarl So-Cem demande à la cour de :
- déclarer Mme [X] mal fondée en son appel,
- le rejeter,
- confirmer la décision entreprise, aux besoins par substitution de motifs,
- débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- très subsidiairement réduire considérablement les montants réclamés et déduire des éventuelles condamnations les sommes payées en vertu du jugement soit 693 € et 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux entiers dépens des deux instances y compris les frais d'expertise ordonnée à hauteur de cour ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens autre que les frais d'expertise qui seront à la charge de Mme [X],
Sur appel en garantie subsidiaire,
- déclarer la société concluante recevable et fondée en son appel en garantie à l'encontre de la Sa Mic Insurance, venant aux droits de la société Millennium Insurance Company, et dont l'agent est Leader Underwriting Sa,
Y faisant droit,
- condamner la Sa Mic Insurance à garantir la société concluante de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, aux dépens d'appel et à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sarl So-Cem fait valoir que le coût de reprise des désordres a été fixé en première instance à la somme de 693 € qui a été réglée le 28 septembre 2021, avec le montant de l'article 700 du code de procédure civile, et que Mme [X] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle s'est abstenue de faire réaliser les travaux.
L'intimée soutient que l'expertise judiciaire a démontré l'absence de désordre évolutif, contrairement aux assertions de l'appelante.
Elle indique que si la garantie décennale a vocation à s'appliquer, l'indemnisation doit être confirmée sur le montant arbitré avec la garantie de l'assureur et que la demande subsidiaire fondée sur la
responsabilité contractuelle est prescrite.
L'intimée affirme que Mme [X] ne justifie pas de la prise en charge d'une franchise de 125 € au titre des frais de recherche de fuite, la preuve du paiement effectué n'étant pas rapportée.
Concernant les travaux de reprise, la Sarl So-Cem soutient que l'expertise a démontré que le préjudice actuel est identique au préjudice initial, sans aggravation ni désordre évolutif, et qu'il est limité à 1,78 m2, de sorte qu'il appartenait à Mme [X] d'effectuer les travaux de reprise avec le montant versé par la MAIF (1 571,72 €) et les sommes versées en exécution du jugement déféré (693 € et 700 €). L'intimée ajoute que Mme [X] est seule responsable de l'augmentation du coût des travaux de reprise.
La Sarl So-Cem affirme que l'appelante ne justifie d'aucun trouble de jouissance et que la résistance abusive n'est nullement caractérisée.
L'intimée explique que son appel en garantie à l'encontre de la Sa Mic Insurance est recevable dès lors qu'elle n'était pas présente ni représentée en première instance. Elle indique que la garantie est due puisqu'elle n'a eu connaissance du sinistre qu'en 2018, soit postérieurement à la souscription du contrat.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 30 janvier 2024, la Sas Leader Underwriting et la Sa MIC Insurance, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- débouter Mme [X] et la société So-Cem de leurs demandes formulées à I'encontre de Mic Insurance venant aux droits de Millennium Insurance Company Ltd,
- déclarer irrecevable les demandes de la société So-Cem à I'encontre de la société Leader Underwriting,
- recevoir l'intervention volontaire de Mic Insurance venant aux droits de Millennium Insurance Company Ltd,
- mettre hors de cause la société Leader Underwriting,
A titre principal,
- déclarer l'appel mal-fondé,
- confirmer la décision rendue le 18 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, il est demandé à la cour, statuant à nouveau de :
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Leader Underwriting,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mic Insurance prise en sa qualité d'assureur de la société So-Cem,
- débouter la société So-Cem de sa demande de garantie formulée à l'encontre de Mic Insurance,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [X] de sa demande de réparation au titre du dommage matériel,
- en cas de condamnation de Mic Insurance, déduire la franchise de 4.500 € applicable à la police souscrite par la société So-Cem,
- débouter Mme [X] de ses demandes pour le surplus,
- débouter la société So-Cem de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [X] à payer à la société Leader underwriting et à la compagnie Mic Insurance Ia somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [X] aux dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
La société Leader Underwriting fait valoir qu'elle était le mandataire en France de Millenium Insurance Company, assureur en responsabilité civile et décennale de la société So-Cem de 2017 à 2020, et qu'elle n'a eu qu'un rôle d'intermédiaire, de sorte qu'elle ne peut être tenue à une quelconque garantie et qu'elle doit être mise hors de cause.
La société Leader Underwriting soulève l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la société So-Cem, faisant valoir qu'il s'agit de demandes nouvelles en cause d'appel.
La société Mic Insurance, intervenante volontaire, précise qu'elle vient aux droits de la société Millenium Insurance Company.
Elle soutient que la garantie assurance décennale n'est pas mobilisable pour ce sinistre, sa police n'ayant pris effet qu'à compter du 8 février 2017 alors que les travaux ont été réalisés en
2013.
Elle ajoute que la garantie responsabilité civile après réception est exclue pour la réparation des désordres matériels subis par Mme [X].
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, la société Mic Insurance fait valoir que ce préjudice n'est pas indemnisable selon la définition des dommages immatériels prévue aux conditions générales du contrat.
S'agissant des réclamations au titre des frais de recherche de fuite et des embellissements, la société Mic Insurance affirme que les sommes réclamées ne sont pas justifiées et qu'en tout état de cause, elle est bien fondée à opposer la franchise de 4.500 € à Mme [X].
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de la garantie décennale :
Mme [X] fonde sa demande d'indemnisation, à titre principal, sur la responsabilité décennale de la société So-Cem.
L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».
L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l'invoque d'en démontrer l'existence, la réception tacite résultant d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, peu important que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.
Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage d'en déterminer la date.
En l'espèce, il est constant que la société So-Cem a réalisé en 2013 des travaux de réfection de la toiture de la maison de Mme [X] moyennant le prix de 11 645,70 euros.
L'existence d'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, est établi et non contesté par les parties.
Par ailleurs, si aucune réception formelle matérialisée par un procès-verbal n'est intervenue, il est établi que Mme [X] a pris possession des lieux et a acquitté la facture de la société So-Cem sans émettre d'observation, de sorte qu'une réception tacite doit être fixée au 25 septembre 2013, date de la facture émise après exécution des travaux.
L'expert, au terme de son rapport, a constaté des défauts de raccordement de l'écran de sous toiture sous la garniture du velux, rappelant que l'entreprise doit la parfaite étanchéité de son ouvrage incluant le raccordement des édicules existants, tels que velux et abergement de conduit de fumée.
Il en conclut que le sinistre est lié au défaut de raccordement de l'étanchéité périphérique du velux, imputable à l'entreprise chargée des travaux de couverture.
Le défaut d'étanchéité constituant un désordre rendant l'ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité de la société So-Cem est engagée sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la reprise des désordres :
L'expert indique, au terme de son rapport, que les devis de la société CCR Schmitt et de la société DBS correspondent aux travaux à entreprendre afin de remédier aux désordres imputables à la société So-Cem.
Le devis de la société CCR Schmitt du 17 avril 2023, d'un montant de 997,52 €, concerne les travaux de couverture nécessaires à la réfection de l'étanchéité du velux.
Le devis de la société DBS du 17 avril 2023, d'un montant de 1 271,02 €, est relatif aux travaux intérieurs de rénovation.
Il en résulte un coût total de 2 268,54 € qui constitue le préjudice matériel subi par l'appelante.
Mme [X] peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit pour la victime, ce qui doit conduire la cour à se placer au jour de la décision pour déterminer l'étendue du préjudice subi.
Dès lors, la société So-Cem n'est pas fondée à soutenir que l'appelante a été remplie de ses droits du fait de l'exécution du jugement déféré et qu'elle est responsable de l'augmentation du coût des travaux de reprise.
Par conséquent, la société So-Cem sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 2 268,54 €, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le préjudice de jouissance :
L'expert a constaté lors des opérations d'expertise que seuls les plâtres et la peinture demeurent altérés suite au sinistre dégât des eaux, la surface intérieure endommagée représentant 1,78 m2.
Il a également relevé que la charpente en bois n'avait subi aucune altération, que les sols ne présentaient aucun dégât et qu'aucune trace d'humidité n'avait été constatée, le test d'humidité s'étant révélé négatif.
En réponse aux dires de l'avocat de Mme [X], l'expert a précisé que lors de la réunion d'expertise la pièce affectée par le sinistre était aménagée afin de pouvoir jouir de l'ensemble de sa surface.
Dès lors, aucun trouble de jouissance n'est caractérisé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande à ce titre.
Sur les frais de recherche de fuite :
Mme [X] justifie, par la production d'un courrier de la MAIF du 20 août 2018, avoir supporté une franchise d'un montant de 125 € au titre des frais de recherche de fuite.
Par conséquent, la société So-Cem sera condamnée au paiement de cette somme, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes formulées par la société So-Cem à l'encontre de la société Leader Underwriting :
L'article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait »
Il est constant qu'il appartient à la cour, saisie de la recevabilité de la demande formée en appel par une partie non comparante en première instance, de rechercher si cette demande est recevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile (Civ. 2e, 20 mai 2021, n°20-14.339).
En l'espèce, la société Leader Underwriting soulève l'irrecevabilité des demandes formulées par la société So-Cem à son encontre, comme étant nouvelles en cause d'appel.
Cependant, il résulte des dernières conclusions de la société So-Cem qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Leader Underwriting, l'appel en garantie étant dirigé contre la société Mic Insurance.
Par conséquent, en l'absence de demande, il n'y pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la société Leader Underwriting :
Il résulte des pièces produites que la société Mic Insurance, venant aux droits de la société Millenium insurance, était l'assureur en responsabilité civile et décennale de la société So-Cem du 8 février 2017 au 7 février 2020, date de la résiliation du contrat.
La société Leader Underwriting, qui est l'agent souscripteur, n'a pas la qualité d'assureur, de sorte qu'elle sera mise hors de cause.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes à l'encontre de la société Leader Underwriting.
Sur l'appel en garantie dirigé contre la société Mic Insurance :
Il est constant que la société So-Cem a souscrit une assurance responsabilité civile et décennale auprès de la société Mic Insurance le 8 février 2017.
Il est également établi que le contrat d'assurance a été résilié à la date du 7 février 2020.
Il résulte des conditions générales du contrat d'assurance (chapitre V ' Article V A) que les travaux couverts par la garantie décennale sont ceux qui ont fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
En l'espèce, la période de validité du contrat court du 8 février 2017 au 7 février 2020 tandis que l'ouverture de chantier est intervenue en 2013 (devis du 25 avril 2013 et facture du 25 septembre 2013).
Dès lors, la garantie décennale du contrat n'est pas mobilisable.
Par conséquent, la société So-Cem sera déboutée de son appel en garantie dirigé contre la société Mic Insurance.
Sur la résistance abusive :
Selon l'article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il est rappelé que la résistance à une action en justice n'est constitutive d'une faute qu'en cas d'abus caractérisé ou intention de nuire.
Mme [X] ne démontre aucun abus ou intention de nuire de la part de la société So-Cem ni n'établit la réalité d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnisation de son préjudice matériel.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Sur la demande de déduction des sommes payées en exécution du jugement déféré :
La Sarl So-Cem demande à la cour de déduire des condamnations prononcées, les sommes payées en exécution du jugement déféré.
Cependant, il n'appartient pas à la cour d'imputer sur le montant des condamnations prononcées les sommes versées en exécution du jugement déféré.
Les comptes entre les parties seront effectués dans le cadre de l'exécution de l'arrêt, dont le dispositif se substitue à celui de la décision déférée.
Par conséquent, la Sarl So-Cem sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
La société So-Cem, succombant pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de l'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [X], à la société Leader Underwriting et à la société Mic Insurance la somme de 600 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, sauf en ce qu'il a :
- condamné la Sarl So-cem à payer à Mme [X] la somme de 693 € au titre des travaux de réparation de la cause du sinistre,
- débouté Mme [X] de sa demande indemnitaire au titre des frais de recherche de fuite et des travaux de reprise dans la chambre consécutifs au sinistre,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la responsabilité de la Sarl So-Cem est engagée sur le fondement de la responsabilité décennale,
CONDAMNE la Sarl So-Cem à payer à Mme [B] [X] la somme de 2 268,54 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020,
CONDAMNE la Sarl So-Cem à payer à Mme [B] [X] la somme de 125 € au titre des frais de recherche de fuite, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020,
MET hors de cause la Sas Leader Underwriting,
DEBOUTE la Sarl So-Cem de son appel en garantie dirigé contre la société Mic Insurance.
DEBOUTE la Sarl So-Cem de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl So-Cem de sa demande tendant à déduire des condamnations prononcées, les sommes payées en exécution du jugement déféré,
CONDAMNE la Sarl So-Cem à payer à Mme [B] [X] la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl So-Cem à payer à la Sas Leader Underwriting la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl So-Cem à payer à la Sa Mic Insurance la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl So-Cem aux dépens de l'instance d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Le Greffier La Présidente