Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Janvier 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 23/02600 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YEDR
N° MINUTE : 26/00011
AFFAIRE
[C] [G] [J] [Z] épouse [Y]
C/
[E] [Y]
DEMANDEUR
Madame [C] [G] [J] [Z] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne CORVEST, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 198
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Maître Faustine VANNEAUX de la SELARL COPE BESSIS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 04 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l'assignation en divorce en date du 24 février 2023,
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALT|ÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
Monsieur [E] [Y], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] (92),
et de,
Madame [C], [G], [J], [Z], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (92),
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 9] (Etat du Nevada, Etats-Unis d'Amérique),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom de naissance,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er février 2022, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à verser à Monsieur [E] [Y] la somme de 46 025 euros à titre de prestation compensatoire,
DIT que Madame [C] [Z] s'acquittera du paiement de la prestation compensatoire à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à voir Madame [C] [Z] condamnée à lui régler une prestation compensatoire d'un montant de 86.400 € (QUATRE VINGT SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS) sous forme d'un capital échelonné d'un montant de 900 € par mois pendant huit ans, à compter du divorce définitif,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à voir dire qu'à défaut de paiement de la prestation compensatoire dans le mois où le jugement sera devenu définitif, la somme portera intérêt au taux légal majoré de cinq points deux mois après la signification,
Sur les mesures concernant l'enfant :
FIXE la contribution de Monsieur [E] [Y] à l'entretien et l'éducation de [X] à la somme de 200 euros par mois payable au plus tard le 5 de chaque mois directement entre les mains de [X], douze mois sur douze et au besoin l'y CONDAMNE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X] sera maintenue jusqu'à ce qu'il trouve un emploi rémunéré stable lui permettant de subvenir à ses besoins,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dire que les frais de scolarité et de logement de [X] seront pris en charge en totalité par Madame [C] [Z],
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux entiers dépens,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Y] sur sa demande tendant à voir Madame [C] [Z] condamnée à lui verser 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de [X],
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [E] [Y] de sa demande tendant à voir ordonné l'exécution provisoire du chef du règlement de la prestation compensatoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d'appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 janvier 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 10], le 26 Janvier 2026
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment