Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/02134 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBOO
Pole social du TJ d'EPINAL
22/00004
21 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BAURES, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Mars 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] [M] est affiliée à la CIPAV depuis le 15 septembre 2014 en qualité d'autoentrepreneur exerçant une activité de traduction et interprétation.
Le 19 octobre 2021, elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une contestation portant sur le nombre de point de retraite qui lui ont été accordés sur la période 2015-2020, tel que figurant sur son relevé de carrière édité par le site internet GIP info.retraite daté du 27 septembre 2021.
Par décision du 10 décembre 2021, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif que le document daté du 27 septembre 2021, qui n'émane pas de la CIPAV, ne peut être considéré comme une demande de rejet de la part de la CIPAV.
Le 4 janvier 2022, madame [U] [M] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 22/4 du 21 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a:
- déclaré madame [U] [M] recevable en son recours et en ses demandes
- fixé le nombre de points de retraite de madame [U] [M] au titre du régime d'assurance retraite complémentaire obligatoire de la CIPAV à 36 points pour chacune des années 2015, 2016, 2017 et 2018 et à 72 points pour chacune des années 2019 et 2020
- fixé le nombre de points de retraite de madame [U] [M] au titre du régime d'assurance retraite de base obligatoire de la CIPAV à :
2015 : 44 points
2016 : 4,1 points
2017 : 142,8 points
2018 : 189,1 points
2019 : 530,5 points
2020 : 403,5 points
- ordonné à la CIPAV de rectifier le relevé de carrière de madame [U] [M] conformément au dispositif de ce jugement,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
- débouté madame [U] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la CIPAV aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la CIPAV à payer à madame [U] [M] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 26 septembre 2022, la CIPAV a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
La CIPAV, représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 février 2023 et sollicite ce qui suit :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours formé par madame [U] [M],
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de madame [U] [M].
- attribuer à madame [U] [M] les points de retraite de base suivants :
29 points de retraite de base en 2015
2,8 points de retraite de base en 2016
97,5 points de retraite de base en 2017
126,1 points de retraite de base en 2018
385,9 points de retraite de base en 2019
269,2 points de retraite de base en 2020
- attribuer à madame [U] [M] les points de retraite complémentaire suivants :
9 points de retraite complémentaire en 2015
0 points de retraite complémentaire en 2016
13 points de retraite complémentaire en 2017
17 points de retraite complémentaire en 2018
52 points de retraite complémentaire en 2019
36 points de retraite complémentaire en 2020
- débouter madame [U] [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner madame [U] [M] à verser à la CIPAV Ia somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Madame [U] [M], représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal du 21 septembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté madame [U] [M] de sa demande en réparation du préjudice moral
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à verser à madame [U] [M] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à verser à madame [U] [M] la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à verser à madame [U] [M] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L142-4, R142-1-A, R142-1 et R142-6 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.
Un assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite lui adresse, périodiquement ou à sa demande, et qui comportent notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension (2e civ. 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-25.956).
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En l'espèce, la CIPAV fait valoir que madame [M] a saisi directement la commission de recours amiable d'une demande de rectification de points sur le fondement d'un document tiré du site internet GIP INFO RETRAITE, sans réclamation préalable auprès de ses services. Elle ajoute que ce document est indicatif et provisoire et ne saurait constituer une décision de la CIPAV faisant grief.
Madame [M] fait valoir que le relevé de situation individuelle comptabilise des droits à retraite et est susceptible de faire grief. Elle ajoute que la CIPAV fait partie du GIP INFO RETRAITE et que ce site est le seul moyen d'avoir accès à la comptabilisation actualisée de ses droits, la CIPAV renvoyant elle-même vers ce site.
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Madame [M] a sollicité et obtenu un relevé de situation individuelle édité le 27 septembre 2021 par INFORETRAITE, à jour au 1er janvier 2021, pour la période 1996-2020, faisant mention d'un certain nombre de points pour la période 2014 à 2020 au titre du régime de base et du régime complémentaire de la CIPAV.
Elle a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une réclamation portant sur le nombre de points attribués au titre des années 2015 à 2020.
Les mentions figurant sur ce relevé de situation individuelle procédant de décisions de la CIPAV pour la détermination des droits à retraite de madame [M], cette dernière est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné, puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale, les mentions figurant sur ce relevé, étant rappelé que l'absence de notification des décisions de la CIPAV a pour seule conséquence de ne faire courir aucun délai de forclusion.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré madame [M] recevable en ses demandes.
Sur le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire pour les années 2015 à 2020
Aux termes de l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979, le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la CIPAV et institué par l'article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auquel correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité, et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de cet organisme.
Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auquel correspond :
- classe A : 36 points
- classe B : 76 points
- classe C : 108 points
- classe D : 180 points
- classe E : 252 points
- classe F : 396 points
- classe G : 432 points
- classe H : 468 points.
Les dispositions de l'article 2 de ce décret modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux autoentrepreneurs affiliés à la CIPAV (civ.2e 23 janvier 2020 pourvoi n° 18-15.542), à l'exclusion des statuts de la CIPAV.
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En l'espèce, la CIPAV fait valoir que le statut d'autoentrepreneur est un statut dérogatoire au régime « normal » ouvrant droit à un régime de cotisation spécifique et que pour chaque période d'affiliation, il permet aux professionnels libéraux, en fonction du chiffre d'affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d'acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Elle ajoute que selon l'article D 131-5-1 du code de la sécurité sociale, pour les professionnels libéraux affiliés auprès d'elle relevant du régime de l'auto entrepreneur, le taux du forfait social est fixé à 22 % (depuis 2018) mais qu'elle ne perçoit elle-même que 52,5 % du forfait social acquitté par l'autoentrepreneur. Elle indique que le système de retraite français repose sur un système contributif, de sorte qu'il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées.
Elle fait également valoir que pour la période antérieure à 2016, le bénéfice non commercial est l'assiette de calcul des points conformément au régime de droit commun. Elle ajoute que l'autoentrepreneur ne déclarant qu'un chiffre d'affaires brut mensuel ou trimestriel, sur lequel il ne peut pas déduire ses charges, ses cotisations sont calculées sur le chiffre d'affaires après abattement de 34%, afin d'obtenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun, en reconstituant ainsi un revenu correspondant au BNC et en application des dispositions des articles L133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle indique que madame [M] commet une erreur en se fondant sur son chiffre d'affaires dans le calcul de ses points de retraite de base et complémentaire pour la période antérieure à 2016.
Elle fait enfin valoir que s'agissant de la retraite complémentaire, le décret du 21 mars 1979 a prévu huit classes de cotisations portant chacune attribution de points de retraite, que chaque année, un décret fixe le montant forfaitaire des cotisations à verser pour bénéficier des points de la classe A, que les montants des classes B à H sont respectivement de 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois ceux de la classe A. Elle ajoute que le nombre de points annuels pour la classe A est de 36 points depuis 2013. Elle indique que ses statuts s'appliquent à tous ses assurés, quel que soit leur régime (régime de droit commun ou autoentreprise) et déterminent notamment les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d'activité, tout en prévoyant une possibilité de réduction de 75 %, de 50 % ou de 25 % du montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d'administration. Elle précise que les autoentrepreneurs étant soumis à un seuil de chiffre d'affaires, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre à 40 points sur le période de 2009 à 2012, ni à 36 points au-delà de 2013. Elle ajoute qu'il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016, en prenant en compte le bénéfice non commercial déclaré de l'autoentrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique en application de l'article 2 du décret du n°79262 du 21 mars 1979 et conformément à l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, mais que depuis le 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat ayant été supprimée, il y a lieu de vérifier pour chaque année, en application du décret, le montant de la cotisation versée par l'adhérent au titre de la retraite complémentaire pour lui attribuer les droits correspondants à la cotisation payée, le rapport entre le montant des cotisations payées par l'adhérent et la valeur d'achat du point déterminant directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire.
Madame [M] fait valoir que la CIPAV attribue moins de 36 points en classe A depuis 2013, alors que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la question de la comptabilisation des droits à retraite et qu'il importe peu que la compensation de l'Etat ait pris fin. Elle ajoute que seul l'article 2 du décret 79-262 est applicable et qu'une règle de proportionnalité n'est pas applicable.
Elle fait également valoir que la CIPAV se réfère au bénéfice pour calculer les points de retraite complémentaire jusqu'en 2015 et sur le chiffre d'affaires à compter de 2016, sans s'expliquer sur ce changement, alors que seul le chiffre d'affaires doit être pris en compte pour les autoentrepreneurs.
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Il est constant que madame [M] s'est acquittée de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues à l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale, et est fondée à obtenir un nombre de points retraite correspondant à sa classe de cotisations, elle-même déterminée par son revenu d'activité.
Pour s'opposer à cette demande, la CIPAV ne peut se fonder sur ses statuts, qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite, ni sur les règles de compensation résultant notamment des articles L131-7 et R133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n'intéressent que les rapports entre l'Etat et cet organisme, et non les rapports entre l'organisme et le cotisant.
De même, la CIPAV ne peut évoquer une violation du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis, dès lors que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 prévoit l'attribution d'un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l'intéressé déterminée en fonction de son revenu d'activité.
La CIPAV ne contestant pas que madame [M] s'est acquittée de ses cotisations selon les modalités qui lui étaient applicables, elle est bien fondée à réclamer un nombre de points de retraite correspondant à sa classe de cotisations
La caisse n'apportant aux débats aucun élément permettant de remettre en cause les points de retraite complémentaire accordés par les premiers juges (36 points/an de 2015 à 2018 et 72 points/an en 2019 et 2020), le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le nombre de points attribués au titre du régime de base pour les années 2015 à 2020
Aux termes de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Aux termes de l'article L613-7 (L133-6-8 ancien) du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du régime micro social sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou :
- de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés (version issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012)
- de leurs recettes effectivement réalisées (version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015)
de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article.
Les modifications apportées à cet article par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 n'ont pas modifié le principe d'exclusion de la notion de bénéfice non commercial du calcul de l'assiette des cotisations, et n'ont pas prévu quelconque déduction de charges.
Par ailleurs, aux termes de l'article L642-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l'article L613-7 (ancien L133-6-8) sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.
Aux termes de l'article D643-1 alinéas 1 à 3 du code de la sécurité sociale, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D642-3, arrondi à la décimale la plus proche.
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En l'espèce, la CIPAV fait valoir qu'elle n'est chargée pour ses adhérents autoentrepreneurs que de l'enregistrement des périodes d'affiliation sur la base des informations communiquées par l'ACOSS et du calcul des droits acquis au titre des cotisations qui lui sont reversées par l'ACOSS. Elle ajoute que les autoentrepreneurs cotisent auprès de l'URSSAF, qui lui redistribue un pourcentage des cotisations. Elle indique que le système de retraite français reposant sur un système contributif, il doit y avoir une stricte proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées. Elle précise que pour la période antérieure à 2016, le BNC est l'assiette de calcul des points après abattement de 34%, et non sur le chiffre d'affaires.
Madame [M] fait valoir que le revenu de référence est, au regard des dispositions de l'article L133-6-8 du code de la sécurité sociale, le chiffre d'affaires ou les recettes, et non le bénéfice. Elle ajoute que cet article déroge au droit commun et garantit aux autoentrepreneurs des droits identiques à ceux des professionnels libéraux classiques moyennant un niveau de contribution réputé équivalent.
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Les parties s'accordent sur le chiffre d'affaires réalisé par madame [M] de 2015 à 2020, mais ne s'accordent pas sur les modalités de calcul des points de retraite de base qui lui sont attribués.
Madame [M] calcule ses droits en tenant compte :
- d'une valeur de point égale, pour la tranche 1, au montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) divisé par 525 et pour la tranche 2, au montant de 5PASS divisé par 25
- de son chiffre d'affaires.
Pour 2015, la CIPAV calcule ses droits en tenant compte :
- d'une valeur de point égale, pour la tranche 1, au montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) divisé par 525 et pour la tranche 2, au montant de 5PASS divisé par 25
- de son chiffre d'affaires diminué de 34%.
Pour les années 2016 à 2020, la CIPAV calcule ses droits en tenant compte :
- d'une valeur de point égale, pour la tranche 1, au montant de la cotisation maximale de la tranche 1 (pour 1 PASS), divisé par 525, et pour la tranche 2, au montant de la cotisation maximale de la tranche 2 (pour 5 PASS) divisé par 25
- des cotisations dues par madame [M], égales à son chiffre d'affaires multiplié par le pourcentage correspondant au forfait social (22,90% en 2016, 22,5% en 2017, 22% de 2018 à 2020), multiplié par 25% pour la tranche 1 (correspondant à la part de cotisations reversées par l'URSSAF au titre de la tranche 1) et 5% pour la tranche 2 (correspondant à la part de cotisations reversées par l'URSSAF au titre de la tranche 2)
Les parties s'opposent dès lors fondamentalement sur le mode de calcul des points de retraite de base, madame [M] les calculant au regard de son chiffre d'affaires et la CIPAV les calculant au regard des montants de cotisations effectivement reversés par l'URSSAF à la CIPAV au titre dudit cotisant.
Cependant, il résulte de l'attestation fiscale 2015 délivrée à madame [M] par l'URSSAF qu'elle était soumise pour 2015 au régime micro social simplifié et il est rappelé que ce régime est obligatoire depuis 2016 pour tous les auto entrepreneurs.
Dès lors, madame [M] relève des dispositions de l'article L613-7 (L133-6-8 ancien) susvisé et non des dispositions de l'article L642-1.
En conséquence, aucun abattement ne peut être pratiqué sur les revenus 2015 et le principe de proportionnalité entre les cotisations versées et le nombre de points de retraite acquis ne pouvant être invoqué, les droits à points de retraite doivent être calculés sur la base du chiffre d'affaires.
Enfin, la CIPAV n'apporte aux débats aucun élément permettant de remettre en cause le calcul des points de retraite de base tel que présenté par madame [M] en application des principes susvisés.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts
La divergence d'interprétation opposant la CIPAV à madame [M] ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de cet organisme de sécurité sociale, alors qu'elle porte sur une situation particulièrement complexe résultant de ce que la CIPAV, à la différence des situations de droit commun, n'est pas en charge de l'appel et du recouvrement des cotisations afférentes au régime de retraite en cause.
De même, il ne peut être reproché à la CIPAV d'avoir usé d'une voie de recours.
En conséquence, madame [M] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ou pour appel abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La CIPAV succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [M] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CIPAV aux dépens de première instance et a attribué à madame [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/4 du 21 septembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [U] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE la CIPAV à verser à madame [U] [M] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la CIPAV aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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