Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN34
N° de Minute : 579
Ordonnance du mardi 19 mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [D]
né le 03 Juillet 1982 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
ayant comme avocat Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisée, absent non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 mars 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 mars 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Maître Ruben GARCIA venant au soutien des intérêts de M. [X] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 mars 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D], né le 3 Juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la préfète de l'Oise le 12 mars 2024 notifié à 16h30 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 novembre 2022, notifié le 14 novembre 2022 par le M. le préfet du Val-de-Marne.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 15 mars 2024 à 15h12, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel du 18 mars 2024 à 14h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
- défaut de base légale,
- déloyauté de la procédure préalable à 1'arrêté litigieux,
- erreur de droit et de fait dans la décision administrative,
- absence d'examen concret de la situation personnelle du requérant,
- insuffisante motivation s'agissant de la privation de liberté d'un parent d'enfants mineurs,
- erreur d'appréciation sur les garanties de représentation, violation du principe de proportionnalité,
- atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale,
- absence de prise en compte de la vulnérabilité,
- durée de la garde à vue excédant 24 heures : l'heure du début de garde a vue doit être 'xée à 1'heure de privation de liberté, la gendarmerie a été appelée à 16 heures 21 donc la privation de liberté était antérieure, le ticket de caisse est de 16 heures 35, le placement en garde à vue est à 16 heures 50 et le début de la mesure de garde à vue est à 16 heures 50 ce qui est une erreur, la garde à vue est levée à 16 heures 30 le lendemain de sorte qu'elle a duré plus de 24 heures puisque la privation de liberté avait commence à 16 heures 21,
- le procès verbal reprenant les instructions du parquet ne comporte pas d'heure,
- coquille dans le registre du CRA sur la date de l'OQTF,
- OQTF caduque,
- irrecevabilité de la requête en raison de 1'erreur figurant dans le registre du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tirée de la durée excessive de la garde à vue
L'article 63 III du code de procédure pénale prévoit que « Si, avant d'être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l'objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l'heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l'heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n'a pas fait l'objet d'une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d'une audition, cette heure est fixée à celle du début de l'audition. »
En l'espèce, il ressort de la procédure, et notamment du procès-verbal de transport constatations et mesures prises en date du 11 mars 2024, que la gendarmerie a été appelée le 11 mars 2024 à 16h21 pour intervenir au centre commercial [3] situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour deux individus ayant dérobé de la marchandises ; que les gendarmes sont arrivés sur les lieux à 16h30 ; qu'ils ont été accueillis par des agents de sécurité dans les locaux de sécurité du magasin où se trouvaient deux individus M. [O] et M. [X] [D] qui ont été interceptés par les agents de sécurité après la passage aux caisses d'un chariot de courses sans payer ; il est indiqué que M. [D] est placé en garde à vue le 11 mars 2024 à 16h50.
Le procès-verbal de notification de garde à vue mentionne que M. [D] a été placé en garde à vue le 11 mars à 16h50 pour des faits de vols commis le 11 mars 2024 entre 16h et 16h45 ; le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que le 12 mars 2024 à 16h30 il est mis fin à la garde à vue de M. [D] commencée le 11 mars 2024 à 16h50 soit d'une durée de 23h40 minutes.
Or il ressort de l'audition du directeur adjoint du magasin [3] que : le vol a été commis entre 15h45 et 16h20, les gendarmes ont été appelés à 16h21, et sont arrivés sur les lieux à 16h30, M. [D] et son complice ont été interceptés par les agents de sécurité après le passage entre deux caisses fermées.
Il apparaît donc que M. [D] a été « appréhendé » par les agents de sécurité avant l'arrivée des gendarmes, et donc fait l'objet d'une mesure de contrainte avant d'être placé en garde à vue, soit à 16h21.
Il s'ensuit que l'heure de début de la garde à vue doit être fixée pour le respect des durées prévues au II de l'article 63 du code de procédure pénale à 16h21, heure à laquelle l'intéressé a été privé de liberté, le 11 mars 2024, il a été mis fin à la garde à vue à le 12 mars à 16h30, il y a donc lieu de constater que la durée de la garde à vue à excéder les 24 heures prévues légalement.
La garde à vue est donc irrégulière et donc tous les actes subséquents.
La procédure est par conséquent irrégulière, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer la décision entreprise, et d'ordonner la remise en liberté de M. [X] [D].
PAR CES MOTIFS,
Déclare l'appel recevable';
Infirme l'ordonnance entreprise';
Lève la mesure de rétention administrative de M. [X] [D] ;
Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [X] [D] ';
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN34
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 579 DU 19 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 mars 2024 :
- M. [X] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [X] [D]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [X] [D] le mardi 19 mars 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Ruben GARCIA le mardi 19 mars 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 mars 2024
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN34
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