Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 JUIN 2022
N° 2022/546
Rôle N° RG 22/00546 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQE2
Copie conforme
délivrée le 07 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 juin 2022 à 11h07.
APPELANT
Monsieur [J] [C]
né le 04 septembre 1982 à FES (MAROC) (30000)
de nationalité marocaine
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , commis d'office et de Mme [N] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [E] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022 à 17h45,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 17h50 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 mai 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h50;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille rendue par le 6 juin 2022 à 11h07 décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [J] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 juin 2022 par Monsieur [J] [C] ;
Monsieur [J] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ':j'ai un passeport mais il n'est plus valable depuis 2 mois. J'ai une adresse mais j'ai pas sur moi c'est mon avocat qui a les justificatifs. C'est chez une personne âgée qui m'héberge , elle a 90 ans je m'occupe d'elle. Non je veux pas retourner je suis intégré. Je suis ici depuis 14 ans j'ai travaillé , j'ai eu plusieurs contrat. Je n'ai jamais eu de problèmes'.
Son avocat a été régulièrement entendu ;Se référant à l'acte d'appel, il soulève le défaut de diligences de la préfecture laquelle s'est abstenue de toute démarche en vue de l'éloignement de M. [C] pendant 20 jours.
A défaut de remise en liberté, il sollicite l'assignation à résidence de l'intéressé lequel bénéficie d'une adresse stable 40 rue des dominicaines à MARSEILLE et se trouve suivi par un psychiatre depuis 3 ans.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée et s'oppose à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [C] n'étant pas possesseur d'un passeport en cours de validité, une demande de laissez-passer a été adressé au Maroc le 7 mai 2022 ; la préfecture destinataire le 30 mai 2022 de ce laissez-passer accordé le 17 mai 2022, a sollicité le même jour un routing en vue de l'éloignement de l'intéressé qui ne lui pas encore été délivré.
Elle justifie ainsi avoir réalisé les diligences utiles à l'éloignement de M. [C] dans les meilleurs délais et les conditions d'une seconde prolongation de la rétention sont satisfaites.
Le moyen sera donc rejeté.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
M. [C] qui déclare avoir perdu son passeport , a donné une date de naissance erronée lors de son interpellation, s'est déjà soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire confirmée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 7 janvier 2020 et dont le comportement manifeste son refus d'un éloignement vers le Maroc ne présente pas les garanties de représentation permettant son assignation à résidence.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 6 juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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