Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 27 septembre 2022
N° RG 21/00203 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FQ52
-LB- Arrêt n° 437
[U] [D] / [G] [R], [S] [E], S.A. AXA FRANCE IARD , S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. L'ATELIER DE L'ARCHITECTE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. MJ SYNERGIE, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 15/01290
Arrêt rendu le MARDI VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [D]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Gilles RIGOULOT de la SELARL LEXIMM AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [G] [R]
La Pénide
[Localité 6]
Représenté par Maître Elodie VILLESECHE-SAURON de la SELARL E.V.S., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
M. [S] [E] (exerçant sous l'enseigne 'MULTIPROS / AMENAGEURS D'HABITAT')
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représenté
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de Monsieur [R]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de M. [S] [E] exerçant sous l'enseigne MULTIPROS
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. L'ATELIER DE L'ARCHITECTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Timbre fiscal acquitté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la SAS PELLEGRIN
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non représentée
Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2022
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 27 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Courant 2010, Mme [U] [D] et M. [H] [Z] ont entrepris la construction d'une maison sur une parcelle de terrain située au sein du lotissement La Girine, commune de Rosières (42).
Dans cette perspective, ils ont confié à la SARL L'Atelier de l'Architecte, suivant lettre de commande signée le 26 mai 2010, une mission limitée à la constitution du dossier de permis de construire. La facture du 5 août 2010 émise pour un montant de 8370 euros TTC au titre de ce contrat a été acquittée.
M. [H] [R] est décédé depuis la mise en oeuvre de ce projet.
La SARL L'Atelier de l'Architecte a mis en contact Mme [D] avec un certain M. [S] [E], exerçant en son nom personnel au sein de l'entreprise Multipros, qui est intervenu en particulier pour présenter des artisans au maître d'ouvrage et lui transmettre des devis, sans qu'un contrat écrit ne soit régularisé définissant la nature et l'étendue de sa mission.
Suivant devis accepté le 20 septembre 2010 (non communiqué), les lots terrassement, gros 'uvre et couverture de l'ouvrage ont été confiés à la SAS Pellegrin qui a elle-même sous-traité le lot terrassement à l'entreprise de M. [G] [R]. Celui-ci a établi le 20 décembre 2010 une facture pour un montant de 3387,07 euros, directement au nom de Mme [D].
La déclaration d'ouverture de chantier est datée du1er octobre 2010. Les travaux ont été achevés en juillet 2011 et les factures soldées à cette même période. Mme [D] a pris possession des lieux.
La société Pellegrin a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 29 juin 2011, la SELARL MJ Synergie ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [D], qui a constaté l'apparition de deux fissures horizontales sur l'angle nord-est de la maison, a mandaté amiablement pour avis en juillet 2013 M. [B] [O], spécialiste en maîtrise d''uvre, bâtiment et travaux de voirie et réseaux divers. Celui-ci a confirmé l'apparition de fissures trouvant selon lui leur origine dans la maçonnerie, et conclu à l'existence d'un tassement sous fondation de la maison, induit par les travaux de terrassement de la piscine située à proximité ayant provoqué une rupture du chaînage d'angle.
Mme [D] a obtenu, par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 17 février 2014, l'organisation d'une mesure d'expertise confiée à M. [K], qui a déposé son rapport le 7 janvier 2015.
Par actes d'huissier délivrés les 19, 21,29 et 30 octobre 2015, Mme [U] [D] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay la SARL L'Atelier de l'Architecte, et son assureur la compagnie Allianz I.A.R.D, M. [S] [E], la SELARL MJ Synergie, ès qualités de liquidateur de la société Pellegrin et M. [G] [R], pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité décennale, la réparation de son préjudice.
La compagnie d'assurances AREAS Dommages, assureur de M. [R] jusqu'au 1er janvier 2013 au titre d'un contrat « multirisques des entreprises de la construction » est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 1er février 2016.
Par acte d'huissier délivré le 15 février 2016, la SARL L'Atelier de l'Architecte a mis en cause la SA Axa France I.A.R.D, en qualité d'assureur de M. [G] [R] à compter du 1er janvier 2013.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
« -Juge que les désordres impactant l'immeuble appartenant à [U] [D] ne sont pas de nature décennale ;
-Juge la SAS Pellegrin entièrement responsable des préjudices subis par [U] [D] ;
-Condamne la SAS Pellegrin à payer à [U] [D] la somme de 45'120 euros TTC au titre des travaux de reprise outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014 ;
-Condamne la SARL Pellegrin à payer à [U] [D] la somme de 10'000 euros au titre de son trouble de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2014 ;
-Déboute [U] [D] de sa demande relative à la perte de valeur de la maison à raison de la reprise des fondations ;
-Déboute [U] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la SARL L'Atelier de l'Architecte ;
-Déboute [U] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre [G] [R] et ses assureurs la compagnie d'assurances AREAS Dommages et la SA AXA France I.A.R.D ;
-Déboute [U] [D] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre [S] [E] exerçant sous l'enseigne Multipros et son assureur la SA AXA France I.A.R.D ;
-Constate qu'[U] [D] n'a formulé aucune demande à l'encontre de la SAS Allianz I.A.R.D, ès qualité d'assureur décennal de la SAS Pellegrin ;
- Constate qu'[U] [D] n'a formé aucune demande relative à l'indemnisation de ses frais de relogement pendant les travaux ;
-Juge que toutes les demandes dirigées au titre des appels en garantie sont déclarées sans objet ;
-Condamne la SAS Pellegrin aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais d'expertise d'un montant de 6792,65 euros avec paiement direct au profit des avocats de la cause sur leurs affirmations de droit ;
-Condamne la SAS Pellegrin à payer à Mme [D] la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [D] à payer à la SARL L'Atelier de l'Architecte la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamne Mme [D] à payer à M. [G] [R] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure ;
-Condamne Mme [D] à payer à la compagnie d'assurances AREAS Dommages la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la SA Allianz I.A.R.D de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la SA AXA France I.A.R.D, ès qualités d'assureur de M. [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute la SA AXA France I.A.R.D, ès qualités d'assureur de M. [S] [E], exerçant sous l'enseigne Multipros, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Mme [U] [D] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 26 janvier 2021.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à M. [E] par acte du 4 mars 2021 déposé à l'étude de l'huissier et à la SELARL MJ Synergie le 9 mars 2021 par acte remis à personne habilitée à le recevoir. M. [E] et la SELARL MJ Synergie n'ont pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 23 juin 2022.
Vu les conclusions en date du 2 juin 2022 aux termes desquelles Mme [U] [D] demande à la cour de :
-Réformer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 12 janvier 2021 ;
-Dire que sa maison d'habitation est affectée d'un désordre relevant de la garantie décennale prévue aux articles 1792 suivants du code civil de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
-Dire les sociétés Multipros, Pellegrin, L'Atelier de l'Architecte et M. [G] [R] responsables des dommages qu'elle a subis au titre des malfaçons dans la réalisation des fondations et de l'absence de coordination dans les phases du chantier ;
-Condamner solidairement les intimés à prendre en charge le coût des études de sol et des travaux de reprise des désordres affectant les fondations et les façades de la maison de Mme [U] [D], soit la somme de 45'444 euros TTC ;
-Condamner solidairement les intimés à lui payer les sommes suivantes :
-1000 euros au titre des frais de relogement pour la durée des travaux de reprise ;
-25'000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la maison née de la reprise des fondations à intervenir ;
-15'000 euros en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance et au préjudice moral ;
-6792,65 euros pour le paiement des honoraires de l'expert judiciaire ;
-Débouter les parties intimées de leurs éventuelles demandes ;
-Condamner la SA Axa France I.A.R.D en sa qualité d'assureur de l'entreprise Multipros à relever et garantir M. [E] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
-Condamner la compagnie Allianz I.A.R.D en sa qualité d'assureur de la SARL Pellegrin à relever et garantir cette dernière de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
-Condamner la SA Axa France I.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R] à relever et garantir ce dernier de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
-Condamner la compagnie AERAS Dommages en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [R] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
-Condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement les intimés aux dépens.
Vu les conclusions en date du 4 avril 2022 aux termes desquelles la SARL L'Atelier de l'Architecte demande à la cour :
À titre liminaire et principal,
-Dire que l'appel interjeté par Mme [U] [D] est dépourvu d'effet dévolutif ;
-Débouter dès lors Mme [D] ainsi que tout autre appelant incident de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, constatant ne pas être utilement et valablement saisie ;
À titre plus subsidiaire,
-Dire et juger infondé en droit et injustifié en fait l'appel interjeté par Mme [U] [D] ;
En conséquence,
-Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Encore plus subsidiairement,
-Dire que si une part de responsabilité contractuelle était envisagée à son encontre celle-ci ne pourrait excéder 5 %, ce sans aucun bénéfice de solidarité ;
-Dire que le surplus, 95 % sera à répartir entre M. [E], la SAS Pellegrin et M. [R] ;
-Dire que les prétentions de Mme [D] au titre tant des travaux que des préjudices ne sauraient être accueillies au-delà des sommes allouées par le tribunal ;
-Dire que la demande au titre des frais de relogement apparaît être une demande nouvelle ;
En conséquence,
-Cantonner subsidiairement l'éventuelle part de responsabilité à sa charge à hauteur de 5 %, sans bénéfice de solidarité et sur les seules sommes telles que retenues par le premier juge ;
Très subsidiairement,
-Si par extraordinaire la cour retenait un fondement décennal applicable, dire qu'elle sera relevée et garantie indemne au-delà de sa part de 5 % éventuellement retenue à son encontre par M. [E] sous l'enseigne Multipros, son assureur responsabilité civile et professionnelle, la SA Axa France I.A.R.D, la compagnie Allianz I.A.R.D ès qualités d'assureur de la société Pellegrin, M. [R] et ses assureurs, à savoir la société AERAS Dommages ainsi que la société Axa France I.A.R.D et ce sous le bénéfice de la solidarité ;
-Tenant la procédure collective dont la société Pellegrin fait l'objet, fixer sa créance à l'égard de cette dernière, représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie à la somme correspondante ;
-À ce titre dire que l'équité commande que la quote-part du codébiteur insolvable soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités encourues et ce en application de l'article 1317 du code civil ;
En toute hypothèse,
-Débouter la SA Axa France I.A.R.D en sa qualité d'assureur de M. [R] de ses prétentions tendant à obtenir d'être relevée et garantie notamment par elle ;
-Débouter tout intimé de toute demande tendant à obtenir d'être relevé et garanti par l'architecte concluant ;
-Condamner tout succombant à lui payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 27 septembre 2021 aux termes desquelles la compagnie Allianz I.A.R.D demande à la cour de :
-Juger irrecevable toute demande de Mme [U] [D] à son égard comme étant nouvelle en cause d'appel ;
-Condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous dépens ;
-Débouter toute appelant incident, tout demandeur de toutes demandes présentées à l'encontre de la compagnie Allianz I.A.R.D ainsi que de toute demande de dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile et dépens ;
À titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles 1792 et suivants et 1134 du code civil,
-Dire que seuls les travaux de reprise de désordres de nature décennale peuvent être mis à la charge de la société Allianz I.A.R.D à l'exclusion de toute mise en conformité ;
-En l'état du programme et des chiffrages du rapport d'expertise, débouter Mme [D] de ses demandes ;
Si une quelconque somme était mise à la charge de la société Allianz I.A.R.D,
-Condamner in solidum les personnes suivantes :
-M. [R] et la compagnie AERAS Dommages pour les désordres de nature décennale, et M. [R] et la SA Axa France I.A.R.D pour les dommages immatériels ;
-M. [E] et la SA Axa France I.A.R.D ;
-La société L'Atelier de l'Architecte,
tous pris in solidum à la garantir intégralement de toute condamnation, tant en principal, intérêts que frais et dépens, frais d'expertise ;
-Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions récapitulatives en date du 9 juin 2022 aux termes desquelles M. [G] [R] demande à la cour de :
À titre principal,
-Annuler la déclaration d'appel en date du 26 janvier 2021 portant appel du jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
-Constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucun effet dévolutif quant au jugement du 12 janvier 2021 ;
-Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 12 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes dirigées à son encontre et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Y ajouter la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Le mettre purement et simplement hors de cause et débouter la SARL L'Atelier de l'Architecte de ses demandes subsidiaires formulées à son encontre ;
- Débouter la compagnie Allianz I.A.R.D, assureur de la société Pellegrin de sa demande subsidiaire de condamnation formulée contre lui et dans le cas contraire juger que la compagnie AERAS Dommages lui devra sa garantie en application de l'article 4. 13 des conditions générales du contrat souscrit en cas de responsabilité décennale et Axa France I.A.R.D pour les dommages immatériels ;
À titre infiniment subsidiaire, s'il était condamné :
-Juger M. [E], la société Pellegrin, la SARL L'Atelier de l'Architecte responsables solidairement des dommages ;
-Fixer sa créance à l'égard de la société Pellegrin, représentée par son liquidateur judiciaire la société MJ Synergie, à la somme retenue au titre de sa garantie éventuelle ;
-Condamner solidairement M. [E], la société Allianz I.A.R.D, assureur de la société Pellegrin et la SARL L'Atelier de l'Architecte à le garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge, selon proportion à déterminer ;
-Réduire les demandes indemnitaires de Mme [D], notamment en matière de relogement et la débouter de sa demande pour préjudice moral et pour perte de la valeur vénale du fait des reprises ;
-Condamner ses assureurs, AERAS Dommages et Axa France I.A.R.D, au titre de leur garantie contractuelle en leur qualité d'assureurs successifs et statuer ce que de droit pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge ;
-Dans tous les cas, condamner Mme [D] ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Villeseche Sauron, avocat.
Vu les conclusions en date du 3 mai 2022 aux termes desquelles la SA Axa France I.A.R.D, en sa qualité d'assureur de l'entreprise Multipros, dirigée par M. [E], demande à la cour de :
-Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 26 janvier 2021 de Mme [D] ;
-Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Mme [D] ;
-Condamner Mme [D] à lui verser, ès qualités d'assureur de la société Multipros, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
-Confirmer intégralement le jugement rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay ;
Et au demeurant,
-Juger que la garantie de la société Axa France I.A.R.D n'est pas acquise à la société AERAS Dommages pour le sinistre survenu à l'habitation de Mme [D] ;
-Juger au surplus que les dommages relatifs aux articles 1792 et suivants du code civil sont exclus de la garantie ;
-Débouter Mme [D], la société L'Atelier de l'Architecte et la société Allianz I.A.R.D de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
À titre très subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour mettait à sa charge une quelconque somme,
-Condamner in solidum la SARL L'Atelier de l'Architecte, la société Allianz I.A.R.D, M. [E], la compagnie AERAS Dommages à la garantir intégralement de toutes demandes mises à sa charge ;
-Débouter la société AERAS Dommages de ses demandes dirigées en appel à son encontre, ès qualités d'assureur de la société AERAS Dommages ;
À titre infiniment subsidiaire,
-Débouter Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et moral et du préjudice de perte de valeur vénale de l'immeuble ;
-Ramener à de plus justes proportions sa demande au titre du coût des études de sol et des travaux de reprise des désordres affectant les fondations et façades de la maison ;
En tout état de cause,
-Condamner Mme [D] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [D] ou qui mieux le devra aux entiers dépens distraits au profit de maître Sophie Lacquit, avocate, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions en date du 28 avril 2022 aux termes desquelles la compagnie d'assurances AERAS Dommages demande à la cour de :
À titre principal,
-Dire n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de Mme [D] après avoir constaté que la cour n'est saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel du 26 janvier 2021 qui n'a pas opéré dévolution ;
À titre subsidiaire,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 12 janvier 2021 ;
-Débouter Mme [D] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [R] et à l'encontre de la compagnie AERAS Dommages ;
Encore plus subsidiairement,
- Dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Pellegrin serait retenue sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, déclarer recevable mais mal fondée la demande de garantie présentée par la compagnie Allianz I.A.R.D contre M. [R] et la société AERAS Dommages et l'en débouter purement et simplement ;
-Dans l'hypothèse d'une condamnation de M. [R] et de son assureur,
-Dire que la responsabilité des désordres doit être partagée entre les différents intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs à savoir : M. [E] et la SA Axa France I.A.R.D, la SARL L'Atelier de l'Architecte, la société Pellegrin et la compagnie Allianz I.A.R.D et que, dans les rapports entre eux, M. [R] et la compagnie AERAS Dommages ne sauraient supporter une part supérieure à 10 % ;
-Dire que le montant de la franchise contractuelle prévue au contrat (2000 euros) devra être déduit de la condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
-Condamner Mme [U] [D] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 29 juillet 2021 aux termes desquelles la SA Axa France I.A.R.D, en sa qualité d'assureur de M. [R] demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2020 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes à l'encontre de M. [R] et de la SA Axa France I.A.R.D ;
-Débouter Mme [D], la société L'Atelier de l'Architecte, la SA Allianz I.A.R.D et le cas échéant toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Axa France I.A.R.D, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [R] ;
-Condamner Mme [D] à lui payer, ès qualité d'assureur responsabilité civile de M. [R], une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [D] aux dépens ;
À titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la responsabilité de M. [R], en sa qualité de sous-traitant, pour la partie terrassement serait retenue, dire que la garantie de la SA Axa France I.A.R.D ne saurait être recherchée qu'au titre du préjudice immatériel et débouter Mme [D], et le cas échéant toute autre partie de leur demande tendant à être garantie de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à l'encontre de M. [R] ;
-Débouter Mme [D] de ses demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et réformer sur ce point le jugement ;
-Si ce poste de préjudice était retenu, fixer une indemnisation de principe le préjudice étant circonscrit à la durée des travaux de reprise soit 15 jours et réformer sur ce point le jugement ;
-Débouter Mme [D] de sa demande au titre d'un préjudice lié à la perte de valeur vénale de l'immeuble et confirmer sur ce point le jugement ;
- Débouter Mme [D] de sa demande au titre des frais de relogement, aucune indemnisation forfaitaire ne pouvant être accueillie ;
-Dire que la SA Axa France I.A.R.D prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile est fondée à opposer tant à Mme [D] qu'à son assuré le montant de sa franchise contractuelle de 1715 euros s'agissant d'une garantie facultative ;
-Condamner la société L'Atelier de l'Architecte et la compagnie Allianz I.A.R.D, assureur de la société Pellegrin à la garantir intégralement des sommes qui seraient mises à sa charge en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [R] ;
-Débouter Mme [D], la société L'Atelier de l'Architecte, la compagnie Allianz I.A.R.D, assureur de la société Pellegrin le cas échéant toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;
-Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...», ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
-Sur la recevabilité de l'appel :
Les parties intimées concluent à l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel régularisé par Mme [D] le 26 janvier 2021, en ce que la déclaration d'appel ne comporte aucun énoncé des chefs du jugement expressément critiqués, ceux-ci étant seulement précisés dans une annexe. M. [R] ajoute que les chefs de jugement critiqués par l'appelante comportent moins de 4080 caractères, de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l'exception lui permettant de procéder par voie d'annexe.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version résultant du décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
« La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 6 du décret précise que ces dispositions sont applicables aux instances en cours.
En application de l'article 2 du code civil et des principes généraux du droit transitoire, les nouvelles dispositions issues du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 modifiant notamment l'article 901 du code de procédure civile précité, régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.
Par ailleurs, nonobstant l'ambiguïté de l'expression « le cas échéant » figurant à l'article 901 modifié par le décret du 25 février 2022, qui pourrait renvoyer à une condition d'utilisation de l'annexe, tel l'empêchement technique, notamment le dépassement du nombre de caractères maximum prévus par le Réseau privé virtuel justice, une interprétation téléologique du décret amène à considérer que cet ajout vise à permettre l'usage de l'annexe, même en l'absence d'empêchement technique.
Il en résulte qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique. [ Cass. 8 juillet 2022 demande d'avis n°22-70.005 ]
En l'espèce, Mme [D] a relevé appel du jugement du 12 janvier 2021 par déclaration électronique du 26 janvier 2021 qui mentionne que « Les chefs de jugement expressément critiqués sont développés dans l'annexe à la déclaration jointe à la présente ». L'annexe à la déclaration d'appel énumère les chefs de jugement critiqués.
En considération de ces explications, il convient de constater que la déclaration d'appel est régulière et de rejeter le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'acte d'appel présenté par tous les intimés ainsi que la demande d'annulation de l'acte d'appel présentée par M. [R].
-Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [U] [D] à l'encontre de la compagnie Allianz I.A.R.D :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles suivants explicitent la notion de demande nouvelle :
Ainsi, l'article 565 dispose que « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En outre, l'article 566 du code de procédure civile prévoit que « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
En l'espèce, la compagnie Allianz I.A.R.D, qui souligne que Mme [D] n'a présenté en première instance aucune demande à son encontre, conclut à l'irrecevabilité des demandes formulées à son égard devant la cour, en application de l'article 564 précité.
Mme [D] soutient qu'en réclamant la condamnation solidaire de « tous les défendeurs » en première instance, elle a bien présenté une demande de condamnation à l'égard de la compagnie Allianz I.A.R.D.
Elle estime qu'en toute hypothèse, en application des articles 565 et 566 précités, ses demandes sont recevables en ce que d'une part elles tendent aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, à savoir l'indemnisation de son préjudice, d'autre part elles constituent des demandes accessoire à la demande de condamnation de la SAS Pellegrin et en sont également la conséquence et le complément nécessaire alors que la garantie de l'assuré par l'assureur se trouve être l'essence même du contrat d'assurance.
Le dispositif des conclusions récapitulatives et responsives n°4 signifiées le 2 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire par Mme [D] était formulé de la façon suivante :
« -Dire et juger que la maison de Mme [D] est affectée d'un désordre relevant de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;
-Dire et juger les sociétés Multipros, Pellegrin, L'Atelier de l'Architecte, et M. [G] [R] responsables des troubles subis par le maître d'ouvrage au titre des malfaçons dans la réalisation des fondations et de l'absence de coordination évidente dans les phases du chantier ;
-Condamner solidairement les défendeurs à prendre en charge le coût des études de sol, et des travaux de reprise des désordres affectant les fondations et les façades de la maison de Mme [U] [D], soit la somme de 45'444 euros TTC ;
-Condamner solidairement les défendeurs à indemniser Mme [U] [D] à hauteur de 25'000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de la maison née de la reprise des fondations à intervenir ;
-Condamner solidairement les défendeurs à indemniser Mme [U] [D] à hauteur de 15'000 euros en réparation du préjudice lié au trouble de jouissance et au préjudice moral ;
-Condamner solidairement les défendeurs à indemniser Mme [U] [D] à hauteur de 6792,65 euros pour le paiement des honoraires de l'expert judiciaire ;
-Débouter les parties défenderesses de leurs éventuelles demandes ;
-Condamner la SA Axa France I.A.R.D en sa qualité d'assureur de l'entreprise Multipros à relever et garantir M. [E] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
-Condamner la SA Axa France I.A.R.D en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de M. [R] à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
-Condamner la compagnie AERAS Dommages en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de M. [R] à relever et garantir M. [R] de toutes condamnations qui seront prononcées à son encontre ;
-Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement les défendeurs aux dépens ;
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Il ressort de la lecture de ce dispositif que la compagnie Allianz I.A.R.D n'était pas spécifiquement visée par les demandes de condamnation formulées par Mme [D], ce qu'a d'ailleurs relevé le premier juge en ces termes :« Le tribunal constate que Mme [D] n'a formé, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande à l'encontre de la SA Allianz I.A.R.D, assureur de la SAS et Pellegrin », et il n'apparaît pas que le tribunal ait été saisi d'une requête en omission de statuer afin de remettre en cause cette analyse. Il sera observé encore que Mme [D] a bien en revanche, dans le dispositif de ses conclusions devant le premier juge, dirigé à l'encontre des compagnies Axa France I.A.R.D et AERAS Dommages des demandes précises.
Dans ces conditions, et alors qu'une demande de condamnation doit être précisément dirigée, il ne peut être considéré que Mme [D], en utilisant le terme générique « les défendeurs », ait entendu formuler en première instance une demande à l'encontre de la compagnie Allianz I.A.R.D, qu'elle vise désormais spécialement dans ses écritures devant la cour.
Or, l'appréciation de la nouveauté d'une demande s'apprécie également au regard des parties concernées, le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emportant pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.
Par ailleurs, il ne peut être considéré, au regard de l'objectif poursuivi par les dispositions rappelées, qu'une demande présentée devant la cour à l'encontre d'une partie à l'égard de laquelle aucune demande n'était formulée en première instance, serait l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande présentée devant le premier juge à l'encontre d'autres parties ou encore qu'elle tendrait aux mêmes fins qu'une telle demande.
Compte tenu de ces explications, la fin de non-recevoir présentée par la compagnie Allianz I.A.R.D sera accueillie et toutes les demandes formulées à son égard par Mme [D] seront déclarées irrecevables.
-Sur les constatations et conclusions de l'expert :
L'expert, qui confirme la réalité des désordres allégués, les décrit de la façon suivante :
« Présence d'une fissure à l'angle nord-est sur enduit. Je constate sur la façade nord la présence d'une fissure horizontale sur 50 cm environ, cette fissure se retourne sur la façade est, toujours sur 50 cm environ. (')
Je constate en plus trois microfissures verticales sur la façade arrière du bâtiment, situées sur allège, ainsi qu'une micro fissure verticale sur pignon.
Je constate également des fissures obliques prenant naissance aux angles des ouvertures au droit des coffres des volets roulants.
Mme [D] affirme que ces fissures sont apparues après juillet 2013.
J'ajoute pour une parfaite compréhension de l'ensemble que le sol est fissuré au droit d'un joint dans la partie salon et qu'une fissure verticale apparaît sur le joint de la plinthe au droit de la fissure extérieure.
Les désordres allégués existent bien, ils s'expriment par la naissance de fissures sur le bâtiment à caractère évolutif.
(')
Les désordres n'étaient pas apparents à la date de la réception, ils n'ont pas fait l'objet de réserves, ils sont apparus au premier semestre 2013 pour la fissure à l'angle nord-est, puis ultérieurement pour les microfissures sur façade ainsi que le joint sur carrelage. Une micro fissure sur pignon a été décelée par mes soins en cours de réunion.
Nous sommes en présence d'un phénomène évolutif.
Les désordres n'étaient pas apparents au jour de la réception.
(')
Les fissures obliques sont d'ordre esthétique et résultent de l'association de deux matériaux.
La fissure horizontale résulte d'un défaut structurel.
Les microfissures verticales peuvent résulter d'un défaut structurel, les sondages me permettront de me positionner plus précisément.
La fissure sur joint de carrelage résulte de l'absence de joint de dilatation. »
Sur la cause des désordres, l'expert explique que les fondations sont posées sur le remblai, ce qui nécessitait un compactage soigné de ce dernier, qui n'a pas été réalisé. Il précise que l'entreprise [R] s'est abstenue de compacter « faute de moyens au devis » et que la SARL Pellegrin est intervenue sur une plate-forme qu'il a supposée compactée, le compactage étant généralement à la charge du lot terrassement.
En réponse aux dires, l'expert apporte encore les explications suivantes :
« La fissure présente à l'angle opposé au sondage témoigne d'une rupture à l'affaissement. Cet affaissement est d'ailleurs confirmé par la photo présente dans le dire du 18/12/2014 de Me [V], laquelle met en évidence une ouverture de la fissure de 2/10 mm (donc un affaissement des fondations). Cette fissure va ensuite se refermer lors du gel du terrain et ainsi le bâtiment va remonter ; occasionnant les multiples microfissures présentes en tous points des façades. La fissure présente à l'angle est indissociable de l'ensemble des microfissures et exprime un mouvement d'ensemble de haut en bas et inversement. »
Il précise en conclusion du rapport que le désordre « trouve sa cause dans les fondations qui ne sont pas hors gel » d'une part, et dans des fondations qui ne sont pas « au bon sol » d'autre part .
Il estime que « Le désordre en raison de son caractère évolutif génère une impropriété à destination ».
-Sur l'application du régime de la responsabilité décennale des constructeurs :
L'action de Mme [D] est fondée à titre principal sur le régime de la responsabilité décennale des constructeurs.
L'article 1792 du code civil dispose que :
« Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Les parties s'accordent pour considérer que la réception tacite de l'ouvrage, matérialisée par le paiement des factures des entrepreneurs et la prise de possession de la maison, est intervenue en juillet 2011.
Les désordres constatés par l'expert sont les suivants :
- une fissure à l'angle nord-est de la maison : il s'agit d'une fissure horizontale de 50 cm environ sur la façade nord qui se retourne sur la façade est, toujours sur 50 cm environ ;
-trois microfissures verticales sur la façade arrière du bâtiment, situées sur allège ;
-une micro fissure verticale sur pignon ;
- des fissures obliques prenant naissance aux angles des ouvertures au droit des coffres des volets roulants.
Selon l'expert, le désordre constitué par l'existence de ces fissures « en raison de son caractère évolutif génère une impropriété à destination ».
À aucun moment du rapport ou de ses conclusions, l'expert n'a retenu la première hypothèse prévue par l'article 1792 du code civil, à savoir une atteinte actuelle à la solidité de l'ouvrage, provoquée par les désordres dont il a constaté l'existence.
S'agissant de la seconde hypothèse prévue par le texte et permettant de mobiliser la garantie décennale, il apparaît que l'expert, en déduisant du caractère évolutif du désordre l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, a opéré une confusion entre les notions de « désordre futur » et de « désordre évolutif ».
Il sera rappelé à cet égard que le désordre futur susceptible de relever de la garantie décennale est celui qui, judiciairement dénoncé à l'intérieur du délai décennal, ne présente pas à ce moment-là une gravité décennale, mais doit l'atteindre de manière certaine avant l'expiration de ce délai.
Le désordre évolutif est celui qui, apparu après le délai décennal, est la conséquence inéluctable d'un désordre décennal dénoncé avant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, en retenant que les désordres étaient de nature décennale, en raison de leur caractère « évolutif », l'expert a en réalité caractérisé des désordres futurs, en ce sens qu'il affirme que les désordres existant au moment des opérations d'expertise évolueront. Il n'a toutefois développé aucune explication ni apporté aucune précision permettant de caractériser la certitude d'une gravité décennale des désordres à l'intérieur du délai décennal.
Par ailleurs, le rapport intitulé « note expertale », peu circonstancié, établi non contradictoirement en mai 2022 par le cabinet BD Conseil à la demande de Mme [D], afin de démontrer que les fissures ont évolué depuis le rapport de l'expert judiciaire, ne comporte aucun élément suffisamment significatif ou précis permettant d'étayer l'avis émis selon lequel les désordres constatés auraient un caractère décennal en ce qu'ils compromettraient la solidité de l'ouvrage.
Le compte rendu du cabinet BD Conseil ne confirme pas davantage l'évolution importante des désordres annoncée par l'expert judiciaire dans son rapport du 7 janvier 2015, soit sept années auparavant.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a considéré que le caractère décennal des désordres constatés n'était pas démontré et que Mme [D] n'était pas fondée à rechercher la responsabilité des constructeurs en application de l'article 1792 du code civil, de sorte que la responsabilité de chaque intervenant à la construction devait être examinée selon les règles applicables en fonction de la nature du rapport établi avec le maître d'ouvrage.
-Sur la responsabilité de la SAS Pellegrin :
Le tribunal a relevé que le contrat liant la SAS Pellegrin à Mme [D] n'était pas communiqué devant lui et n'était pas annexé aux exemplaires du rapport d'expertise versés aux débats. Cette pièce n'est pas davantage produite devant la cour, ni annexée au seul exemplaire du rapport d'expertise définitif soumis à la cour, à savoir celui figurant au bordereau des pièces de M. [R], Mme [D] ne communiquant quant à elle que le pré-rapport.
L'existence d'un contrat entre Mme [D] et la SAS Pellegrin, s'agissant des lots terrassement, gros 'uvre et couverture de l'ouvrage, résulte cependant de la lecture du rapport d'expertise, et est confirmée par toutes les parties.
Mme [D] est en conséquence fondée à rechercher la responsabilité de la SAS Pellegrin sur le fondement de la responsabilité contractuelle résultant de l'article 1147 (ancien) du code civil.
Les conclusions de l'expert quant à la cause des désordres, à savoir la mise en 'uvre de fondations qui d'une part ne sont pas hors gel, d'autre part sont posées sur un terrain non compacté, alors qu'un compactage aurait été nécessaire, ne sont pas discutées.
Selon l'expert, ces défaut relèvent notamment de la responsabilité de la SAS Pellegrin, qui d'une part a opéré un choix erroné s'agissant de la profondeur des fondations, d'autre part est intervenue sur une plate-forme, qui n'était pas « compactée ».
La faute d'exécution de la SAS Pellegrin est ainsi caractérisée, étant rappelé que l'entrepreneur principal ne peut opposer au maître d'ouvrage l'éventuelle faute commise par un sous-traitant.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a décidé que la responsabilité contractuelle de la SAS Pellegrin devait être retenue.
-Sur la responsabilité de M. [G] [R] à l'égard de Mme [D] :
Nonobstant l'établissement d'une facture par M. [R] directement au nom de Mme [D], il est acquis au débat que cette entreprise est intervenue en qualité de sous-traitant de la SAS Pellegrin, uniquement pour le terrassement.
Le premier juge a exactement retenu qu'en l'absence de lien contractuel direct entre Mme [D] et M. [R], la responsabilité de ce dernier ne pouvait être recherchée que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute, à l'origine de dommages. Cette faute peut découler de la mauvaise exécution du contrat unissant le sous-traitant et l'entrepreneur principal.
En l'espèce, il ressort des développements précédents relatifs aux constatations expertales que la cause des désordres réside notamment dans l'absence de compactage de la plate-forme pourtant nécessaire alors que les fondations ont été posées sur le remblai.
L'expert à cet égard exclut la responsabilité de M. [R], indiquant que celui-ci n'était pas tenu contractuellemnt de procéder au compactage et considère que la responsabilité de cette situation incombe à la société Pellegrin, qui a réceptionné le support, et à l'entreprise Multipros, qui aurait dû selon lui coordonner l'action des entreprises intervenant sur le chantier.
Mme [D] conteste la position de l'expert et reproche à M. [R] d'une part d'avoir manqué à son obligation de résultat et à son devoir d'information et de conseil dont il était tenu envers la SAS Pellegrin, d'autre part d'avoir manqué à son obligation d'information, de renseignement et de conseil envers elle. Elle estime qu'il appartenait à M. [R], même s'il n'était pas missionné pour procéder au compactage, de réaliser cette opération découlant selon elle de la nature même de la prestation qui lui était confiée, ou d'alerter tant la société Pellegrin que le maître d'ouvrage de la nécessité de cette étape et, éventuellement de refuser d'intervenir.
Le contrat liant M. [R] et la SAS Pellegrin n'a pas été produit en première instance, et n'est pas davantage communiqué devant la cour, la seule pièce écrite concernant ce lien contractuel étant la facture émise le 20 décembre 2010 par M. [R] pour un montant de 3387,07 euros, qui ne mentionne pas l'opération de compactage.
Il sera observé en premier lieu que le maître d'ouvrage n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement du sous-traitant à une obligation de résultat, dont celui-ci n'est tenu qu'à l'égard de l'entrepreneur principal.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause les affirmations de l'expert selon lesquelles M. [R] n'était pas missionné pour l'opération de compactage qui ne figurait pas au devis et n'a pas été facturée, et Mme [D] ne peut ainsi valablement soutenir que M. [R] aurait dû malgré tout réaliser cette prestation, sans démontrer que celle-ci était commandée.
Elle ne peut davantage se prévaloir d'un manquement contractuel de M. [R] à son devoir de conseil envers la société Pellegrin alors que cette société, initialement chargée des lots gros 'uvre et terrassement, est elle-même spécialiste dans ce domaine d'intervention, la sous-traitance de l'opération de terrassement n'étant pas liée à l'incompétence de l'entrepreneur principal pour y procéder lui-même. La société Pellegrin est restée responsable du gros 'uvre et du coulage des fondations et maître des choix à opérer quant aux caractéristiques nécessaires de la plate-forme devant recevoir les fondations selon des techniques de pose qui ressortaient de sa compétence.
Enfin, Mme [D] ne peut se prévaloir d'un manquement de M. [R] à son devoir de conseil envers elle, alors que celui-ci est intervenu avant la société Pellegrin et ne pouvait avoir connaissance, au stade de l'opération de terrassement, du fait que celle-ci avait l'intention de procéder au coulage des fondations sans compactage de la plate-forme, ce qu'elle devait elle-même réaliser puisqu'elle n'avait pas délégué cette mission.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté les demandes formulées par Mme [D] à l'égard de M.[G] [R] et de ses assureurs, la SA Axa France I.A.R.D et la compagnie d'assurances Aeras Dommages.
-Sur la responsabilité de M. [E] (entreprise Multipros) :
Le seul document écrit communiqué devant la cour concernant l'intervention au projet de construction de l'entreprise Multipros est une facture émise le 24 janvier 2011, pour un montant de 990,29 euros TTC, adressée à M. [R], ayant pour objet « commission d'apport d'affaires », la prestation désignée étant mentionnée en ces termes : « Mlle [D]/[R], chantier à [Localité 15],V/fact devis 0007/2010 du 5 novembre 2010 ».
Le tribunal, pour rejeter les demandes formulées à l'égard de M. [E], se réfère dans les motifs de sa décision au conditions générales du contrat souscrit par Mme [D] auprès de ce dernier, indiquant que celles-ci « prévoient expressément l'exclusion de toute prestation de maîtrise d''uvre ou de coordination des travaux ». Cependant, ces conditions générales ne sont pas produites devant la cour.
La SA Axa France I.A.R.D quant à elle fait état dans ses écritures d'un contrat qui aurait été signé le 25 janvier 2011 entre Mme [D] et l'entreprise Multipros mais cette pièce n'est communiquée par aucune des parties et n'est pas annexée au rapport d'expertise.
Il est acquis au débat que M. [E] a présenté des entreprises à Mme [D], et transmis leurs devis à celle-ci.
Mme [D] soutient que M. [E], représentant l'entreprise Multipros, se serait en réalité comporté comme un véritable maître d''uvre de sorte qu'il devrait assumer les responsabilités liées à cette mission.
Au sujet du rôle tenu par M. [E] sur le chantier, l'expert explique que ce dernier exercerait « un nouveau métier » ayant pris son essor dans les années 2000 à 2010, présentant des lacunes, la principale d'entre elles étant que les entreprises se retrouvent seules « face à leur sort » (sic) et sont supposées se coordonner entre elles sans qu'aucune méthodologie ne soit mise en 'uvre. Il estime « qu'il est difficile de croire que la société Multipros se contente de mettre en relation Mme [D] et les artisans » (sic) et indique encore que « M. [E] exerce bien un « nouveau métier », qui introduit une conception nouvelle des us et coutumes du BTP, qui ne manque pas de poser un grand nombre de questions ». L'expert stigmatise l'attitude de M. [E] qu'il tient pour responsable des désordres en retenant que la coordination entre les entreprises n'est contractuellement assurée par personne, mais que celui-ci « assure un rôle de maître d'oeuvre sans être investi de cette mission ».
Mme [D] rappelle dans ses écritures que la jurisprudence considère que l'entreprise de construction se comporte comme un maître d''uvre, même en l'absence de contrat lui reconnaissant expressément ce statut, dès lors qu'elle a :
-Organisé et dirigé toutes les réunions de chantier ;
-Rédigé tous les procès-verbaux de chantier ;
-Adressé des remarques et consignes aux intervenants pour remédier aux difficultés rencontrées au cours des travaux ;
-Assisté [le maître d'ouvrage] lors de la livraison des travaux.
Or, si les contours de l'intervention de M. [E] dans le cadre des travaux de construction de la maison de Mme [D] sont très flous, notamment en l'absence de production d'un écrit, force est de constater qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de démontrer qu'il se serait présenté comme un maître d''uvre au stade de la conception du projet, et, qu'au stade de son exécution, il aurait accompli des actes ressortant de la compétence d'un maître d''uvre.
En effet, le positionnement de l'expert à ce sujet n'est étayé par aucun élément concret mais repose uniquement sur ses affirmations et sur son appréciation des difficultés engendrées par l'émergence d'un « nouveau métier » d'intermédiaire au rôle mal défini, étant précisé qu'il ne peut être tiré aucune conclusion à cet égard du fait que l'entreprise Multipros ait prélevé 20 % sur le coût des travaux.
Il apparaît en réalité que l'expert, qui déplore l'absence totale de coordination des travaux, reproche à M. [E] de s'être abstenu de proposer l'intervention d'un maître d''uvre. Ce grief ne peut toutefois être retenu, en l'absence de tout document contractuel relatif à l'étendue de la mission de M. [E].
Mme [D] quant à elle soutient que M. [E] ne s'est pas limité à présenter et choisir des artisans mais qu'il a également participé à des réunions de chantier et encore qu'il a « coordonné le lot terrassement et le lot maçonnerie entre eux et est donc intervenu entre deux phases de chantier bien au-delà de son simple rôle de présentation de devis », ce qui ne ressort cependant là encore d'aucune pièce du dossier.
La seule indication quant à l'activité de l'entreprise Multipros ressort du contrat d'assurance la liant à la SA Axa France I.A.R.D, sa mission étant précisément décrite en ces termes : « mise en relation entre les clients et les professionnels ainsi que mise en forme de devis réalisés par ces professionnels ainsi que gestion administrative et commerciale à l'exclusion de tout conseil dans le domaine du bâtiment et/ou du génie civil et à l'exclusion de toute signature d'acte ».
Dans ces conditions, le premier juge a justement considéré que la responsabilité contractuelle de M. [E] ne pouvait être retenue, et partant rejeté les demandes formulées tant à son égard qu'à l'égard de la SA Axa France I.A.R.D, dont au demeurant la garantie n'était pas acquise au regard de l'activité décrite au contrat. Le jugement sera confirmé sur ces points.
-Sur la responsabilité de la SARL L'Atelier de L'Architecte :
La mission confiée à la SARL L'Atelier de L'Architecte est très précisément définie par la lettre de commande signée par les parties le 26 mai 2010, comme tendant :
-à la phase d'étude d'esquisse, soit l'établissement « des plans des différents niveaux et certaines vues permettant d'exprimer la volumétrie d'ensemble répondant au programme du maître d'ouvrage» ;
-L'instruction du dossier de permis de construire :
-établissement des documents graphiques de sa compétence nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire pour les travaux projetés et comprenant notamment : plan des niveaux, plans de masses, coupes et façades, volet paysagé etc.
-Assistance du maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif : information de toute les correspondances avec l'administration, de tous règlements particuliers concernant l'opération (cahier des charges du lotissement, droits et conventions éventuels avec des tiers par exemple).
Il est en outre expressément indiqué aux conditions particulières que :
« La mission confiée à l'agence d'architecture est une mission partielle limitée strictement :
Au dossier permis de construire de la maison,
-À l'exclusion de toutes autres missions, à titre d'exemple (liste non exhaustive des éléments exclus) : diagnostic sur existant, consultation, exécution des contrats de travaux, OPC (ordonnancement, pilotage et coordination), dossier d'exécution amiante, plomb, attaque d'insectes, garde-corps intérieurs et extérieurs, réseaux divers, installation de chauffage, électricité réseau gaz, VRD, abords etc.
Dans ce cadre contractuel bien défini, Mme [D] ne peut valablement reprocher à l'architecte un manquement à son devoir de conseil pour ne l'avoir pas invitée à procéder à une étude de sols aux fins de «vérifier que le projet était réalisable compte tenu des contraintes liées au sol », étant observé qu'ainsi que le fait valoir la SARL L'Atelier de L'Architecte, d'une part la mission de l'architecte était une mission très restreinte, d'autre part il n'est nullement établi que le projet n'était pas réalisable, les désordres survenus trouvant leur origine dans une mauvaise exécution des travaux.
Il ne peut davantage être fait grief à la SARL L'Atelier de L'Architecte de n'avoir pas assuré le suivi de la réalisation des plans élaborés, qui n'étaient pas des plans d'exécution mais des documents graphiques sans portée technique destinés à la présentation du dossier de permis de construire.
Par ailleurs, le fait que la SARL L'Atelier de L'Architecte ait mis en relation M. [E] et Mme [D] n'est pas constitutif d'un manquement de l'architecte à ses obligations, celui-ci ne pouvant être considéré comme responsable du fait que les relations contractuelles entre M. [E] et Mme [D] aient été arrêtées dans des conditions mal définies.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SARL L'Atelier de L'Architecte et débouté Mme [D] des demandes formulées à son égard.
-Sur la réparation des préjudices :
-Sur le coût des travaux de reprise :
L'expert a chiffré en page 15 de son rapport le coût des travaux de reprise, incluant la réalisation d'une étude de sol à la somme de 37'600 euros HT, soit 45'120 euros TTC
Ainsi que l'a retenu le premier juge, Mme [D], pour solliciter la somme de 45'444 euros TTC, réclame que les travaux de reprise soient mis en 'uvre selon les préconisations de la société Uretek, sans toutefois émettre de critiques à l'égard des travaux décrits par l'expert. Par ailleurs, il sera observé que si l'expert a indiqué dans son rapport que la méthode de reprise en sous 'uvre pourrait être appréciée par l'entreprise qui interviendrait, il a également laissé à Mme [D] un délai afin de produire un chiffrage sur la base d'autres éléments ce qui n'a pas été suivi d'effet de sorte que les documents relatifs à la méthode particulière proposée par la société Uretek pour les travaux de reprise n'ont pas été soumis à l'expert, ni discutés devant lui.
En considération de ces explications le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le chiffrage proposé dans le cadre de l'expertise judiciaire et mis cette somme à la charge de la SAS Pellegrin, sauf à préciser que celle-ci ne pouvait être condamnée alors qu'elle se trouve en liquidation judiciaire. La créance de Mme [D] au titre des travaux de reprise sera fixée à la somme de 45'120 euros TTC.
-Sur la demande de réparation au titre de la perte de la valeur vénale de la maison :
Mme [D] réclame la somme de 25'000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de la maison en raison de la reprise des fondations à intervenir.
Ainsi que le fait valoir la SA Axa France I.A.R.D, cette demande ne résiste pas à l'analyse alors que les travaux de reprise sont supposés remédier aux désordres et bénéficieront d'une garantie décennale. Par ailleurs, les développements de Mme [D] quant à l'effet dissuasif sur une possible vente des informations récentes sur les risques d'une attaque fongique dans le cas où serait mise en 'uvre une reprise des fondations par injonction de résine expansive constituée de polyuréthanne, reposent sur des hypothèses ne pouvant être prises en compte dans le cadre de l'indemnisation d'un préjudice certain.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
-Sur la demande au titre des frais de relogement :
L'expert a expliqué dans son rapport qu'eu égard à la nature des travaux nécessaires à la reprise des désordres, Mme [D] et ses enfants devraient être relogés. Il a estimé le coût moyen d'un relogement dans un hôtel pour la durée des travaux, soit quatre semaines, à 2744 euros TTC.
Mme [D] réclame à ce titre la somme de 1000 euros. Sa demande, précise même si elle n'est pas détaillée avec un tarif journalier, sera accueillie. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
-Sur l'indemnisation du trouble de jouissance :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [D] la somme de 10'000 euros en réparation de ses préjudices de jouissance et moral, alors que la satisfaction habituelle procurée par l'aboutissement d'un projet de construction est entamée depuis plusieurs années en raison des inquiétudes suscitées par la découverte de désordres affectant les fondations mêmes de la construction. Par ailleurs, Mme [D] sera privée de l'usage de sa maison pendant la durée des travaux, soit quatre semaines selon l'expert.
-Sur le remboursement des frais d'expertise :
Les honoraires de l'expert désigné pour réaliser l'expertise sont compris dans les dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de remboursement formée par Mme [D].
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens, comprenant les frais d'expertise, et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser, là-encore qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SAS Pellegrin, en liquidation judiciaire.
Mme [D], qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions devant la cour, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SARL L'Atelier de L'Architecte et à M. [R], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1800 euros chacun. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des autres parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rejette le moyen tiré de l'absence d'effet d'évolutif de la déclaration d'appel ;
Déboute M. [R] de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [U] [D] à l'encontre de la SA Allianz I.A.RD ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'une condamnation a été prononcée à l'encontre de la SAS Pellegrin ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que les sommes mises à la charge de la SAS Pellegrin par le jugement entrepris, dont le montant est confirmé par la cour, devront être fixées au passif de la procédure collective ouverte à son égard ;
Ajoutant au jugement,
Fixe à 1000 euros la somme due par la SAS Pellegrin à Mme [U] [D] en réparation du préjudice lié à l'engagement de frais de relogement pendant les travaux ;
Dit que cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SAS Pellegrin ;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [U] [D] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1800 euros à la SARL L'Atelier de L'Architecte et la somme de 1800 euros à M. [R].
Le greffier Le président