Texte intégral
N° RG 22/00030 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LI5L
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 14 mars 2022
Monsieur [J] [N]
né le 19 avril 1982 à MARSEILLE (13012)
de nationalité française
Les Fourchaux
38930 SAINT MAURICE EN TRIEVES
comparant en personne
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. SATAC FREJUS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
132 route départementale Nationale 7,
Centre commerciale les Arènes
83600 FREJUS
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2022 tenue par Pascale VERNAY, première présidente, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 01 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Pascale VERNAY, première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12/12/2016, M. [N] a acquis un véhicule Dacia Sandero. Celui-ci est tombé en panne le 09/10/2017.
Le 23/10/2017, le turbocompresseur et la pompe à huile ont été changés par la société Groupe Delieuvin Automobile - Satac Fréjus.
Par acte du 13/11/2017, M. [N] a assigné son vendeur, la société Auto Dauphiné devant le juge des référés du tribunal d'instance de Grenoble en résolution de la vente et en dommages-intérêts. Par ordonnance du 08/01/2018, cette demande a été rejetée.
Par acte du 07/02/2018, il a assigné les sociétés Auto Dauphiné et Satac Fréjus au fond devant le tribunal d'instance aux fins de voir ordonner une expertise et en paiement de diverses sommes, la société Renault ayant été appelée en cause par la société Auto Dauphiné.
Par jugement du 29/11/2018, le tribunal d'instance de Grenoble s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Grenoble.
Saisi par conclusions du 04/12/2019 de M. [N], le juge de la mise en état, par ordonnance du 16/06/2020, l'a débouté de ses demandes d'expertise judiciaire du véhicule et de rapatriement du véhicule de Fréjus à Grenoble aux frais des défendeurs.
Par jugement du 15/11/2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- débouté M. [N] de ses demandes de résolution de la vente du véhicule Dacia Sandero au titre de l'action des vices cachés et des demandes subséquentes ;
- déclaré la demande de garantie formée par la SAS Auto Dauphiné à l'encontre de la SAS Renault sans objet ;
- condamné M. [N] à payer à la société Satac Fréjus la somme de 4.720 euros au titre des frais de gardiennage ;
- dit que M. [N] devra récupérer son véhicule à ses frais dans les 15 jours suivant la signification du jugement et que passé ce délai, il sera redevable d'une astreinte provisoire durant trois mois de 20 euros par jour de retard ;
-débouté la société Groupe Delieuvin Automobile - Satac Fréjus et la société Renault de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [N] à payer à la société Groupe Delieuvin Automobile - Satac Fréjus, la société Auto Dauphiné et la société Renault la somme de 1.000 euros chacune au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [N] de sa demande au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] aux entiers dépens de l'instance ;
- accordé à la SCP Guidetti Bozzarelli Le Mat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le jugement a été signifié à M. [N] par la société Satac le 03/12/2021.
Le 07/12/2021, celle-ci a fait dresser un procès-verbal d'indisponibilité de trois véhicules (Dacia Sandero, Hyundai l 10 et Fiat Uno) et délivrer un commandement de payer la somme de 6.532,66 euros aux fins de saisie-vente.
Par déclaration du 20/12/2021, M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 16/06/2020 et du jugement.
Saisi par M. [N] le 29/12/2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 15/03/2022 :
- déclaré régulière et recevable l'assignation ;
- cantonné le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation au véhicule Dacia Sandero EH794-HE ;
- ordonné la main-levée du procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation aux autres véhicules ;
- débouté M. [N] de ses demandes de suspension, annulation et réduction de paiement de la somme de 6.777,18 euros, de délais de paiement et de fixation d'astreinte ;
- condamné M. [N] à supporter les dépens exposés par la société Auto Dauphiné, et dit que M. [N] et la société Satac Fréjus supporteront les dépens qu'ils ont exposés.
Cette décision a été signifiée à M. [N] le 13/04/2022.
Le 05/04/2022, mainlevée a été donnée concernant les indisponibilités des certificats d'immatriculation des véhicules Hyundai l 10 et Fiat Uno.
Par acte du 14/03/2022, M. [N] a assigné la société Satac Fréjus devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de voir ordonner la mainlevée immédiate de la saisie vente du véhicule Dacia et en paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts et à titre subsidiaire, aux fins de sursis à statuer dans l'attente du délibéré du juge de l'exécution de Grenoble et/ou de la première présidente de la cour d'appel de Grenoble.
Par acte du même jour, M. [N] a assigné la société Satac Fréjus devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble demandant dans ses dernières conclusions de :
- déclarer irrecevables les conclusions de la société Satac ;
- condamner le cabinet d'avocat Donsimoni au paiement de la somme de 2.000 euros pour action dilatoire ;
- condamner au paiement de la somme de 2.000 euros la société Satac pour complicité dilatoire ;
- voir ordonner l'arrêt immédiat de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble ;
- condamner la société Satac à payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts, ainsi qu'à restituer le véhicule sous 72 heures, sous astreinte de 500 euros ;
- à titre subsidiaire, ordonner la mise sous séquestre du véhicule dont le dépôt sera fait au commissariat de police de Fréjus en cas d'impossibilité de récupération du véhicule ;
- condamner la société Satac au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
- les conclusions de la société Satac sont tardives et irrecevables, pour violation du principe du contradictoire ;
- lorsque la société Satac Fréjus lui a demandé de récupérer son véhicule, après réparation, il lui a été réclamé des frais de gardiennage de 1.258 euros lorsqu'il s'est présenté le 23/11/2021, et ce, alors qu'il avait expressément manifesté son souhait de voir diligenter une expertise ;
- celle-ci était justifiée par le fait que le véhicule n'avait que 10 mois et un kilométrage de 55.000 km, et que la casse de pompe à huile et de turbo a pu dégrader le moteur ;
- la Satac veut en réalité conserver le véhicule pour faire disparaître tout élément de preuve ;
- n'ayant pu récupérer le véhicule, il n'a pu apprécier son état de fonctionnement, et n'a pu faire procéder à une expertise.
Dans ses conclusions en réponse, la société Satac Fréjus pour conclure au débouté de M. [N] de ses demandes et réclamer reconventionnellement 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, réplique que :
- le véhicule, une fois réparé le 23/10/2017, a été mis à disposition de M.[N], qui n'est pas venu le rechercher, indiquant vouloir faire diligenter une expertise judiciaire ;
- il lui a été répondu que des frais de gardiennage allaient être facturés au tarif de 17 euros par jour à compter du 23/10/2017 ;
- une facture du 08/01/2018 a été ensuite émise d'un montant de 1.285 euros au titre des frais de gardiennage au 08/01/2018 ;
- le jugement déféré a rejeté les demandes au fond de M. [N] et a alloué à la société Satac la somme de 4.720 euros outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- M. [N] doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement au fond, ce qu'il ne fait pas ;
- il n'invoque pas avoir une situation financière telle que le paiement de la condamnation le placerait dans une situation irréversible ;
- seul le juge de l'exécution a compétence pour statuer sur la mise sous séquestre du véhicule ainsi que sur la mainlevée de la saisie ;
- il a statué sur ces points dans son jugement du 15/03/2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité des conclusions de la société Satac :
À défaut de dispositions particulières applicables au référé du premier président, il convient de se reporter aux règles de procédure générales définies par les articles 485 et suivants du code de procédure civile.
Il s'agit d'une procédure orale, dans laquelle le magistrat des référés est régulièrement saisi des demandes présentées non seulement dans l'assignation ou des conclusions écrites, mais aussi de celles qui sont développées oralement devant lui, les demandes formulées oralement primant sur celles exprimées dans des conclusions écrites antérieures.
Si des conclusions écrites peuvent être déposées, elles ne sont pas obligatoires et elles ne saisissent valablement le juge que si elles sont développées oralement à l'audience.
Il en résulte que le juge ne peut déclarer irrecevables les conclusions déposées à l'audience, mais il lui appartient d'organiser le respect du principe de la contradiction, au besoin en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure.
La société Satac Fréjus était donc en droit d'attendre l'audience pour répliquer aux moyens développés par M. [N]. Par ailleurs, celui-ci a pu prendre connaissance des conclusions déposées 48 heures avant et en tout état de cause, il a été en mesure, à l'audience, d'y répliquer, l'argumentation développée par la société Satac étant limitée au seul fait que M. [N] ne justifiait pas de difficultés financières importantes.
C'est ainsi que celui-ci a été autorisé à produire en délibéré tous justificatifs utiles à ce sujet.
Dans ces conditions, les conclusions de la société Satac Fréjus seront déclarées recevables.
- Sur la suspension de l'exécution provisoire :
La procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 15/11/2021 ayant été engagée avant le 01/01/2020, ce sont les dispositions de l'ancien article 524 du code de procédure civile qui sont applicables : pour que l'exécution provisoire puisse être arrêtée, il suffit pour le demandeur de démontrer qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [N] a produit en délibéré les pièces suivantes :
- sa déclaration de revenus pour l'année 2021, faisant apparaître des revenus totaux de 19.573 euros ;
- un appel de provision de charges de copropriété de la société Foncia, faisant apparaître un solde débiteur de 9.116,71 euros au 01/04/2022, ainsi qu'une saisie attribution sur son compte bancaire du 19/04/2022 ;
- diverses factures récentes : redevance d'eau et d'assainissement, Edf, frais d'avocats de Marseille et Grenoble (5.640 €), assurance habitation, avec des lettres de créanciers consentant des échéanciers, crédit voiture, etc... ;
- une quittance de loyer de 976 euros pour le mois de mars 2022 ;
- une lettre de la Direction Générale des Finances Publiques du 08/10/2021 accordant 5 mois de délais pour s'acquitter d'impôts à hauteur de 741 euros ainsi qu'une lettre de relance de cette même administration pour régler une taxe sur les logements vacants de 632 euros, somme arrêtée au 18/01/2022.
En outre, M. [N] a connu des problèmes de santé l'an dernier, ayant entraîné une hospitalisation.
Il résulte de ce qui précède que si M. [N] est propriétaire d'un bien immobilier, (comme le montrent la taxe sur les logements vacants et les charges de copropriété générées par un lot situé à Marseille) et s'il acquitte un loyer avec d'autres membres de sa famille ([I], [O] et [F] [N]) pour son logement du Trièves, sa trésorerie et ses revenus ne lui permettent que très difficilement de faire face à son endettement actuel. Dès lors, il n'est pas en capacité de régler immédiatement ou à bref délai les sommes au paiement desquelles il a été condamné par le jugement déféré.
L'exécution de la décision présente ainsi un risque de conséquences manifestement excessives pour le requérant.
Dans ces conditions, l'exécution provisoire du jugement sera arrêtée.
- Sur la restitution du véhicule :
La compétence du premier président est strictement définie par les textes, qui ne l'autorisent qu'à arrêter l'exécution provisoire et non à se substituer au juge de l'exécution pour ordonner la restitution du véhicule objet du droit de rétention du garagiste. Il ne sera donc pas fait droit à ce chef de demande ni à celle relative à la condamnation du défendeur à dommages-intérêts.
Enfin, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles exposés par le requérant que par la société Satac Fréjus. M. [N] n'ayant triomphé que partiellement en ses demandes, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Pascale VERNAY, première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Déclarons recevables les conclusions de la société Satac Fréjus ;
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15/11/2021 ;
Rejetons la demande de restitution du véhicule et de dommages-intérêts ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Le greffier,La première présidente,
M.A. BARTHALAYP. VERNAY
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