Texte intégral
ARRÊT N°23/17
PC
N° RG 21/01167 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSQD
S.A. LA SOCIETE CMM AUTOMOBILES
C/
[E]
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 18 mai 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 juin 2021 RG n° 19/01590
APPELANTE :
S.A. LA SOCIETE CMM AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier SPERA de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 28 avril 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022 devant Monsieur CHEVRIER Patrick, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier present lors de debats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier
greffier present lors du prononce :Mme Marina BOYER, Greffier
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
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LA COUR :
Le 15 octobre 2013, Madame [K] [E] a acquis un véhicule de marque FORD, modèle TRANSIT, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR ou CMM AUTOMOBILES, moyennant le prix de 12.900 euros.
Alléguant des fautes de la société CMM dans la prise en charge du véhicule depuis 2014, Madame [E] a obtenu en référé l'institution d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur [B] [S], par ordonnance du 8 mars 2017. L`expert a déposé son rapport définitif le 12 octobre 2017.
Puis, par acte d'huissier délivré le 25 mars 2019, Madame [K] [E] et Monsieur [W] [T], utilisateur du véhicule assuré par ses soins, ont assigné la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR aux fins de la condamner à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis à la suite des manquements à ses obligations contractuelles, notamment en ne diagnostiquant pas la cause des vibrations constatées sur le moteur du véhicule.
Par jugement en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DIT que les établissements CMM n'ont pas vaqué à leur obligation de résultat ;
DIT que la responsabilité contractuelle des établissements CMM est engagée ;
CONDAMNE les établissements CMM à payer à :
A Madame [E] la somme de 10.711 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral ;
A Monsieur [T] celle de 3.811 euros au titre des dépenses engagées pour un véhicule de remplacement ;
CONDAMNE la Société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la Société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR aux dépens.
La Société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM) a interjeté appel par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 juin 2021 puis le 8 juillet 2021 en régularisation.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
La jonction des deux instances a été ordonnée le 24 février 2022.
La société CMM a déposé ses premières conclusions d'intimée par RPVA le 22 septembre 2021.
Madame [E] et Monsieur [T] ont déposé leurs premières conclusions d'intimés par RPVA le 20 décembre 2021.
La clôture est intervenue le 28 avril 2022.
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Aux termes de ses uniques conclusions, la société CMM AUTOMOBILES demande à la cour de :
Juger qu`il ne peut y avoir de vice caché en relation avec la panne concernant uniquement des vibrations du véhicule en circulation ;
Constater que le problème de pompe à huile avait été réglé depuis longtemps avec la nouvelle panne du véhicule de Mme [E] ;
Constater qu`il a fallu attendre l'expertise judiciaire et la prise en charge du démontage du moteur pour que la cause certaine des vibrations soit déterminée, à savoir l`usure de l'embrayage.
Juger qu`aucune faute contractuelle de la CMM liée à un quelconque vice caché ou à une obligation de résultat ne saurait exister dans le présent cas d'espèce ;
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société CMM ;
Juger qu`en tout état de cause le coût de réparation du véhicule de Mme [E] ne saurait représenter un préjudice - ce coût devant en toute hypothèse être supporté par cette dernière ;
Réformer ledit jugement en ce qu'il a condamné la CMM à payer les sommes de 10.711 euros, 2.000,00 euros, 3.811 euros et 2.500 euros ;
Statuant de nouveau,
Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ;
La condamner aux dépens et au paiement de 5.000 euros de frais irrépétibles.
Selon l'appelante, la cour ne pourra que reformer la décision des premiers juges en constatant que si le vice caché existait, il a été totalement solutionné bien avant que le problème de vibration n'apparaisse. L'expert confirme que ce problème de vibration n`avait rien à voir avec le changement de la pompe à huile.
Critiquant la motivation du jugement, l'appelante affirme que Madame [E] avait clairement précisé qu'un diagnostic précis et sûr sur l'origine des vibrations nécessitait de démonter le moteur. Mais elle n'a pas voulu prendre en charge le coût de ce démontage. Or, le premier juge a reproché à la société CMM cette absence de démontage du moteur qui ne saurait être considérée comme une faute contractuelle.
Selon la CMM, elle ne pouvait clairement émettre un diagnostic que les experts eux-mêmes n'ont pu découvrir qu'après le démontage du moteur.
L'appelante fait valoir que le coût de remise en état du véhicule ne peut être caractérisé comme un préjudice car quel que soit le moment où la cause des vibrations était découverte, il appartenait bien à Madame [E] de payer le coût de réparation de son véhicule, ce qu'elle a toujours refusé. En outre, le coût de location d'un véhicule de remplacement du fait de l'immobilisation du véhicule du fait uniquement des vibrations qui n`avaient rien à voir avec un vice caché quelconque, ne peut être un préjudice qui serait la conséquence des agissements de CMM. Enfin, il n'existe aucun préjudice moral prouvé pour un problème mécanique de voiture.
* * * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées par RPVA le 3 avril 2022, Madame [K] [E] et Monsieur [W] [T] demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER que la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR (CMM) a manqué à ses obligations contractuelles en ne diagnostiquant pas la cause des vibrations constatées sur le moteur du véhicule Ford Transit appartenant à Mme [E] [K] ;
DIRE ET JUGER que ce faisant, la société CMM engage sa responsabilité ;
DIRE ET JUGER que le manquement de la société CMM à son obligation de résultat a causé un préjudice certain tant à Mme [E] qu'à Monsieur [T] [W] (utilisateur du véhicule dont s'agit) ;
En conséquence,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
DEBOUTER l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société CMM à payer à Mme [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la même aux entier dépens, en ce compris :
- les frais de justice afférents à la procédure de référé.
- les honoraires de l'expert judiciaire, soient la somme de 1.800 euros.
Les intimés exposent la chronologie des faits ayant conduit au litige. En substance, après le remplacement du filtre à particule par le garage GEOTO le 11 mars 2015, il a fallu le remettre au garage de la société CMM le 13 mars 2015 pour une réinitialisation du boîtier calculateur.
Monsieur [T] a été informé d'une campagne de rappel des véhicules par le constructeur FORD pour le remplacement de la pompe à huile. Après plusieurs reports de l'intervention, le 05 mai 2015, le voyant d'huile rouge du tableau de bord du véhicule s'est allumé. Monsieur [T] a alors contacté les établissements CMM, qui lui ont promis de le rappeler. Entre-temps, Monsieur [T] a appelé son assistance-dépannage. Puis les établissements CMM l'ont invité à ramener son véhicule directement en roulant. Après avoir annulé la demande d'assistance et de dépannage, Monsieur [T] s'est dirigé vers les établissements de la société CMM (le 06 mai 2015). Le 11 mai 2015, un véhicule de location a été mis à la disposition de Monsieur [T] par les établissements CMM. Le véhicule a été révisé et remis à Monsieur [T] le 12 mai 2015.
Selon les intimés, lors de la reprise du véhicule est apparu un bruit anormal. La société CMM a constaté la défaillance du turbo et a pris en charge son remplacement dans le cadre de la garantie du constructeur. Une facture a été émise pour la révision du moteur, effectuée en même temps que le remplacement de la pompe à huile.
Les intimés prétendent que le véhicule a circulé normalement jusqu'au mois de décembre 2015, période d'apparition de vibrations dans la caisse. Malgré des interventions du garage GEOTO le 8 décembre 2015, puis le 30 décembre 2015, ces vibrations dans la caisse ont persisté.
Madame [E] et Monsieur [T] se sont vus opposés le refus de prise en charge de réparation par le constructeur et par le garage CMM.
Les intimés soutiennent que l'expert judiciaire a clairement indiqué que le démontage de l'embrayage aurait dû être effectué lors de l'expertise amiable préalable, dès lors que les vibrations du moteur ont fréquemment pour origine une usure et/ou une défaillance du système d'embrayage. En d'autres termes, le diagnostic erroné effectué par le cabinet BREX qui indiquait à tort que les vibrations avaient pour cause un vice caché au niveau de la pompe à huile, ne saurait d'aucune manière exonérer la société CMM de son obligation de résultat.
Ils rappellent que les opérations d'expertise judiciaire ont permis de confirmer l'existence d'un vice caché affectant le véhicule lors de son acquisition, constitué par un défaut de fabrication de la pompe à huile. Ce vice a entraîné des désordres sur le turbo compresseur, et c'est pourquoi la société CMM a procédé au remplacement de la pompe à huile ainsi que du turbo compresseur.
Mais, selon les conclusions expertales, les vibrations du moteur qui sont apparues après le remplacement de la pompe à huile et du turbo ont pour cause l'usure du système d'embrayage, et ne seraient pas la conséquence du vice caché affectant la pompe.
Madame [E] et Monsieur [T] affirment que la société CMM a totalement failli à ses obligations qui consistaient, préalablement à la désignation d'un expert judiciaire, à déterminer la cause des vibrations moteur, en qualité de professionnel de l'automobile ayant vendu le véhicule litigieux en 2013 puis en intervenant en qualité de réparateur ultérieurement.
Selon les intimés, la société CMM devait établir un diagnostic mécanique permettant de déterminer l'origine des désordres ainsi que les réparations propres à y remédier. Elle a été défaillante dans sa mission puisqu'à aucun moment celle-ci n'a émis l'hypothèse d'un lien probable entre les vibrations et l'état d'usure du système d'embrayage alors que la dépose du moteur aurait pu être évitée si le diagnostic de la société CMM s'était avéré exact en février 2016, lorsque Mme [E] a fait déposer son véhicule dans les ateliers de l'intéressée afin de remédier aux vibrations importantes du moteur. En dépit des tests de compression moteur réalisés par CMM dont les résultats anormaux sont relatés dans le rapport d'expertise, celle-ci a totalement manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas à la vérification du système d'embrayage qui constitue pourtant, selon l'expert, l'une des causes fréquentes des vibrations anormales d'un moteur.
Invoquant une jurisprudence constante, les intimés considèrent que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat dans sa mission de réparation des véhicules, cette obligation consistant à remettre en état le véhicule. Selon eux, tout professionnel chargé d'effectuer des réparations sur un véhicule est tenu d'identifier l'origine de la panne et/ou des anomalies constatées afin de remédier efficacement aux désordres. Ils soulignent que la cause inconnue d'une panne ne constitue pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité, puisqu'il appartient précisément au garagiste de déterminer l'origine du désordre.
Pour plaider la confirmation du jugement attaqué, les intimés énumèrent leurs préjudices tels que retenus par le premier juge.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la responsabilité de la société CMM :
Aux termes de l'article 1147 du code civil, alors en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Madame [E] et Monsieur [T] affirment que la société CMM a totalement failli à ses obligations qui consistaient, préalablement à la désignation d'un expert judiciaire, à déterminer la cause des vibrations moteur constatées sur le véhicule de Madame [E].
Ils soutiennent qu'un simple examen superficiel mais sérieux du véhicule aurait manifestement dû permettre aux mécaniciens de la société CMM d'émettre l'hypothèse d'un embrayage défectueux et ainsi de proposer le démontage de celui-ci aux fins de vérification. Ce faisant, la cause des vibrations du moteur aurait pu être décelée en phase amiable dès le mois de février 2016, et cela aurait évité, d'une part, la désignation d'un expert judiciaire et les frais y afférents, et d'autre part, le démontage complet du moteur.
La société CMM plaide que Madame [E] n'a pas voulu prendre en charge le démontage du moteur alors que cette opération aurait permis de trouver l`origine des vibrations, provenant de l'usure de l'embrayage, sans aucun lien avec la pompe à huile réparée depuis longtemps.
Ceci étant exposé,
Selon les écritures des parties, après l'intervention résultant de la vague de rappel du constructeur FORD au mois de mai 2015, le véhicule a circulé normalement jusqu'au mois de décembre 2015, période d'apparition de vibrations dans la caisse.
Le rapport d'expertise judiciaire ne répond qu'à la mission qui a été confiée à l'expert. En, effet, selon l'ordonnance de référé du 8 mars 2017, il était demandé à l'expert d'examiner le véhicule, de dire s'il était affecté lors de la vente d'un vice caché le rendant impropre à sa destination.
Ainsi l'expert judiciaire n'a pas reçu mission d'examiner ou de décrire les conditions dans lesquelles le véhicule a été pris en charge par la société appelante.
Néanmoins la lecture de ce rapport contradictoire permet d'établir les faits suivants :
* lors de son acquisition, le véhicule affichait un kilométrage de 59 800 km. Aucun justificatif d'entretien ni aucune facture n'ont été fournis à l'acquéreur le 25 septembre 2013.
' En 2014 et 2015 le véhicule a été suivi par le garage GEOTO ou le garage CMM. Le 13 mars 2015, il affichait 94 902 km au compteur.
' L'utilisateur du véhicule a confirmé à l'expert qu'aucune révision n'avait été effectuée depuis l'achat malgré le dépassement de la périodicité, soit plus de 35 000 km.
* Le 12 mai 2015, après remplacement de la pompe à huile dans le cadre de la campagne de rappel, une vidange a été réalisée alors que le véhicule affichait 98 167 km au compteur.
' Le jour de la livraison, le remplacement du turbo défaillant a été pris en charge par le constructeur alors qu'un bruit anormal était apparu.
' Le 8 décembre et le 30 décembre 2015 le véhicule a été confié à un autre garage, le garage GEOTO, qui soupçonnait un probable dysfonctionnement dans le moteur, conseillant alors de se rapprocher de la société CMM.
* Le 2 février 2016, le véhicule était remis au garage CMM pour le problème de vibrations. Il affichait 115 040 km au compteur. Un diagnostic était effectué par une prise de compression moteur. Toutes les valeurs étaient de l'ordre de 30 % en dessous du taux attendu.
' Le constructeur Ford a refusé de prendre en charge une nouvelle réparation en prétendant que l'entretien périodique annuel du moteur n'avait pas été effectué entre 2014 - 2015.
La première expertise amiable confiée au cabinet BREX était organisée le 3 mai 2016.
Selon le rapport d'expertise amiable et contradictoire réalisée par Monsieur [C] le 13 septembre 2016, pour le compte de la SARL EXPERTISE AUTOMOBILE MOMMEY & ASSOCIES (Pièce N° 27 des intimés), en conseillant le 5 mai 2015 à Monsieur [T] de rapporter le véhicule en roulant alors qu'un témoin d'alerte s'affichait au tableau de bord, alors que l'opération de remplacement de la pompe à huile avait été reportée le 8 avril 2015 et le 14 avril 2015 compte tenu de l'indisponibilité d'une nouvelle pompe, la société CMM aurait commis un manque de professionnalisme. Le garagiste aurait aussi omis fautivement de contrôler les éléments de friction du moteur alors qu'il savait que le véhicule avait circulé avec un témoin d'alerte allumé et un turbocompresseur endommagé.
Le BUREAU D'EXPERTISE AUTOMOBILE ' BREX ' missionné dans le cadre de l'assistance protection juridique de Monsieur [T], conclut que la défaillance de la pompe à huile est à l'origine des événements entraînant les dommages au moteur. Il les impute au constructeur ou au vendeur du véhicule tout en évoquant aussi le manque de professionnalisme des établissements CMM qui a conseillé à Monsieur [T] de rapporter l'automobile enroulant malgré l'allumage du témoin lumineux d'alerte, tout en s'abstenant de contrôler les éléments de friction du moteur en connaissance de ce fait et des désordres affectant le turbocompresseur.
L'expert judiciaire conclut dans son pré-rapport qu'il ne peut pas diagnostiquer précisément la cause des vibrations et encore moins dire si elles sont la conséquence de l'événement relatif à la pompe à huile, puisqu'il n'y a pas eu de démontage. Selon lui, au vu de l'historique et des événements liés au défaut de la pompe à huile, il sera très difficile de quantifier la part de responsabilité des dommages au moteur même démonté.
L'expert judiciaire conclut aussi que « ce vice a probablement entraîné des désordres sur le turbocompresseur, puis les établissements CMM l'ont remplacé, suite à leur intervention sur la pompe à huile. Néanmoins, les constats sur les organes mobiles du moteur ont démontré qu'ils n'avaient subi aucun dommage malgré l'allumage du témoin de pression d'huile. Ceci peut s'expliquer par le fait que l'allumage du témoin n'a pas duré longtemps et le retour sur la concession de [Localité 6] a été réalisé à faible vitesse, sans forcer sur le moteur. »
Monsieur [S] ajoute que « la cause des dommages n'est autre qu'une pièce d'usure (l'embrayage avec le volant et son mécanisme), l'état actuel du véhicule (moteur complétement démonté) est lié à la conséquence des démarches engagées pour l'expertise judiciaire. »
Il est aussi constant que Madame [E] n'a pas réalisé les révisions régulières auprès des garages agréés FORD, ce qui a conduit le constructeur à refuser une nouvelle prise en charge de la réparation du désordre se manifestant par les vibrations dans la caisse du véhicule affichant déjà un fort kilométrage.
Ainsi, les éléments recueillis dans le cadre des trois expertises susvisées établissent que le véhicule a subi une avarie liée à des vibrations dans la caisse entre le 12 mai 2015 et le 8 ou le 30 décembre 2015, date à laquelle les intimés ont confié le véhicule à un autre garagiste, le garage GEOTO, lequel les a renvoyés vers la société CMM.
Même si les deux rapports d'expertise amiable ont mis en exergue le manque de professionnalisme des établissements CMM, il n'est nullement démontré un lien de causalité direct entre le manquement commis par l'appelante le 5 mai 2015 et les désordres relevés à partir du 8 décembre 2015 par un second garagiste, le garage GEOTO, Monsieur [T] et Madame [E] ne justifiant d'aucune démarche entre la date du remplacement de la pompe à huile le 12 mai 2015, l'intervention du garage GEOTO le 30 décembre 2015 et le diagnostic du garage CMM le 2 février 2016.
Ainsi, Madame [E] et Monsieur [T] échouent à démontrer l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute de l'établissement CMM le 5 mai 2015 et la découverte de l'origine des vibrations survenues après ses interventions, découvertes après la dépose du moteur en expertise, constituée par l'usure de l'embrayage avec le volant est son mécanisme, sans lien avec le remplacement de la pompe à huile ou du turbocompresseur.
Le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Madame [E] et Monsieur [T] doivent être déboutés de leur action en responsabilité contractuelle de la société CMM.
Sur les autres demandes :
Madame [E] supportera les dépens et les frais irréptibles de la société CMM tant en appel qu'en première instance, étant précisé qu'aucune demande n'est dirigée contre Monsieur [W] [T]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [K] [E] et Monsieur [W] [T] de leur action en responsabilité contractuelle de la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR ;
CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société COMPAGNIE MARSEILLAISE DE MADAGASCAR une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens, comprenant les frais de l'expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT