Texte intégral
-06 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01927 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVOK
S.A. [5]
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salarié [T] [G], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 26 août 2021, enregistrée sous le n° 20/00356
Arrêt rendu ce SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arthur ANDRIEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
salarié M.[G] [T]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 octobre 2016, la société publique locale [5], l'environnement, les réseaux, l'assainissement dans l'intérêt du public (la [5]), employeur de M.[G] [T], salarié, a effectué une déclaration d'accident concernant ce dernier, survenu le 12 octobre 2016 dans le cadre de son emploi, entraînant selon certificat médical du 13 octobre 2016 un lumbago aigu.
Par décision du 28 octobre 2016, l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM). Des arrêts de travail d'une durée totale de 156 jours ont ensuite été pris en charge au titre de l'accident, jusqu'au 16 avril 2017, date retenue comme celle de la guérison par le médecin traitant.
Le 27 mars 2020, la [5] (la société ou l'employeur) a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), contestant la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié suite à l'accident du 12 octobre 2016.
Par requête envoyée le 26 août 2020, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 15 septembre 2020, la CRA a expressément rejeté la contestation de l'employeur.
Par jugement contradictoire du 26 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la [5] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, a confirmé la décision de la CPAM et l'a déclarée opposable à l'employeur, et a condamné la [5] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la [5] le 27 août 2021, qui en a relevé appel par déclaration envoyée à une date inconnue et reçue au greffe de la cour le 09 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- infirmer le jugement,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM ou de l'employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du 12 octobre 2016,
- lui déclarer inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident déclaré.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la [5] de toutes ses demandes, et de la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 1353 du code civil, relatif à la preuve des obligations, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au premier septembre 2023, et donc à la date de la déclaration, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. (Civ.2e, 09 juillet 2020, n°19-17.626).
Cette présomption d'imputabilité ne peut en particulier être écartée au seul motif de l'absence de continuité des symptômes et des soins.
Pour voir écarter la présomption simple d'imputabilité au travail des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié dans les suites d'un accident du travail, l'employeur doit donc rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au fait accidentel, laquelle peut correspondre à un état pathologique antérieur.
En l'espèce, le tribunal, saisi par la [5], employeur de M.[T], d'une contestation de l'imputabilité des lésions et arrêts de travail à l'accident du travail subi par ce dernier le 12 octobre 2016, a rejeté la demande d'expertise avant dire droit présentée par l'employeur, et a confirmé la décision de prise en charge de l'arrêt de travail et de toutes ses prolongations au titre de la législation professionnelle.
Le tribunal, en particulier pour rejeter la demande d'expertise avant dire droit, a rappelé que l'employeur pouvait se borner à produire un commencement de preuve, à la condition que cet élément caractérise un différend d'ordre médical, puis a considéré que les éléments produits par la [5], s'agissant de deux avis médicaux établis sur pièces par son médecin-conseil Dr [K], ne formulaient que des suppositions et étaient donc insuffisants à constituer le commencement de preuve d'un état pathologique antérieur en lien avec les prolongations de l'arrêt de travail, ne caractérisaient pas un différend d'ordre médical justifiant une expertise judiciaire, et n'étaient pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité découlant de l'article L.411-1.
Le tribunal après avoir rejeté la demande d'expertise a donc déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge, et rejeté son recours.
A l'appui de sa contestation du jugement, la [5] maintient qu'il existe un différend d'ordre médical, en ce que selon elle la date de consolidation a été fixée de manière inexacte par la CPAM au 16 avril 2017. Elle invoque en ce sens les rapports du Dr [K] constituant selon elle un commencement de preuve tendant à établir que la date de consolidation doit être fixée au 14 novembre 2016. Elle estime donc qu'une expertise est nécessaire pour distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l'accident de ceux résultant d'un état pathologique préexistant ou indépendant.
A l'appui de sa demande d'expertise, la société ajoute que la durée des arrêts de travail prescrits par le médecin de M.[T], soit 156 jours, est démesurée par rapport au fait initial qu'elle considére comme bénin, s'agissant d'une douleur au dos survenue alors que le salarié dévissait un boulon. Elle soutient que les certificats établis par ce médecin contreviennent au Code de déontologie des médecins en ce qu'ils ne sont ni détaillés ni précis, ce dont l'employeur déduit que le praticien a nécessairement omis de mentionner des faits, ce qui selon lui aurait dû être relevé par la caisse.
La CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, invoque la présomption d'imputabilité à l'accident du 12 octobre 2016 des prolongations des arrêts de travail, et s'oppose à la demande d'expertise, considérant que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de remettre en cause l'imputabilité en ce qu'ils ne permettent pas de démontrer une cause étrangère. Elle soutient que l'expertise ne peut suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
SUR CE
Il ressort des éléments versés au débat que, par le certificat médical initial du 13 octobre 2016, le Dr [X] a prescrit à M.[T] un arrêt de travail jusqu'au 21 octobre 2016, le certificat visant le rachis lombaire et un lumbago aigu suite à un effort de déblocage. Les certificats médicaux de prolongation portent les mêmes mentions, puis la mention d'une sciatique gauche, puis de lombalgies, jusqu'à la date de guérison fixée par le praticien au 16 avril 2017.
Il est donc établi qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit à M.[T] le 13 octobre 2016, ce dont il se déduit que la présomption d'imputabilité au travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, s'agissant donc dans ce cas de la date de guérison fixée au 16 avril 2017 par le médecin traitant.
Il appartient donc à la [5], employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve contraire, à savoir de démontrer que la prolongation de l'arrêt initial a une cause totalement étrangère au travail, ou, à l'appui de sa demande d'expertise, d'apporter des éléments permettant de considérer comme possible que cette dernière circonstance soit caractérisée.
Pour conclure à l'organisation d'une expertise médicale sur l'imputabilité à l'activité professionnelle de la prolongation de l'arrêt de travail de M.[T], la société produit deux pièces médicales établies par son médecin-conseil le Dr [K]:
- une note du premier mars 2019 par laquelle celui-ci conclut dans les termes suivants:
'lombosciatalgie gauche lors d'un mouvement en flexion avec un effort peu intense. Arrêt de travail qui n'aurait pas dû excéder un mois. Quelle est la raison d'un tel arrêt : hernie discale décompensée opérée, décompensation d'un état antérieur ou autre pathologie intriquée ''
- un rapport du 31 mai 2021 par lequel celui-ci conclut dans les termes suivants :
«Lumbago aigu survenu lors d'un effort de déblocage.
Le lumbago correspond à une contracture réflexe de la région lombaire.
La douleur disparait en général en 1 à 2 semaines spontanément ou avec un traitement antalgique et kinésithérapie éventuellement.
La persistance d'une lombalgie fait suspecter une protrusion ou une hernie discale.
Selon les préconisations de l'HAS :
La durée d'arrêt de travail pour une lombalgie aigue, selon le type d'emploi peut varier de 3 jours pour un travail léger à 35 jours pour un travail physique lourd (charge > 25kg).
Selon les éléments fournis par la CPAM, il s'agit d'un lombago aigu survenu sur le lieu de travail.
Pas de notion d'hernie discale.
Un arrêt de travail de 1 mois pour un lumbago aigu sans hernie discale induite est la norme soit jusqu'au 14/11/2016.
Les suites de l'AT pouvant être considérées épuisées à partir de cette date.
Pour quelle lésion cet arrêt a été prolongé jusqu'au 18/03/2017 date de la reprise d'un travail léger pour raison médicale '
La persistance de lombalgies n'est pas obligatoirement en relation avec le seul fait accidentel mais peut avoir d'autres étiologies. (Décompensation d'un état antérieur ou autre pathologie intriquée ')''
La [5] ne produit aucun autre élément à l'appui de ses allégations.
Contrairement à ce que soutient la [5] à l'appui de sa demande d'expertise avant dire droit, il apparaît que les éléments établis par le Dr [K] ne s'analysent pas comme des éléments permettant de penser que les arrêts de travail prescrits à M.[T] dans les suites de l'accident du travail du 12 octobre 2016, accident dont la matérialité n'est pas contestée, lui ont été prescrits pour des motifs totalement étrangers au fait initial, en ce que le Dr [K] se borne en fait à rappeler la durée habituelle des arrêts de travail en la matière, ce qui ne constitue pas un élément spécifique au cas de M.[T], avant de s'interroger sur la possibilité que les arrêts soient possiblement en lien avec d'autres pathologies, restant donc sur le mode interrogatif.
Comme le soulève la CPAM, le seul fait pour le médecin-conseil de l'employeur de s'interroger sur l'existence éventuelle d'un état antérieur et de soulever de ce fait de simples doutes sur le caractère excessif de la durée des arrêts de travail prescrits est insuffisant à caractériser un commencement de preuve de nature à imposer la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire, et à remettre en cause la décision de la caisse.
En conséquence, la [5], qui ne produit donc pas d'éléments de nature à écarter la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 12 octobre 2016, sera déboutée de ses demandes, dont sa demande d'expertise avant dire droit.
La demande de renvoi subséquente sera donc rejetée, et en l'absence d'autres arguments avancés à l'appui de l'appel, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, il sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
La [5], partie perdante en appel, sera en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SPL [5] à l'encontre du jugement n°20-356 prononcé le 26 août 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Déboute la [5] de ses demandes d'expertise avant dire droit, de renvoi et d'infirmation du jugement,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne la [5] aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 06 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET