Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04446 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WADX
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Sandrine ROUXIT - 355
CPAM du Rhône
expédition à
Me Samir DRIS - 2088
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355
CPAM DU RHONE, [Adresse 6]
PARTIE CIVILE
représenté à l’audience par Monsieur [K] [A]
ET
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
représenté par Me Samir DRIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2088
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 19 mai 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ déclaré Monsieur [C] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 14 avril 2021 au préjudice de Monsieur [B]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [C] à payer à la partie civile une provision de 5 000,00 Euros
L’expert a déposé son rapport le 21 avril 2022, constatant que la consolidation médico-légale de Monsieur [B] n’était pas acquise.
Par jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal a
- reçu l’intervention volontaire de la C.P.A.M. du Rhône
- ordonné une nouvelle expertise
- condamné Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000,00 Euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [F],de au Tribunal de déclarer Monsieur [C] entièrement responsable de son préjudice et sollicite sa condamnation à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
1 672,00
Euros
∙ Incidence Professionnelle
30 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
5 148,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
8 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
20 350,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
4 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Établissement
25 000,00
Euros
∙ Provisions payées au 21 janvier 2025
- 1 648,67
Euros
outre intérêts au taux légal à compter du jugement
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
5 000,00
Euros
ainsi que les frais d’expertise et les dépens.
La C.P.A.M. sollicite le remboursement des prestations servies à la victime soit :
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 13 341,17 Euros
∙ indemnités journalières : 14 842,55 Euros
outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur [C] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :
∙ Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
1 216,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
4 604,60
Euros
∙ Souffrances Endurées
5 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
250,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
10 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
400,00
Euros
∙ Préjudice Sexuel
250,00
Euros
∙ Provisions
7 000,00
Euros
Il demande que le jugement soit déclaré opposable à la C.P.A.M.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son jugement du 14 septembre 2023, le Tribunal a déclaré Monsieur [C] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [B] et dit qu’il était en conséquence tenu de les indemniser.
La demande tendant à faire déclarer Monsieur [C] entièrement responsable des préjudices de Monsieur [B] est donc sans objet.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
- Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 25 jours
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 31 jours
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 43 jours
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 299 jours
- Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 326 jours
- Consolidation médico-légale : le 7 avril 2023
- Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
- Souffrances Endurées : 3,5 / 7
- Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 14 avril au 30 mai 2021
- Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
- Préjudice d’Agrément : oui
- Préjudice Sexuel : oui
- Préjudice professionnel : oui
- Dépenses de Santé Futures : consultations spécialisées et mélatonine pendant 1 an
- Assistance par [Localité 7] Personne :
- 1 h / jour du 17 avril au 17 mai 2021
- 3 h / semaine du 1er février au 16 mai 2022
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. Partie civile subrogée dans les droits de la victime, est donc bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours, pour un montant non contesté de:
∙ frais de santé et d’hospitalisation : 13 341,17 Euros
∙ indemnités journalières : 14 842,55 Euros
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [B] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-1-2 - Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
L’expert a retenu un besoin en aide humaine de 1 heure par jour du 17 avril au 17 mai 2021 puis de 3 heures par semaine du 1er février au 16 mai 2022.
Il s’agit d’une aide à la vie quotidienne, ni spécialisée, ni médicalisée.
En considérant le montant du SMIC et le fait qu’aucune charge sociale n’a été supportée, il sera retenu un coût horaire net de 17,00 Euros.
Il est donc dû la somme de : [ (31 j x 1 h) + (15 sem x 3 h) =] 76 h x 17 € = 1 292,00 Euros.
1-1-3 - Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [B] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Le préjudice correspond donc au seul montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 - Préjudices Patrimoniaux Permanents ; Incidence Professionnelle
Monsieur [B] était agent de Sécurité Sociale à la date de l’agression.
L’expert a retenu une phobie du contact avec le public, outre les stress post-traumatique qui justifie pour l’essentiel le taux de Déficit Fonctionnel Permanent, ce qui entraîne une pénibilité accrue indemnisable.
Il lui sera alloué une somme évaluée à 15 000,00 Euros au regard de son âge à la date de la consolidation médico-légale et de la durée restante de sa carrière.
2 - PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 - Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 - Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 25 j x 28 € = 700,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 75 % : 31 j x 28 € x 75 % = 651,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : 43 j x 28 € x 50 % = 602,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 299 j x 28 € x 25 % = 2 093,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 326 j x 28 € x 10 % = 912,80 Euros
∙ Total : 4 958,80 Euros.
2-1-2 - Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 3,5 / 7.
Monsieur [B] qui marchait avec une canne et se rendait chez son kinésithérapeute pour des soins en lien avec un accident de la circulation, a été agressé et violemment frappé par Monsieur [C] suite à une altercation survenue peu avant.
Il a présenté une fracture du poignet ayant nécessité une intervention pour la pose de matériel ostéosynthèse, puis une second pour son ablation, et plusieurs hospitalisations
Il a souffert d’un stress post-traumatique ayant justifié un suivi spécialisé et un traitement anxiolytique.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 7 000,00 Euros.
2-1-3 - Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant un mois et demi en raison de l’immobilisation de la main droite.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature très relative de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 250,00 Euros, l’offre étant satisfactoire.
2-2 - Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 - Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [B] conserve un taux d’incapacité de 10 %.
Monsieur [C] conteste les conclusions expertales, estimant que ce poste a été surévalué dans la mesure où la victime présentait encore des séquelles de stress post-traumatique de son accident survenu un an plus tôt.
cependant, il n’a pas adressé de dire en ce sens à l’expert, privant ainsi le Tribunal et les parties d’une discussion médico-légale.
Le taux de 10 % sera donc retenu.
Il était âgé de 36 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 035,00 Euros le point, soit (2 035 x 10 =) 20 350,00 Euros.
2-2-2 - Préjudice d’Agrément
L’expert n’a retenu ce poste de préjudice qu’en raison de l’isolement social dont se plaint Monsieur [B].
Or, ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Dès lors, l’isolement social ne constitue pas un Préjudice d’Agrément au sens de la nomenclature Dintilhac mais est un des éléments constitutif du Déficit Fonctionnel Permanent (plaisirs de la vie quotidienne) en lien avec les séquelles psychologiques.
Il en a donc déjà été indemnisé.
Par ailleurs, Monsieur [B] indique qu’il ne peut plus se rendre à sa salle de sport ni pratiquer une activité physique.
Il a adressé un dire en ce sens mais l’expert a répondu qu’il n’y avait aucun empêchement à la pratique d’une activité sportive.
Ai surplis et en tout état de cause, l'expert ne donne qu'un avis médical quant à la possibilité d'exercer une activité, et il se fonde sur les seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu'il appartient à cette dernière, en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est déclare être désormais privée en tout ou partie.
Monsieur [B] ne verse aux débats qu’un justificatif d’inscription dans une salle de sport datant de 2018, alors que les faits ont eu lieu en 2021.
Il ne démontre donc pas qu’il exerçait bien une activité sportive à la date de l’agression.
Cette demande sera rejetée.
2-2-3 - Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison d’une cicatrice de 10 cm / 0,7 cm au poignet.
Il peut être alloué à Monsieur [B] la somme de 1 300,00 Euros.
2-2-4 - Préjudice Sexuel
L’expert a retenu la nécessité de quelques consultations chez un psychiatre en raison des troubles de l’érection aggravés par l’agression.
Les pièces médicales reprises par l’expert montrent effectivement que Monsieur [B] souffrait déjà de troubles érectiles depuis son accident de la circulation, probablement d’origine psychogène.
Il n’y a par contre aucun préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, ni impossibilité de réaliser l'acte sexuel ou de procréer.
Monsieur [B] ser en conséquence indemnisé à hauteur de 2 000,00 Euros.
2-2-5 - Préjudice d’Établissement
L’expert a expressément écarté ce poste de préjudice, y compris en réponse à un dire de la partie civile.
Monsieur [B] est tout à fait en mesure de vivre de façon autonome et d’avoir une vie familiale normale.
La demande à ce titre sera rejetée.
Les provisions déjà allouées par le Tribunal, payées ou non, doivent être déduites de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour leur recouvrement.
Il s’avère à la lecture des conclusions de la partie civile et des pièces que la provision de 5 000,00 Euros allouée le 19 mai 2021 a été réglée par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions suite à une décision du Président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction.
Toutefois, Monsieur [B] n’ayant pas avisé le Tribunal de cette saisine contrairement aux exigences de l’article 706-12 du Code de Procédure Pénale, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions n’a pas pu être convoqué par le greffe, la sanction prévuepar ce texte étant donc encourue.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, et des droits de la C.P.A.M., l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
13 341,17
Euros
Part organisme social
Part victime
13 341,17
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
14 842,55
Euros
Part organisme social
Part victime
14 842,55
0
*
Assistance par [Localité 7] Personne temporaire
1 292,00
Euros
*
Incidence Professionnelle
15 000,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
4 958,80
Euros
*
Souffrances Endurées
7 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
250,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
20 350,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 300,00
Euros
*
Préjudice Sexuel
2 000,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
80 334,52
Euros
Organisme social
Victime
28 183,72
52 150,80
provision payée par le Fonds de Garantie :
- 5 000,00
provision complémentaire allouée par le Tribunal :
- 2 000,00
solde
45 150,80
Monsieur [C] sera donc condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 45 150,80 Euros et à la C.P.A.M. celle de 28 183,72 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
La C.P.A.M. est partie à la procédure de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré opposable est sans objet.
Il convient de condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 212,00 Euros.
Il y a lieu d'ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [C] à payer à Monsieur [B] la somme de 45 150,80 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 1 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Monsieur [C] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 28 183,72 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 212,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions, de saisir le Service d'Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d'Infractions (S.A.R.V.I.) s'il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [C] à rembourser à Monsieur [B] les frais d’expertises, soit 2 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT