Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 OCTOBRE 2022
N° 2022/294
Rôle N° RG 21/10077 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHX4O
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[F] [Z]
[J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00314.
APPELANTE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6],
de nationalité française,
demeurant Chez Madame [B], [Adresse 4]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-KARCENTY-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
La Lyonnaise de banque a consenti à la société Alu métal concept un crédit par découvert en compte courant, garanti par :
- un engagement de caution solidaire souscrit le 14 décembre 2010 par Mlle [J] [S], en garantie de toutes créances, dans la limité de 6 000 € ;
- un engagement de caution solidaire souscrit le 10 mai 2012 par M. [F] [Z], en garantie de toutes créances, dans la limite de 12 000 €.
La société Alu métal concept a été mise en redressement et liquidation judiciaires, les 11 septembre 2014 et 2 décembre 2015. La banque a déclaré une créance de 22 338,88 € au titre du solde débiteur du compte courant.
Après avoir mis en demeure les cautions, le 14 janvier 2015, la Lyonnaise de banque les a fait assigner en paiement les 24 mai et 11 juin 2019, dans la limite de leurs obligations respectives.
A l'audience, Mlle [S] a proposé de reprendre personnellement l'engagement de M. [Z] et elle a sollicité un délai de paiement.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a :
- pris acte de l'engagement de Mlle [S] de reprendre l'engagement de M. [Z] ;
- condamné Mlle [S] à payer les sommes de 12 000 € et 6 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 ;
- dit qu'elle pourra se libérer en 24 mensualités à compter de la signification du jugement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le solde deviendra immédiatement exigible ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné Mlle [S] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Lyonnaise de banque a relevé appel, en limitant son recours au rejet de la demande formée contre M. [Z].
****
Vu les conclusions remises le 4 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Lyonnaise de banque demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur le rejet de la demande formée contre M. [Z] ;
- condamner M. [Z] à payer solidairement, dans la limite de la somme de 12 000 €, la somme de 22 338,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner M. [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 22 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles Mlle [S] et M. [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué ;
- débouter la Lyonnaise de banque de ses demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Lyonnaise de banque a assigné en exécution d'actes de cautionnement garantissant l'ensemble de ses créances sur le débiteur principal, d'un côté, Mlle [S], laquelle a souscrit son engagement, le 14 décembre 2010, dans la limite de 6 000 €, alors qu'elle était la dirigeante de la société garantie, d'un autre côté, M. [Z], lequel lui a succédé dans les fonctions de dirigeant et s'est porté caution solidaire, le 10 mai 2012, dans la limite de 12 000 €.
Il résulte des mentions du jugement attaqué que Mlle [S] s'est engagée devant le premier juge à « reprendre l'ensemble de la caution à son compte ». En considération de cet engagement, le tribunal n'a condamné que Mlle [S] au paiement de la créance, dans la limite des deux engagements cumulés.
Mais, ainsi que la banque le fait valoir, l'engagement de Mlle [S], au demeurant resté inexécuté, n'a pas eu pour effet de décharger M. [Z] de son obligation.
Dès lors, il convient de condamner M. [Z], solidairement avec Mlle [S], à payer la créance en litige, dans la limite de son engagement de caution.
M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de dire que M. [Z] est tenu, solidairement avec Mlle [S], de l'indemnité allouée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne pas faire application de ce texte en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel sur les seules dispositions relatives à M. [F] [Z],
Infirme le jugement attaqué,
Condamne M. [F] [Z] à payer à la société Lyonnaise de banque, solidairement avec la condamnation prononcée à l'encontre de Mlle [J] [S] et dans la limite de la somme de 12 000 €, la somme de 22 338,88 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2015,
Dit que les intérêts se capitalisent dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit, qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] [Z] est tenu, solidairement avec Mlle [J] [S], au paiement de la somme de 1 500 € allouée en première instance et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel, distraits au profit de M. Marc Authamayou, avocat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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