Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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REFERENCES : N° RG 24/01484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EI
Minute : 24/00214
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [B] [J]
Madame [G] [X]
Copie exécutoire : Me Christine GALLON
Copie certifiée conforme : défendeurs
Le 26 Juin 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 21 Juin 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société FONCIERE CRONOS ayant pour mandataire la société IN’IL PROPERTY MANAGEMENT demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28/03/2022, il a été donné à bail à M. [B] [J] et Mme [G] [X] un immeuble à usage d'habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situés [Adresse 3].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 30/11/2023 concernant un arriéré locatif d’un montant de 2589,94 euros en principal.
Par actes du 8/02/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [B] [J] et Mme [G] [X] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de M. [B] [J] et Mme [G] [X] ainsi que tous occupants de leur chef en la forme ordinaire avec assistance de la force publique et d’un serrurier ; ordonner la séquestration, soit sur place soit dans tel local ou garde-meuble au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de qui il appartiendra, des objets mobiliers contenus dans le logement ;condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [G] [X] au paiement :d’une somme de 3115,10 euros au titre de l’arriéré locatif ainsi qu’au montant des loyers échus à la date de la décision à intervenir ;d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux par remise des clés ;d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de commandement.
A l'audience la bailleresse actualise sa demande à la somme de 1596,86 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré dû au 15/04/2024 et maintient ses autres demandes. Elle précise qu’elle ne s’oppose pas à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire et clause de déchéance en cas de non- respect des délais accordés.
Mme [G] [X] indique que M. [J] a quitté le logement. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à hauteur de 200 euros par mois.
Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [J] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fond, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du commandement, de l’assignation et du décompte produits, qu’est effectivement due à la société FONCIERE CRONOS la somme de 1596,86 euros (avril 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte du 15/04/2024 (frais de poursuite déduits).
Dès lors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que M. [J] aurait notifié au bailleur un quelconque congé, lui et Mme [X] seront condamnés au paiement de la somme susvisée, avec intérêts au taux légal à compter du commandement.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail, la condamnation prononcée sera solidaire.
S’agissant de la résiliation du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 30/11/2023 n’ont pas été réglées dans les six semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au IELDdate_résil11/01/2024 à minuit.
Toutefois, eu égard à la reprise du paiement des loyers courants et au montant de la créance, il y a lieu d’autoriser M. [J] et Mme [G] [X] à s’acquitter de la dette locative en plusieurs mensualités selon les modalités fixées au dispositif et de suspendre la résiliation du bail pendant le cours des délais de paiement accordés, sous réserve que ces derniers soient bien respectés.
A défaut de respecter les délais de paiement accordés et/ou de payer ponctuellement le loyer et les charges courants au terme convenu dans le contrat de bail, la résiliation reprendra ses effets. Les défendeurs ainsi que tous les occupants de leur chef pourront alors être expulsés et les sommes restant dues deviendront en totalité exigibles.
Mme [G] [X] sera en outre redevable, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clefs ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des loyers et charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, dès lors qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué. La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/05/2024.
M. [J] ne résidant manifestement plus dans les lieux dès lors qu’il a été cité par procès-verbal de vaines recherches, la demande de paiement d’une indemnité d’occupation formulée à son encontre sera rejetée.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [B] [J] et Mme [G] [X] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 300 euros lui sera allouée à ce titre.
P PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 11/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [B] [J] et Mme [G] [X] et situés au [Adresse 3] ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [J] et Mme [G] [X] à payer à la société FONCIERE CRONOS, la somme de 1596,86 euros (avril 2024 inclus) au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 15/04/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30/11/2023 ;
AUTORISE M. [B] [J] et Mme [G] [X] à s'acquitter de la dette par 7 mensualités de 200 euros, payables en plus du loyer et des charges courants, au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, suivies d’une 8ème mensualité payable dans les mêmes conditions et constituée du solde de la dette en principal, frais et intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés ;
DIT qu'en cas de respect des délais accordés et du paiement des loyers et charges courants, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT que faute de respecter ponctuellement les modalités de règlement accordées (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;il pourra être procédé à l'expulsion de M. [B] [J] et de Mme [G] [X], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ; Mme [G] [X] sera condamnée, seule, à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/05/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [J] et Mme [G] [X] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [J] et Mme [G] [X] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/01484 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3EI
DÉCISION EN DATE DU : 21 Juin 2024
AFFAIRE :
Société FONCIERE CRONOS
Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431
C/
Monsieur [B] [J]
Madame [G] [X]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment