Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51692 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4I
N°: 1
Assignation du :
01 Mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1+ 1 expert
Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 mars 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté e de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 9] [Localité 10] représenté par son syndic, le cabinet MAZET, ENGERAND ET GARDY
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE - #toque 120 - [Adresse 6] [Localité 14]
DEFENDERESSE
La S.C.I. 40 BERRI
[Adresse 15]
[Localité 13]
non constitué(e)
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier
La SCI 40 BERRI est propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage d'un immeuble situé [Adresse 9], [Localité 10], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Estimant que les travaux en cours dans cet appartement étaient à l'origine de dommages importants impactant la structure de l'immeuble, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] a, par requête déposé le 26 février 2024, au greffe du tribunal judiciaire de Paris, demandé à être autorisé à assigner en référé d'heure à heure.
Par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] a été autorisé à assigner la SCI 40 BERRI au plus tard le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] a fait assigner la SCI 40 BERRI devant le juge des référés aux fins de :
ORDONNER à la SCI 40 BERRI d'avoir à arrêter immédiatement le chantier sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de 60 jours ;
DESIGNER tel expert judiciaire qu’il plaira avec mission de :
- se rendre sur place [Adresse 9] [Localité 10] ;
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- constater les désordres et troubles allégués par le demandeur et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;
- fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;
- décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;
- évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par le demandeur;
DÉSIGNER le Magistrat chargé du contrôle des expertises près le Tribunal Judiciaire de PARIS pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DIRE que l'Expert judiciaire devra rendre compte à ce Magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
En cas d'urgence reconnue par l'Expert,
AUTORISER le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'Expert judiciaire ;
DIRE qu'en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d’œuvre et les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'Expert judiciaire ;
AUTORISER l'Expert judiciaire à, recueillir les déclarations de toute personne informée et, en cas de besoin, à s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts judiciaire du Tribunal ;
DIRE que l'Expert judiciaire déposera son rapport au Greffe du Tribunal dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
FIXER la somme qui devra être consignée auprès du Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’Expert désigné ;
ORDONNER à la SCI 40 BERRI d'avoir à communiquer :
- les devis et contrats passés ;
- les attestations d'assurance souscrites (tant celles des entreprises intervenues que la dommages-ouvrage) ;
- les rapports des bureaux d’études sollicités ;
sous astreinte de 200 € par jour à compter de l'expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de 60 jours ;
ORDONNER à la SCI 40 BERRI d'avoir à déposer sa climatisation et de remettre en état la fenêtre qui donne sur la cour mitoyenne avec le 38 sous astreinte de 200 € par jour à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant un délai de 60 jours ;
DÉBOUTER la SCI 40 BERRI de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SCI 40 BERRI à payer au SDC [Adresse 9] [Localité 10] 5.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles;
CONDAMNER la SCI 40 BERRI aux entiers dépens ;
RAPPELER que l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir est de droit.
La défenderesse, régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de travaux et de dépose du climatiseur :
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] expose que la SCI 40 BERRI a entamé des travaux importants dans son appartement sans autorisation de la copropriété ; que ces travaux ont consisté notamment à retirer des murs porteurs ; qu'un affaissement du plancher a été constaté par Monsieur [O], propriétaire de l'appartement situé au cinquième étage ; que le 19 février 2024, les entreprises missionnées ont percé la canalisation d'arrivée d’eau de l'immeuble, conduisant à une inondation dans l'appartement du troisième étage qui appartient à Monsieur [Y] ; et enfin, que la SCI 40 BERRI ferait installer une pompe à chaleur à la place d'une fenêtre donnant actuellement sur la cour de la copropriété voisine qui s'est plainte du trouble occasionné au Syndic de copropriété de l'immeuble.
S'agissant de la demande de cessation des travaux, il convient de constater que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] ne verse à l'appui de ses allégations que les seuls courriers de Monsieur [Y] et de Monsieur [O] et des photographies dont la date, le lieu et l'auteur ne sont pas authentifiés.
Elle ne verse aucun constat d'huissier, ni rapport de l'architecte de l'immeuble permettant de constater la réalisé des troubles occasionnés et d'apprécier l’existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent.
Dans ces conditions, et en l’état, il n'y a pas lieu à référé sur la demande visant à l'arrêt des travaux.
Il appartiendra à l'expert ci-après désigné, de dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens.
S'agissant de la demande de dépose de la pompe à chaleur, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] verse pour tout élément probatoire un courrier adressé le 19 février 2024 par le Syndic de l'immeuble du [Adresse 8], [Localité 10].
Or, ce seul courrier ne permet pas d'apprécier la régularité de l'installation, notamment le respect de la distance avec l'immeuble voisin, et la modification invoquée de la façade.
A défaut d'élément probatoire, que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] n'établit pas, en l'état, que l'installation constitue une trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de dépose du climatiseur et de remise en état de la fenêtre.
Sur la demande d'expertise et de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 9], [Localité 10] a un intérêt légitime à obtenir communication des documents sollicités, à savoir, les devis et contrats passés par la société 40 BERRI pour la réalisation des travaux litigieux, les attestations d'assurance souscrites (tant celles des entreprises intervenues que la dommages-ouvrage) et les rapports des bureaux d’études réalisés.
Cette communication sera ordonnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sur une période maximale de 60 jours.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'arrêt des travaux ;
Disons n'y avoir lieur à référé sur la demande de dépose de la climatisation et de remise en état de la fenêtre ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
[W] [F]
CAD sarl
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
- autorisons le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l'Expert judiciaire ;
-disons qu'en cette hypothèse, les travaux seront dirigés par le maître d’œuvre et les entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l'Expert judiciaire ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 mai 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 27 janvier 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la société 40 BERRI à communiquer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], [Localité 10], les devis et contrats passés par la société 40 BERRI pour la réalisation des travaux litigieux, les attestations d'assurance souscrites (tant celles des entreprises intervenues que la dommages-ouvrage) et les rapports des bureaux d’études réalisés.
Disons que cette communication est ordonnée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sur une période maximale de 60 jours ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 25 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX019]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [F]
Consignation : 8000 € par S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] [Localité 10] représenté par son syndic, le cabinet MAZET, ENGERAND ET GARDY
le 27 Mai 2024
Rapport à déposer le : 27 Janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 16], [Localité 13].