Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/3420
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 21/03357 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAGW
Nature affaire :
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Affaire :
[O] [G]
C/
[C] [H] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Juin 2022, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (65)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [C] [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Portugal)
de nationalité portugaise
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 OCTOBRE 2021
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Messieurs [C] [H] [R] et [O] [G] ont été associés au sein de la société civile immobilière de construction A & L Promotion créée en 1998. Chacun ayant par ailleurs des intérêts dans d'autres entreprises intervenant dans le secteur d'activité de la construction.
Par acte sous seing privé du 12 avril 2016, la SCI A & L promotion s'est reconnue débitrice au bénéfice de la SARL [R]-Seignat d'une somme de 88171,72 euros TTC, au titre de diverses prestations régulièrement facturées, exécutées par la SARL [R]-Seignat, sur le chantier de construction du programme immobilier dit du [Adresse 8].
La SCI A & L Promotion s'est engagée à régler cette somme selon l'échéancier prévu dans l'acte de reconnaissance de dette et Monsieur [O] [G], dans ce même acte, s'est porté caution solidaire de la débitrice, à hauteur de la somme de 88171,72 euros.
Un avenant a été signé le 26 novembre 2018, constatant que l'échéancier initial de remboursement de la dette n'avait pas été respecté, seule une somme de 4000,00 euros ayant été versée par la SCI A & L Promotion. Un nouvel échéancier de paiement portant sur la somme de 84171,72 euros a été convenu, prévoyant un premier versement au 15 décembre 2018 et le règlement du solde au 15 mars 2019 au plus tard.
Dans ce même acte, l'engagement de caution de Monsieur [O] [G] a été ramené à 84171,72 euros.
La créance détenue par la SARL [R]-Seignat, sur laquelle la SCI A & L Promotion restait devoir 74171,72 euros TTC après un nouveau versement de 10 000,00 euros, a été cédée à Monsieur [C] [H] [R], lui-même cédant des parts sociales qu'il détenait au sein de la société créancière, en exécution d'une garantie de passif, moyennant le versement au cessionnaire de ses parts sociales d'une somme de 20 000,00 euros à titre indemnitaire.
Cette cession de créance a été portée à la connaissance de la caution par courrier de mise en demeure du 26 mars 2020, lui demandant d'honorer son engagement.
En vertu d'un titre exécutoire délivré par Me [P] [J], huissier de justice, conformément aux disposition de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, à la suite de l'émission par la BNP Paribas de quatre certificats de non paiement de chèques, une saisie-attribution a été pratiquée le 5 mars 2021 à la requête de M. [C] [H] [R], à l'encontre de M. [O] [G], entre les mains du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, pour un montant de 5l.076,96 euros, saisie dénoncée au débiteur le 10 mars 2021.
Le 9 avril 2021, M. [G] a assigné M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Pau, a'n que le juge de l'exécution :
' constate que le chèque n° 4758346 d'un montant de 20.000 euros émis le 10 octobre 2019 par M. [G] a été régularisé par 3 virements successifs (5.000 euros le 25 novembre 2019, 5.000 euros le 11 décembre 2019 et 10.000 euros le 11 avril 2020),
' constate par conséquent que c'est par fraude que le défendeur a sollicité la délivrance d'un certi'cat de non-paiement du chèque n° 4758346, et prononce la nullité du certificat de non-paiement pour le chèque litigieux,
' condamne M. [H] [R] à restituer à M. [G] ledit chèque sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signi'cation de la décision,
' le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros a titre de dommages-intérêts,
' ordonne la main-levée de la saisie-attribution litigieuse pour les 3 chèques du 10 octobre 2019 a savoir :
- chèque n° 4758344 de 10.000 euros,
- chèque n° 4758345 de 10.000 euros,
- chèque n° 4758343 de 10.000 euros,
et ce jusqu'au résultat de l'instance au fond que M [G] engage à l'encontre de M [H] [R],
A titre subsidiaire,
' accorde à M [G] un délai de paiement de 24 mois pour régler la somme de 30.000 euros, sur le fondement de l'article 1343-.5 du code civil,
' condamne M. [H] [R] à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par jugement contradictoire du 4 octobre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Pau a :
Déclaré irrecevable M. [O] [G] en sa contestation de la saisie-attribution du 5 mars 2021,
Débouté M. [G] de sa demande d'annulation du certi'cat de non paiement et de sa demande de délais de paiement,
Condamné M. [G] à payer à M. [C] [H] [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Par déclaration en date du 15 octobre 2021, [O] [G] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022, l'affaire étant fixée au 23 juin 2022.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 27 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions de Monsieur [O] [G] en date du 9 novembre 2021 qui demande de :
Réformer le jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de PAU du 4 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré Monsieur [O] [E] [G] irrecevable dans sa contestation.
Le déclarer recevable en sa contestation.
Constater qu'il a respecté les dispositions de l'article R. 211-11 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d' Exécution.
Réformer le jugement qui l'a débouté de sa demande d'annulation du certificat de non-paiement
Constater que le chèque 4758346 d'un montant de 20.000 € émis le 10 octobre 2019 par Monsieur [G] a été régularisé et couvert par trois virements successifs intervenus aux dates suivantes :
- 5.000 € par virement du 25 novembre 2019
- 5.000 € par virement du 11 décembre 2019
- 10.000 € par virement du 29 avril 2020.
Constater ainsi que c'est donc en fraude des droits de Monsieur [O] [G] que Monsieur [R] a sollicité la délivrance d'un certificat de non-paiement pour le chèque de 20.000 € (chèque 4758346) émis le 10 octobre 2019.
Prononcer ainsi la nullité du certificat de non-paiement compte-tenu de son caractère frauduleux pour le chèque de 20.000 € (chèque 4758346) émis le 10 octobre 2019 et présenté à l'encaissement le 21 novembre 2019
Réformer le jugement et condamner Monsieur [C] [R] à restituer le chèque litigieux à Monsieur [O] [G] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Le condamner au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.
Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pour les trois chèques du 10 octobre 2019 d'un montant de 10.000 € chacun, à savoir :
- chèque 4758344 du 10 octobre 2019 (10.000 €)
- chèque 4758345 du 10 octobre 2019 (10.000 €)
- chèque 4758343 du 10 octobre 2019 (10.000 €)
et ce jusqu'au résultat de l'instance au fond que Monsieur [O] [G] engage à l'encontre de Monsieur [C] [R] pour faire démontrer l'absence de cause des règlements émis, faute de novation et de substitution de créancier.
A titre subsidiaire,
Accorder à Monsieur [O] [G] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 30.000 € sur le fondement des articles 510 alinéa 3 du Code de procédure civile et 1343'5 du Code civil.
Condamner Monsieur [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
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Vu les conclusions de Monsieur [C] [H] [R] en date du 30 novembre 2021 qui demande de :
Vu les dispositions de l'article R 211-11 du Code des procédures d'exécution
Confirmer la décision du JEX en date du 4 octobre 2021 en ce qu'elle a débouté M. [G] de toutes ses demandes.
Déclarer que la contestation qui est formée est irrecevable à défaut de justification des notifications obligatoires.
Sur le fond
Débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire
S'il est accordé des délais de paiement à M. [G], juger que ces délais lui sont accordés sur le paiement de la somme de 54 171,22 €.
En tout état de Cause ajoutant à la décision de première instance,
Condamner M. [G] à verser à M. [R] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la contestation de saisie attribution :
A hauteur d'appel, [O] [G] verse la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'huissier pour l'informer de l'opposition à saisie-attribution. Ce document n'a apparemment pas été soumis au premier juge qui a en conséquence considéré que l'opposition formée par assignation du 9 avril 2021 était irrecevable.
[C] [H] [R] s'en remet à l'appréciation de la cour sur le bien fondé de cette fin de non-recevoir.
Selon l'article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie (').
La dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l'huissier instrumentaire, prescrite à peine d'irrecevabilité, est une 'n de non-recevoir d'ordre public que le juge de l'exécution doit relever d'of'ce.
En l'espèce, [O] [G] produit la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 avril 2021 à Maître [P] [J], huissier instrumentaire, lui remettant copie de l'assignation valant contestation, émanant de Maître [M], huissier, ainsi que la preuve de dépôt de ce courrier.
La cour peut vérifier que cette lettre a été adressée le 1er jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation contestant la saisie-attribution.
La contestation est donc recevable et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Sur la nullité du certi'cat de non-paiement du 10 octobre 2019, relatif au chèque BNP Paribas n° 4758346 d'un montant de 20 000,00 euros :
Monsieur [G] conclut à l'infirmation du jugement sur ce point, au motif que le chèque n° 4758346 d'un montant de 20 000,00 euros, établi à l'ordre de Monsieur [C] [R] le 10 octobre 2019, présenté au paiement et rejeté faute de provision, a été régularisé, par trois virements au bénéfice de Monsieur [R], aux dates suivantes :
' 5000,00 euros le 25 novembre 2019
' 5000,00 euros le 11 décembre 2019
' 10000,00 euros le 29 avril 2020
Que le règlement de cette somme a été reconnu par Maître [J], dans un courrier adressé à Monsieur [G] le 10 février 2021.
Que c'est donc en fraude des droits du concluant que Monsieur [R] a sollicité la délivrance d'un certificat de non-paiement pour ce chèque de 20 000,00 euros.
[C] [R] réfute cette thèse et indique que si il est indiscutable que Monsieur [G] a procédé à trois virements pour un montant total de 20 000,00 euros, il reste redevable de la somme de 54171,22 euros et qu'il a remis au concluant quatre chèques datés du 10 octobre 2019 libellés à l'ordre de Monsieur [C] [R] pour un paiement total de 50 000,00 euros.
En droit, un chèque constitue un instrument de paiement à vue, à l'ordre du bénéficiaire ou du porteur du titre, et l'émission du chèque transfert la provision constituée à ce dernier. Il s'ensuit, le chèque litigieux ayant été rejeté pour défaut de provision lors de sa remise à l'encaissement, que Monsieur [C] [R] était fondé à se faire délivrer un certificat de non-paiement, le chèque n'ayant pas été payé lors de sa seconde présentation, au-delà d'un délai de 30 jours à compter de la première présentation, et la provision correspondante n'ayant pas été constituée sur le compte de l'émetteur pour en permettre le paiement, dans ce même délai.
Ces modalités de délivrance du certificat de non-paiement ressortent des dispositions de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier et, en délivrant ce certificat le 2 septembre 2020, la BNP Paribas qui domicilie le compte du tireur a attesté que les conditions d'émission de ce certificat étaient remplies.
Il importe peu, dans ces conditions, que trois virements totalisant 20 000,00 euros aient été émis depuis un compte de la Banque Postale dont le titulaire n'est pas spécifié, vers un compte au nom de [C] [R], entre le 25 novembre 2019 et le 29 avril 2020, étant observé que cette somme ajoutée au montant nominal des chèques rejetée n'excède pas le montant de la créance cédée à [C] [R] par la SARL [R] Seignat Énergie.
La demande tendant à voir annuler le certificat de non-paiement délivré pour le chèque BNP Paribas n° 4758346, d'un montant de 20 000,00 euros, est en conséquence rejetée, de même que les demandes tendant à voir ordonner à Monsieur [R] de restituer sous astreinte le chèque litigieux et de dommages et intérêts, non justifiées.
Sur la mainlevée de la procédure de saisie attribution :
Monsieur [G] demande la mainlevée de la procédure de saisie-attribution, aux motifs que Monsieur [C] [R] ne serait pas créancier du concluant, l'acte de reconnaissance de dette ayant été consenti entre la SCI A & L Promotion et la société [R] Seignat Énergie avec l'engagement de caution de Monsieur [G], seule cette société étant créancière potentielle de l'appelant.
Il ajoute que les chèques devaient être encaissés pour le compte de la SARL [R] Seignat et non par Monsieur [R] lui-même, faute de novation qui se serait opérée par changement de créancier, la novation ne se présumant point. Il ajoute qu'il s'agissait de chèques qui ne devaient pas être encaissés mais simplement garantir de futurs règlements.
Monsieur [R] s'oppose à cette analyse, au motif que les chèques rejetés, établis à son ordre, fondent sa créance sur Monsieur [G], à la suite des certificats de non-paiement délivrés par la banque et du titre exécutoire établi par l'huissier au vu de ces certificats. Il ajoute qu'il a bénéficié d'une cession de créance de la part de la société [R] Seignat Énergie et que l'appelant ne justifie pas d' une instance au fond pour contester le bien fondé de la créance cédée.
Comme vu précédemment, la créance de Monsieur [R] est fondée sur le titre de créance établi par l'huissier au constat que les quatre chèques tirés par [O] [G] à l'ordre de [C] [R], personnellement, ont été rejetés, que leur provision respective n'a pas été régularisée dans le délai légal et qu'un certificat de non-paiement a été délivré pour chacun d'entre eux par l'établissement tenant le compte du tireur.
Il importe peu, dans ces conditions, que ces chèques, instruments de paiement à vue, soient qualifiés de chèques de garantie, par le tireur, et il est de même indifférent que la cession de créance intervenue entre la société [R] Seignat et [C] [R] soit remise en cause au motif qu' elle n'emporterait pas novation de cette créance.
En effet, la cession de créance se distingue de la novation en ce qu'elle ne crée pas une obligation nouvelle et qu'elle n'exige pas l'accord du débiteur au changement de créancier.
La demande de mainlevée de la saisie-attribution contestée est elle aussi rejetée.
Sur la demande de délai de grâce :
[O] [G] demande un délai de grâce au visa des articles 1343-5 du code civil et 510 alinéa 3 du code de procédure civile, compte tenu de sa situation financière, pour s'acquitter de la somme de 30 000,00 euros correspondant aux trois chèques qu'il ne conteste pas.
[C] [R] s'oppose à cette demande et, à titre subsidiaire, conclut que le délai éventuellement accordé devra viser la créance de 50 000,00 euros résultant des certificats de non-paiement des quatre chèques sans provision qui lui ont été remis.
Compte tenu de l'ancienneté de la dette et du silence gardé par [O] [G] sur l'étendue de son patrimoine et les moyens qu'il compte mettre en 'uvre pour s'acquitter du montant des chèques rejetés, il est débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
[O] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de l'entière procédure.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [O] [G] à payer à [C] [H] [R] une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'y ajouter une somme équivalente au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de saisie-attribution formée par [O] [G],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare cette contestation recevable,
Y ajoutant,
Rejette la demande de mainlevée de saisie-attribution formée par [O] [G],
Le déboute de l'ensemble de ses prétentions,
Condamne [O] [G] aux dépens d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne à payer à [C] [R] une somme de 1500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente