Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/05525 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXDN
AFFAIRE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
C/
M. [W] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye
N° RG : 11-20-001068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Jack BEAUJARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 382 .900.942 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 - N° du dossier 20210286 -
Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, rédactrice,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 26 février 2016, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a consenti à M. [W] [J], un prêt personnel d'un montant de 30 000 euros, remboursable par 120 mensualités de 350,37 euros, hors assurance facultative.
Le 1er juillet 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a adressé à M. [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances de retard par lettre recommandée avec avis de réception. Le 19 juillet 2019, elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception prononçant la déchéance du terme et l'invitant à régulariser sa situation.
Par acte d'huissier de justice délivré le 13 juillet 2020, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a assigné M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir :
- la constatation de la déchéance du terme et à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1184 ancien du code civil,
- sa condamnation à lui payer la somme de 26 678,03 euros au titre du solde débiteur du contrat de prêt avec intérêts au taux contractuel de 7,13 % l'an à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure et ce, jusqu'à parfait paiement,
- la capitalisation des intérêts,
- sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- déclaré la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France irrecevable en son action comme forclose,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- dit que les dépens de l'instance resteraient à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe le 2 septembre 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Île-de-France a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 18 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé et daté,
- juger que la date du premier incident de paiement non régularisé est celle du 7 février 2019,
- juger, eu égard à l'acte introductif d'instance du 13 juillet 2020 que son action n'est pas forclose,
- statuant à nouveau, condamner M. [J] à lui payer la somme de 26 678,03 euros avec intérêts au taux de 7,13 % à compter du 19 juillet 2019, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement sera effectué par la société DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.
M. [J] n'a pas constitué avocat. Par actes d'huissier de justice délivrés le 11 octobre 2021 puis le 1er décembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 14 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
' sur la forclusion
Le premier juge a estimé que l'action engagée suivant assignation délivrée le 13 juillet 2020, alors que le premier impayé non régularisé datait du 11 juillet 2017, était irrecevable comme forclose.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France soutient que le premier juge a commis une erreur de calcul. Elle soutient que son action n'est pas forclose car la dernière échéance impayée non régularisée est celle du 7 février 2019. Elle argue du fait que les prélèvements 'MSO' ne sont pas des reports de paiement en fin de contrat et que les annulations de retard ne sont pas des échéances payées, mais au contraire sont des échéances dont le paiement est reporté en fin de contrat, de sorte qu'elles sont considérées comme des échéances impayées, car non réglées avant la déchéance du terme. Elle en déduit que son action est recevable.
L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :
"Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de rédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47."
L'examen de l'historique de compte permet de constater que plusieurs incidents de paiement ont été régularisés, par des règlements effectués par M. [J], notamment par prélèvements sur ordre ('mso'), qui correspondent en effet à des échéances payées. Le relevé de compte permet également de confirmer que les annulations de retard sont des échéances reportées en fin de contrat et sont en conséquence des échéances impayées, ce report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur étant sans effet sur la computation des délais.
Il résulte de l'historique de compte versé aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé à la date du 7 février 2019. L'assignation devant le premier juge a été signifiée à la date du 13 juillet 2020, de sorte que l'action n'a pas été introduite tardivement et est recevable.
Le jugement déféré sera infirmé par conséquent.
' sur la demande en paiement
Au vu des pièces produites aux débats, et notamment :
- l'offre de prêt signé par M. [J],
- le document d'informations relatif au regroupement de crédits,
- l'adhésion à l'assurance facultative et l'avis de conseil relatif à un produit d'assurance,
- la consultation du FICP,
- la fiche FIPEN signée de l'emprunteur,
- la fiche explicative,
- le tableau d'amortissement,
- la mise en demeure préalable du 1er juillet 2019,
- la mise en demeure valant déchéance du terme du 19 juillet 2019,
- l'historique de compte et le détail de la créance,
la créance de la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France s'établit comme suit :
- échéances échues et impayées avec intérêts : 1 409,96 euros
- mensualités impayées et reportées : 1 232,16 euros
- capital restant dû à la déchéance du terme : 22 255,47 euros
Solde arrêté au 10 février 2020 : 24 897,59 euros
laquelle somme portera intérêts calculés au taux contractuel de 7,13 % à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement.
La Caisse d'épargne demande également le paiement d'une somme de 1 780,44 euros à titre d'indemnité de résiliation.
Compte tenu du montant et de la durée du prêt et du taux d'intérêt pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Il convient par conséquent de réduire le montant de cette indemnité à 1 euro.
En conséquence, M. [J] est condamné à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 24 897,59 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 7,13 % à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 , et 1 euro à titre d'indemnité de résiliation.
' sur les dépens et l'indemnité procédurale
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France aux dépens.
Succombant, M. [J] est condamné aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande. Il est également condamné à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France une somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
Par ces motifs,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU
DECLARE recevable l'action initiée par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à l'encontre de M. [W] [J],
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 24 897,59 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel de 7,13 % à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019, outre 1 euro à titre d'indemnité de résiliation,
DEBOUTE pour le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS DLDA, représentée par Me Jack Beaujard, qui en a fait la demande,
CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 500 euros à titre d'indemnité procédurale.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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