Texte intégral
N° RG 22/06426 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQX3
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 30 août 2022
RG : 19/05710
CH 4
[D]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mai 2024
APPELANT :
M. [E] [D]
né le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 595
ayant pour avocat plaidant Me Jérôme PASCHAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
Le CREDIT LOGEMENT, SA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 01 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offres préalables acceptées le 20 avril 2011, la Société générale (la banque) a consenti à M. [E] [D] (l'emprunteur) deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution).
Le 23 septembre 2014, l'emprunteur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Suivant quittances subrogatives du 28 septembre 2016, la caution a réglé à la banque la somme de 157'947,94 euros au titre du premier prêt et celle de 296'718,17 euros au titre du second.
Par jugement du 27 septembre 2018, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif.
Après mise en demeure de l'emprunteur d'avoir à lui rembourser la somme de 312'714,48 euros, la caution l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, qui, par un jugement du 30 août 2022, a principalement :
- rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir,
- rejeté la fin de non-recevoir pour prescription,
- condamné l'emprunteur à payer à la caution :
la somme de 161'361,69 euros au titre du prêt initial de 158'329,43 euros, arrêtée au 27 février 2019,
la somme de 159'560,63 euros au titre du prêt initial de 121'670,57 euros, arrêtée au 27 février 2019,
avec intérêts au taux légal,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil,
- condamné l'emprunteur aux dépens,
- condamné l'emprunteur à payer à la caution la somme de 1 800 euros au titre des frais non répétibles de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 26 septembre 2022, l'emprunteur a relevé appel du jugement.
Au terme de ses premières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, il demande à la cour de :
- juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action dirigée à l'encontre du débiteur initial après la clôture de la liquidation judiciaire par la caution non munie d'un titre exécutoire,
- juger que la déclaration d'insaisissabilité fait obstacle aux dettes professionnelles,
- condamner la caution à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caution aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, il demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en date du 30 août 2022,
- juger que les juges du fond sont tenus de respecter le principe de la contradiction conformément à l'article 16 du code de procédure civile et ne peuvent soulever un moyen d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations,
- constater que la déclaration d'insaisissabilité a bien été communiquée et critiquée en première instance, et pas seulement en appel,
- juger irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action dirigée à l'encontre du débiteur initial après la clôture de la liquidation judiciaire par la caution non munie d'un titre exécutoire,
- juger que la déclaration d'insaisissabilité fait obstacle aux dettes professionnelles,
- condamner la caution à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caution aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la caution demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que, dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant, l'emprunteur ne demande ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement attaqué sans que cela ait été régularisé par la suite par de nouvelles écritures notifiées avant le 26 décembre 2022 (délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile),
- confirmer en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 30 août 2022,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement,
y ajouter :
- déclarer irrecevable, comme nouvelles en appel, la demande de l'emprunteur aux fins de voir « juger que la déclaration d'insaisissabilité ferait obstacle dettes professionnel »,
en tout état de cause,
- débouter l'emprunteur de l'intégralité de ses prétentions,
- condamner l'emprunteur à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves Cerato, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de confirmation du jugement en l'absence de demande d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
La caution relève que dans le dispositif de ses conclusions d'appelant notifiées le 14 décembre 2022, l'emprunteur ne demande ni la réformation ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré. Elle en déduit, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (2e Civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626, publié au bulletin), que la cour ne peut que confirmer le jugement attaqué. Elle ajoute que le dispositif des premières conclusions ne peut pas être régularisé par de nouvelles conclusions notifiées après l'écoulement du délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile. En réponse aux moyens de l'emprunteur, elle fait valoir, d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2023 cité par ce dernier concerne une déclaration d'appel et n'a donc aucune pertinence dans un débat sur le dispositif des conclusions, d'autre part, que la jurisprudence de la Cour de cassation, qui n'est applicable qu'aux appels formés à compter du 17 septembre 2020, n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'emprunteur conclut au rejet des arguments adverses, aux motifs que :
- il a remis des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile,
- il résulte d'un arrêt du 25 mai 2023 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que l'objet de l'appel est par nature le réexamen du litige, que la déclaration d'appel a un formalisme limité qui n'impose pas la mention du terme de réformation et qu'une telle exigence réduirait l'accès du juge (article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme),
- ses conclusions formulent des prétentions dans leur dispositif.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel.
Cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 pour la première fois dans un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), ne s'applique que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.
Encore, selon l'article 910-1 du code précité, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, l'instance a été introduite par une déclaration d'appel du 26 septembre 2022, c'est-à-dire postérieure au 17 septembre 2020.
Les premières écritures de l'emprunteur, remises au greffe le 14 décembre 2022, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, qui déterminent l'objet du litige dans les conditions prévues par les articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, ne mentionnent pas dans leur dispositif que l'appelant sollicite l'infirmation ou l'annulation du jugement.
Ses conclusions déposées le 13 avril 2023 puis le 20 décembre 2023, soit au-delà du délai prévu par l'article 908, ne peuvent être prises en considération sur ce point, étant rappelé qu'en application de l'article 910-4, les parties sont tenues, à peine d'irrecevabilité, de présenter dès les conclusions mentionnées, notamment, à l'article 908, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant dans ses conclusions, l'intimée ne soutient pas qu'il n'aurait pas remis des conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ni qu'il ne formulerait pas de prétention dans leur dispositif, mais énonce, à juste titre, qu'en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans les conclusions de l'appelant visées aux articles 905-2 et 908 à 910, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris.
En outre, ainsi que le relève justement la caution, l'arrêt cité par l'emprunteur (2e Civ., 25 mai 2023, pourvoi n° 21-15.842) est sans lien avec le débat relatif au contenu du dispositif des conclusions puisqu'il concerne la régularité de la déclaration d'appel.
Dès lors, en application des textes et principes susvisés, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris et il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions et moyens soulevés par l'appelant dans ses écritures.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'emprunteur, partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à payer à la caution la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT