Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/01987 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H24Y
N° de minute : 127/2022
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [S] [Z]
né le 17 Mars 1992 à EL M'HIR (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 25 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [S] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [S] [Z], notifiée à l'intéressé le même jour à 15 h 30 ;
VU le recours de M. [S] [Z] daté du 27 mai 2022, reçu et enregistré le même jour à 16 h 22 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 27 mai 2022, reçue et enregistrée le même jour à 17 h 39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] [Z] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Mai 2022 à 11 h 05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [Z] et celle introduite par la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, déclarant le recours de M. [S] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 mai 2022 à 15 h 44 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Mai 2022 à 9 h 38 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 30 mai 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 30 mai 2022 à l'intéressé, à Maître Marion POLIDORI, avocat de permanence, à M. [D] [F], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 30 mai 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 mai 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [S] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [D] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur [S] [Z] le 30 mai 2022 (à 9h38), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mai 2022 (à 11h05) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur [S] [Z] interjette appel de l'ordonnance du 28 mai 2022 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant la demande d'annulation de son placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours à compter du 28 mai 2022 à 15h44.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L742-5, L742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et de l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, Monsieur [V] [T], secrétaire administratif, a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 4 mars 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'absence de diligence
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le conseil de l'intéressé soutient que le préfet n'apporte pas la preuve des diligences accomplies envers les autorités consulaires et concernant la réservation d'un vol afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
M. [S] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention le 26 mai 2022 en exécution d'une obligation de quitter le territoire du 25 mai 2022.
En l'espèce, la préfecture a adressé aux autorités algériennes une demande de reconnaissance consulaire et de délivrance d'un document de voyage dès le 27 mai 2022. Elle est à ce jour dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires pour fixer une date d'audition.
En outre, l'individu étant démuni de tout titre prouvant son identité et sa nationalité, la demande de routing sera réalisée dès que la nationalité de l'intéressé sera déterminée.
L'administration a, par conséquent, effectué les diligences nécessaires et la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Monsieur [S] [Z] ne disposant pas de document d'identité et d'adresse certaine, il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [S] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 Mai 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 30 Mai 2022 à 15 h 40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Marion POLIDORI, conseil de M. [S] [Z]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier,Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 30 Mai 2022 à 15 h 40
l'avocat de l'intéressé
Maître Marion POLIDORI
Présente
l'intéressé
M. [S] [Z]
né le 17 Mars 1992 à EL M'HIR (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [D] [F]
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [S] [Z]
- à Maître Marion POLIDORI
- à M. MME LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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