Texte intégral
ARRÊT N°23/22
PF
N° RG 21/01126 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSKM
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COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 16 avril 2021 suivant déclaration d'appel en date du 24 juin 2021 RG n° 20/00800
APPELANT :
Monsieur [J] [L] [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4250 du 26/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame [P] [X] épouse [V]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [G] [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [R] [W] [U] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [A] [Y] [X]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Madame [Z] [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 11]
[Localité 17]
DATE DE CLÔTURE : 23 juin 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Octobre 2022 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
greffier present lors des debats : Alexandra BOCQUILLON, Adjointe administrative
greffier present lors du prononce : Marina boyer, Greffière
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Février 2023.
* * * * *
LA COUR :
A l'initiative de M. [G] [B] [X], fils de [R] [I] [F] [N] et [A] [O] [X] respectivement décédés en 2008 et 2003, un avis de prescription trentenaire au profit de l'indivision successorale des 8 enfants du couple a été affiché le 15 octobre 2019 par huissier sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 10], commune de [Localité 17], [Adresse 2] d'une superficie de 1ha14a86 ca.
M. [E], un des enfants héritiers, a informé le notaire chargé de la rédaction de l'acte de son opposition dès lors qu'il souhaitait exclure la maison qu'il avait édifié sur cette parcelle de la propriété indivise.
Par actes d'huissier des 18 et 20 mars 2020, M. [G] [B] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de St Pierre ses 7 frères et s'urs, issus de l'union des époux [O] [X], aux fins de voir juger que la parcelle précitée est la propriété de l'indivision existant entre eux suite à usucapion.
M. [J] [L] [D] [X] s'est opposé à cette demande, revendiquant pour lui-même l'usucapion de la parcelle ou, à tout le moins, de la part occupée par sa maison.
Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal a :
o Débouté M. [J] [L] [D] [X] de l'ensemble de ses prétentions;
o Dit que [A] [O] [X] et [R] [F] [N] ont de leur vivant, acquis par prescription trentenaire la parcelle de terrain bâtie située à [Localité 17] (Réunion), cadastrée section AE n°[Cadastre 10];
o Dit en conséquence que ladite parcelle appartient à la succession de [A] [O] [X], décédé le 24 février 2003 et [R] [F] [N], décédée le 15 mars 2008;
o Ordonne la publication aux services fonciers de la commune de [Localité 18];
o Condamne M. [J] [L] [D] [X] à payer à M. [G] [B] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
o Condamne M. [J] [L] [D] [X] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021 au greffe de la cour (RG 21/1126), M. [J] [L] [D] [X] a formé appel du jugement.
Par seconde déclaration du 30 juillet 2021 (RG 21/1421), M. [J] [L] [D] [X] a formé un nouvel appel intimant l'ensemble de sa fratrie.
Les deux procédures ont été joints sous le RG 21/1126 par ordonnance du 5 novembre 2021.
M. [J] [L] [D] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par Tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 16 avril 2021,
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions;
Et statuant à nouveau,
À titre principal
- Déclarer M. [G] [B] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter;
- Dire qu'il a prescrit l'ensemble de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 10] situé au [Adresse 2] sur la commune de [Localité 17] et sur laquelle figure sa maison d'habitation;
- le déclarer propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 10];
- dire que le jugement à intervenir devra faire l'objet d'une publicité foncière;
- condamner M. [G] [B] [X] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive;
À titre subsidiaire,
- dire qu'il a prescrit une portion de la parcelle cadastrée section AE [Cadastre 10] situé dans le prolongement à l'Est de sa maison d'habitation et sise au numéro [Adresse 2] sur la commune de [Localité 17] et sur laquelle figure sa maison d'habitation;
- le déclarer propriétaire de cette portion;
- dire qu'à la demande de la partie la plus diligente, il sera opéré à un détachement de la portion qu'il a prescrit et qu'il appartiendra à un géomètre de dresser à cet effet un document d'arpentage qui sera publié par la suite au service de la publicité foncière;
En toute hypothèse,
- condamner M. [G] [B] [X] aux entiers dépens;
Il énonce que la parcelle AE [Cadastre 10] n'a pas été acquise par ses parents de leur vivant, qui n'en n'ont pas revendiqué la propriété, et ne peut dès lors être intégrée à l'actif successoral. Il soutient que ceux-ci ont quitté en 1982 la parcelle AE [Cadastre 10] qu'ils occupaient depuis les années 1950 pour s'installer sur la parcelle AE [Cadastre 5] qu'ils ont achetée au [Adresse 16] au [Adresse 19]. Il ajoute avoir été le seul à succéder à l'occupation de ses parents sur la parcelle AE [Cadastre 10] en 1982 alors que ceux-ci avaient abandonné leur possession. Il soutient qu'à l'inverse, il a lui agit comme propriétaire à compter de cette date en construisant sa maison, en recevant la taxe foncière et en aménageant la parcelle agricole.
M. [G] [B] [X] sollicite de la cour de :
A titre liminaire,
Sur la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 16 avril 2021
-Prendre acte que M. [J] [L] [D] [X] ne conteste pas cette demande de rectification d'erreur matérielle dans ses écritures.
Ce fait,
- Débouter M. [J] [L] [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- juger qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle dans la décision à intervenir et qu'il y a lieu de lire « civile ' ' au lieu de « pénale ' ' concernant la condamnation au titre de l'article 700;
Au fond,
- débouter M. [J] [L] [D] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer le jugement du 16 Avril 2021 du Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en toutes ses dispositions;
- condamner M. [J] [L] [D] [X] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
- condamner M. [J] [L] [D] [X] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [G] [B] [X] expose que son frère, qui habite tout comme lui sur la parcelle A[Cadastre 10], usucapée par leurs parents s'est opposé à ses démarches tendant à faire reconnaitre cette propriété par notaire. Il soutient que ses parents ont occupé depuis leur mariage en 1950 et élevé leurs huit enfants sur la parcelle litigieuse, où la terre a été cultivée avec une maison édifiée par eux, aujourd'hui occupée par lui. Il précise que si M. [J] [L] [D] [X] occupe une partie de la parcelle A[Cadastre 10] où il a édifié sa maison, c'est parce que ses parents l'y ont autorisé, non de son seul chef. Il ajoute que plusieurs enfants ont successivement occupé la maison familiale des parents après le départ de ceux-ci en 2003. Il conteste tout départ antérieur de ses parents avant cette date pour occuper la parcelle AE[Cadastre 5], contiguë et ayant accès à la route et soutient que la parcelle a changé d'adresse postale. Il ajoute que l'occupation par M. [J] [L] [D] [X] de la parcelle A[Cadastre 10] a été une pure tolérance de ses parents et que celui-ci ne s'en est jamais comporté comme le propriétaire alors qu'il a d'ailleurs signé, comme propriétaire indivis, le procès-verbal de bornage de ladite parcelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [J] [L] [D] [X] en date du 4 avril 2022 et celles de M. [G] [B] [X] déposées le 1er mars 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture prononcée le 23 juin 2022 ;
Sur l'usucapion de la parcelle A [Cadastre 10]
A titre liminaire, la cour relève que la parcelle AE [Cadastre 10] est une parcelle rectangulaire d'une contenance d'un hectare, 14 ares et 86 centiares.
Elle est séparée de la route nationale 2 par trois plus petites parcelles situées dans sa largeur : AE[Cadastre 5], AE [Cadastre 13] et AE[Cadastre 12]. L'accès à la voir publique se fait par un chemin établi sur les parcelles AE[Cadastre 5] et AE [Cadastre 13]. La parcelle AE [Cadastre 10] est essentiellement non construite: elle supporterait une culture familiale de palmiste et de vanille, outre deux constructions aux abords immédiats du chemin, la maison plus ancienne occupée par M. [G] [B] [X] et une maison plus récente occupée par M. [J] [L] [D] [X].
Vu les articles 711, 712, 2247, 2258, 2265 du code civil;
En l'espèce, il est constant que les défunts époux [O] [X] ont occupé la parcelle AE [Cadastre 10] durant une trentaine d'années, des années 1950 à 1982 ou 1984, date à laquelle ils ont déménagé sur la parcelle voisine AE[Cadastre 5].
Il est également constant que, de leur vivant, les époux [O] [X] n'ont jamais disposé d'un titre de propriété de la parcelle AE [Cadastre 10] et qu'ils n'ont jamais revendiquée celle-ci. Au jour de leur décès, en 2003 et 2008, les époux [X] n'habitaient plus sur la parcelle AE [Cadastre 10] et la mention de l'acquisition de la propriété de ladite parcelle ne figure sur aucun acte de notoriété de succession ou inventaire.
Ainsi, comme le relève l'appelant, la prescription ne pouvant être relevée d'office sans manifestation de volonté du bénéficiaire, la propriété de la parcelle AE [Cadastre 10] n'a pu être dévolue par succession aux consorts [X].
Il s'ensuit que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les époux [O] [X] n'ont pas acquis par prescription trentenaire la propriété de la parcelle de terrain bâtie située à [Localité 17] (Réunion), cadastrée section AE n°[Cadastre 10] et celle-ci n'est pas entrée dans la succession.
En revanche, les indivisaires peuvent apporter la preuve de la propriété indivise de la parcelle s'ils démontrent une possession continue et non équivoque de ladite parcelle par leurs parents puis par eux-mêmes depuis plus de trente ans au jour de l'introduction de l'instance.
C'est ce qu'indique M. [G] [B] [X] puisqu'il affirme que même après leur déménagement, les époux [O] [X] ont continué à cultiver la parcelle AE [Cadastre 10] jusqu'en 2003 et que si différents enfants ont été autorisés à occuper la maison familiale et M. [J] [L] [D] [X] à construire sa maison, ces occupations ont été réalisées du chef des époux [X]. Il prétend qu'après le décès de ceux-ci, les occupations du terrain se sont fait du chef et au nom des indivisaires.
A l'inverse M. [J] [L] [D] [X] énonce avoir occupé la parcelle AE [Cadastre 10], et en tous les cas, sa maison d'habitation, pour lui-même.
En l'espèce, pour prouver la possession paisible, continue et non équivoque, M. [G] [B] [X] produit essentiellement des témoignages de ses frères et s'urs retraçant l'histoire familiale, parties non constituées mais intéressées à l'action. Pour le surplus, les pièces administratives témoignant d'une présence familiale sur le terrain sont afférentes à la période antérieure à 1982 (pièce 31-attestation de nov.1975; pièce 37 - acte notarié daté de 1979; pièce 38 certificat de présence de 1975) ou postérieures à 2014 ( pièce 30b carte électorale non datée; pièce 32: photographies de la maison des époux [O] [X] lors des travaux de réhabilitation en 2014 - pièce 33 déclaration préalable à travaux de décembre 2014 - pièce 34 - autorisation de travaux; pièces 35 et 61 - factures de travaux de réhabilitation- pièce 47: courrier d'octobre 2012 relatif au bornage d'un terrain voisin- 55 courrier de la commission de surendettement de 2020; pièces 59 à 60 avis de taxes foncières et d'habitation de 2016 à 2020).
Seule l'attestation non circonstanciée de l'adjoint au maire de [Localité 17] en date du 3 septembre 2020 suivant laquelle la parcelle AE [Cadastre 10] appartient aux consorts [O] [X] parait porter sur une période indéterminée mais ne donne aucune indication concrète sur l'occupation effective de la parcelle (pièce 28).
Les attestations de témoins extérieurs à la succession [O] [X] (pièces 24 à 27, 42) sont peu précises et visent à témoigner de ce que les époux [O] [X] ont habité ou ont toujours vécu sur la parcelle AE [Cadastre 10]; le surplus de ces attestations (pièces 49 à 53) se bornent à préciser que M. [G] [B] [X] a habité chez son frère M. [J] [L] [D] [X] pendant les périodes de congés ou de rénovation de la maison familiale.
Faute d'établir une possession continue sur 30 ans depuis l'introduction de l'instance, M. [G] [B] [X] échoue ainsi à établir la propriété de l'indivision successorale des époux [O] [X] sur la parcelle AE [Cadastre 10] litigieuse.
M. [J] [L] [D] [X] énonce pour sa part avoir occupé la maison familiale entre 1982, date du départ de ses parents de la parcelle, et 1990, date à laquelle il a construit sa propre maison sur ce même terrain. Il prétend que ses parents ont eu la volonté de lui abandonner la jouissance de la parcelle qu'il a entretenu et cultivé.
Le dépôt de permis de construire de la maison de M. [J] [L] [D] [X] est daté du 20 avril 1990 (pièces 10 et 11). Mentionnant M. [J] [L] [D] [X] comme propriétaire du terrain à bâtir, il témoigne d'une volonté de ce dernier de se comporter comme propriétaire à tout le moins du terrain d'assiette de son habitation. Il a ainsi pu usucaper à compter de cette date mais non antérieurement : la période d'occupation non équivoque à titre de propriétaire, revendiquée entre 1982 et 1990, n'est en effet étayée par aucun élément circonstancié, les attestations produites se limitant à exposer que M. [J] [L] [D] [X] a "toujours habité" à côté de chez ses parents, sur la parcelle AE [Cadastre 10] ou qu'il réside dans sa maison sur ladite parcelle depuis une trentaine d'années.
Le caractère paisible de cette occupation a été remis en cause lors de l'établissement d'un procès-verbal de bornage, incluant le terrain d'assiette de la maison qu'il occupe, au nom de la succession de ses parents en 2019 puis par l'affichage du placard informant du futur établissement d'un acte de prescription acquisitive au nom de la succession le 2 février 2020.
Dans ces circonstances M. [J] [L] [D] [X]. ne justifie pas du caractère paisible d'une jouissance continue à titre non équivoque et à titre de propriétaire de tout ou partie de la parcelle AE [Cadastre 10].
Sur les autres demandes.
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 1240 du code civil;
M. [J] [L] [D] [X], qui succombe pour partie en ses demandes, ne justifie pas du caractère abusif de la procédure initiée par l'appelant et sa demande indemnitaire pour procédure abusive doit être rejetée.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Chacune des parties succombant au moins partiellement, elles supporteront la charge des dépens qu'elles ont exposés.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [L] [D] [X] de ses demandes;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déboute M. [G] [B] [X] de ses demandes;
- Déboute M. [J] [L] [D] [X] de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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