Texte intégral
N° RG 23/03069 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L56M
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/3933) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 03 août 2023 suivant déclaration d'appel du 10 août 2023
APPELANTE :
Madame [V] [N]
née le 26 octobre 1967 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne
INTIMÉES :
Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Localité 9]
non comparante
S.A. [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
Société [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[15] -
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante
Caisse [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 mars 2022, Mme [V] [N] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère un dossier de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 22 mars 2022.
Le 31 mai 2022, la commission de surendettement retenait pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 677 euros et des charges s'élevant à 1 117 euros, avec une capacité de remboursement correspondant au maximum légal de 357,80 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a prononcé au titre des mesures imposées un réechelonnement de tout ou partie des dettes sur 84 mois à taux zéro avec effacement total ou partiel des dettes à l'issue.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- Mme [V] [N] , née le 26 octobre 1967, est comptable en CDI,
- elle est divorcée,
- elle n'a pas d'enfant à charge,
- elle ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 67 704,60 euros,
- la capacité maximale de remboursement est de 357,80 euros
Le 13 juillet 2022, [V] [N] a contesté ces mesures après avoir reçu la notification de celle-ci le 5 juillet 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 3 août 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré la contestation formée par Mme [V] [N] recevable mais mal fondée,
- Ecarté des débats les pièces envoyées par Mme [V] [N] au greffe de la juridiction par mail du 17 mai 2023,
- Fixé le passif de Mme [V] [N] conformément aux sommes retenues par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère,
- Confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Isère dans son avis du 31 mai et leur confère force exécutoire,
- Dit que ces mesures seront annexées au présent jugement,
- Dit que ces mesures s'appliqueront dès le premier jour du mois suivant la notification de la présente décision,
- Dit qu'en cas de retour à meilleure fortune qu'elle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un évènement nouveau, Mme [V] [N] devra saisir de nouveau la commission,
- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule desdites mensualités, et après mise en demeure de l'un des créanciers restée un mois sans effet, Mme [V] [N] sera déchue du bénéfice du présent plan, et que les créanciers pourront poursuivre le recouvrement de l'intégralité de leurs créances,
- Interdit à Mme [V] [N] de souscrire tout nouveau contrat de crédit pendant la durée d'exécution des mesures de réaménagement ni de se porter caution pendant la durée du plan,
- Dit que Mme [V] [N] fera l'objet d'une inscription au fichier national prévue aux articles L.751-1 et L.751-4 du code de la consommation (FICP) pour la durée du plan,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par courrier reçu au greffe le 11 août 2023, Mme [V] [N] a interjeté appel de ce jugement en invoquant nottament un changement de situation et l'erreur quant au montant des revenus retenu par le premier juge.
Mme Mme [V] [N] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 28 octobre 2023 signé par la destinataire.
A l'audience du 4 décembre 2023, Mme [V] [N] est présente et remet le jugement dont appel.
Elle indique avoir été licenciée et être en invalidité. Elle perçoit une pension d'invalidité de 813 euros et un complément de 548 euros. Elle allègue vivre seule et supporter des charges classiques. Elle ajoute avoir un fils âgé de 29 ans qui perçoit une allocation adulte handicapé, à qui elle verse 150 euros minimum par mois.
Enfin, elle précise être poursuivie seule pour des dettes contractées avec son ex-mari.
Au regard de sa situation, Mme [N], sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 25 septembre et 2 octobre 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicté par la débitrice
Mme [N] sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L. 724-1, alinéa 2, définit quant à lui la situation irrémédiablement compromise comme suit : 'lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent'.
En l'espèce, Mme [N] actualise ses revenus à la somme de 813 + 548 = 1 361 euros et ne fait pas état d'un changement au niveau de ses charges, de sorte que le montant retenu par la commission doit être repris à l'identique, soit 1 117 euros.
Mme [N] précise, cependant, verser la somme de 150 euros à son fils âgé de 29 ans qui perçoit une allocation adulte handicapé et produit à cet effet une attestation sur l'honneur.
Partant, il convient d'ajouter cette somme à ses charges afin de les actualiser comme suit : 1 117 + 150 = 1 267 euros.
Si l'état de surendettement est incontestable, il se dégage toutefois une capacité de remboursement de 1 361 - 1 267 = 94 euros.
Dès lors, Mme [N], qui ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise, sera déboutée de se demande de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Sur la situation de la débitrice
Il résulte de ce qui précède que Mme [N] dispose d'une capacité de remboursement de 94 euros, étant précisé que cette somme est inférieure à la quotité saisissable conformément au barème des saisies sur rémunération qui s'élève à la somme de 206,25 euros.
Dès lors, le jugement sera infirmé et un plan de désendettement sera établi sur 84 mois à taux zéro selon les modalités ci-annexées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [N] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Fixe la capacité de remboursement de Mme [N] à la somme de 94 euros ;
Etablit un plan sur une durée de 84 mois, annexé à la présente décision ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer le mois suivant la notification de la présente décision ;
Dit que Mme [N] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [N] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [N] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
Ordonné à Mme [N] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1er pallier sur 32 mois
2ème pallier sur 52 mois
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Effacement partiel fin de plan
Restant dû fin de plan
[17] CRE22-70007
Contrat 124915
2 987,86 €
0,00%
32 mois
93,37 €
0 mois
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[12]
00043492701 dossier 66071 solde après vente
33 081,26 €
0,00%
0 mois
0,00 €
0 mois
0,00 €
33 081,26 €
0,00 €
[12] 70045340159
3 126 €
0,00%
0 mois
0,00 €
52 mois
9,29 €
2 642,92 €
0,00 €
[11]
00050562832845
8 288,49 €
0,00%
0 mois
0,00 €
52 mois
24,63 €
7 007,73 €
0,00 €
[11]
60060169443532
4 418,11 €
0,00%
0 mois
0,00 €
52 mois
13,13 €
3 735,35 €
0,00 €
[14] 20377
[16]
4 531,76 €
0,00%
0 mois
0,00 €
52 mois
13,47 €
3 831,32 €
0,00 €
[12]
95011552000/DEB
11 271,12 €
0,00%
0 mois
0,00 €
52 mois
33,49 €
9 529,64 €
0,00 €
Total
67 704,60 €
59 828,22 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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