Texte intégral
- N° RG 25/01742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/01742 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEG3E - M. [I] [R]
Ordonnance du 14 décembre 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [H] [S] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [I] [R]
né le 01 Juin 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 15 novembre 2025 dont fait l’objet M. [I] [R],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 14 décembre 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [I] [R], reçue et enregistrée au greffe le 14 décembre 2025 à 09h18,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 14 décembre 2025 à 09h18 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [I] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 11 décembre 2025 à 10 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 13 décembre 2025 à 12 heures sans précision de motif.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que le certificat médical au soutien de la demande de maintien de la mesure d’isolement ne porte trace d’aucun motif ni d’aucune raison justifiant le recours à cette mesure.
Aussi, le juge chargé du controle des mesure privative de liberté qu’est l’isolement n’est pas en état d’apprécier les conditions du renouvlelement de cette mesure et de vériifier le caractère de dernier recours, de manière adaptée, nécessaire, et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.
Aussi, il convient de constater ce défaut de motivation constituant une irrégularité et d’en tirer toutes les conséquences à savoir la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [I] [R].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 décembre 2025 à 16h46,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [I] [R] ;
DISONS qu’aucune nouvelle mesure ne pourra être mise en place avant un délai de 48h sauf situation médicale nouvelle ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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