Texte intégral
OM/CH
[C] [R]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00390 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRRL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00151
APPELANT :
[C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. SNCF VOYAGEURS représentée par son Président du Conseil d'Administration en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [R] (le salarié) a été engagé le 31 décembre 2002 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent remiseur dégareur par la société SNCF voyageurs (l'employeur).
Estimant que l'employeur n'aurait pas respecté son engagement quant au déroulement de sa carrière, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 octobre 2020, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 26 octobre 2020.
Il demande l'infirmation du jugement, le relèvement de qualification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, à la qualification D niveau II, qualification 16 et le paiement des sommes de :
- la régularisation des salaires à compter du 1er avril 2018,
- 5 000 euros de dommages et intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal,
et réclame la délivrance des bulletins de salaire conformes.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement, forme une demande subsidiaire sur la rectification des bulletins de salaire et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 18 mars et 6 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du moyen d'irrecevabilité :
L'employeur soutient que l'action du salarié tendant à obtenir une nouvelle qualification est irrecevable au regard de la transaction conclue entre les parties le 22 février 2013.
Le salarié répond qu'il s'agit d'une demande irrecevable, comme nouvelle à hauteur d'appel.
Toutefois, l'article 564 du code de procédure civile ne vise que les demandes nouvelles et non les moyens de défense et il est jugé qu'est recevable, en appel, la demande tendant à faire écarter les prétentions adverses.
Il en résulte que la demande d'irrecevabilité de l'employeur opposée à la demande principale du salarié est recevable.
Sur la qualification de l'emploi :
1°) Le salarié indique qu'après transaction conclue avec l'employeur, il a perçu une indemnisation à la suite d'une erreur médicale survenue en 2011 et que sa demande ne concerne pas le cadre de cette transaction mais l'exécution par l'employeur de son engagement afin de bénéficier, en dépit de cette erreur, d'un déroulement de carrière identique à celui des autres salariés.
L'employeur rappelle que la transaction, signée le 22 février 2013, stipule en son article 1 que : "les parties entendent régler l'ensemble des préjudices du présent litige, toutes causes de préjudices confondues, par le versement, par la SNCF d'une somme forfaitaire totale et définitive de 59 844,78 euros au profit de M. [R]".
L'article 2 ajoute que : "sous la réserve de la parfaite exécution du présent protocole par le règlement de la somme de 59 844,78 euros, M. [R] se déclare indemnisé de l'ensemble des préjudices qu'il a subis du fait du lavage de l'oreille gauche par le docteur [N] et renonce irrévocablement à toute instance et à toute action à l'encontre de la SNCF dans le cadre de cette affaire".
Il en déduit que la demande du salarié est irrecevable.
Le salarié conteste cette analyse en indiquant que l'incidence professionnelle n'a pas été indemnisée et invoque le respect pas l'employeur de son engagement sur le déroulement de carrière.
Il est jugé qu'il résulte des dispositions des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2048 et 2049 du même code, que la transaction a une portée générale au regard des clauses qui déterminent les droits et obligations des parties.
En l'espèce, la transaction vise toutes les causes de préjudice et le salarié renonce de façon irrévocable à toute instance et à toute action dans la cadre de l'affaire.
Celle-ci porte sur l'indemnisation de l'erreur médicale survenue en 2011 et donc sur l'incidence professionnelle de cette erreur.
Si le détail de l'indemnisation ne vise pas d'incidence professionnelle, la transaction porte sur la perte des gains futurs et indique de façon expresse que l'indemnisation vise toutes les causes de préjudice confondues, ce qui implique nécessairement l'incidence professionnelle de l'erreur subie.
Au surplus, le salarié ne démontre pas d'engagement de la part de l'employeur quant au déroulement de carrière.
Il en résulte que le salarié, ayant renoncé à toute instance et à toute action dans le cadre de cette affaire, ne peut demander, par une nouvelle action en justice, la réparation de l'incidence professionnelle alléguée à ce titre.
L'action du salarié est donc irrecevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il déboute le salarié, puisque cela revient à statuer au fond.
Sur les autres demandes :
1°) Les demandes portant sur les intérêts et la remise des bulletins de salaire deviennent sans objet.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 000 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit recevable le moyen soulevé par la société SNCF voyageurs tendant à l'irrecevabilité des demandes de M. [R] ;
- Infirme le jugement du 8 octobre 2020 uniquement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que les demandes de M. [R] sont irrecevables ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] et le condamne à payer à la société SNCF voyageurs la somme de 1 000 euros ;
- Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment