Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/384
Rôle N° RG 22/08261 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRAO
[V] [T] [J]
[U] [J]
[K] [J]
C/
[I] [C]
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Décision de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/12944.
APPELANTES
Madame [V] [T] [J]
née le 19 Avril 1954 à [Localité 5] (MADAGASCAR) (50100), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [U] [J]
née le 10 Juin 1956 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [J]
née le 21 Mai 1962 à , demeurant [Adresse 4] - KINGDOM OF SAUDI ARABIA
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [I] [C]
né le 19 Mai 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric LEVI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur PROCUREUR GENERAL, Cour d'APPEL d'AIX EN PROVENCE 20 PLACE DE VERDUN - 13100 AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La cour été composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [C], avocat au barreau de Nice, a défendu jusqu'au mois d'octobre 1996 les intérêts de [P] [J] et des sociétés Azul Résidence et Baticos, que celui-ci dirigeait.
Par décision du 1er août 2002, le bâtonnier de son ordre a fixé à une certaine somme ('500 000 € HT en deniers ou quittances') le montant des honoraires que [P] [J] et les deux sociétés restaient lui devoir.
Par ordonnance du 3 décembre 2003, devenue irrévocable par suite de la déchéance du pourvoi en cassation introduit par ces derniers, le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision ordinale.
À la suite du décès de [P] [J], le 16 avril 2012, M. [C], poursuivant le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mmes [V], [U] et [K] [J], ayants droit du défunt (les consorts [J]), a fait signifier une opposition à partage auprès du notaire chargé du règlement de la succession et il a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur divers immeubles appartenant aux intéressées ou dépendant de la succession.
Les consorts [J], soutenant que M. [C] ne disposait pas d'un titre exécutoire, l'ont fait assigner devant le tribunal, en vue d'obtenir la mainlevée des inscriptions d'hypothèques et l'annulation de l'opposition à partage.
Par arrêt partiellement infirmatif en date du 24 novembre 2016, la cour d'appel de ce siège a notamment dit que l'ordonnance, devenue définitive, rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence déclarant irrecevable le recours formé à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [C] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires arrêtée à la somme de 500'000 € hors taxes.
Par arrêt en date 27 mai 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt rendu le 24 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en ce qu'il confirme le jugement du 26 janvier 2016 du tribunal de grande instance de Draguignan en sa disposition rejetant la demande des consorts [J] en paiement de dommages-intérêts et en ce que, réformant ce jugement et statuant à nouveau, il dit que l'ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déclarant irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du bâtonnier de Nice du 1er août 2002, a conféré à M. [C] un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires, dit que les hypothèques judiciaires définitives prises les 2 août, 6 septembre 2013 et 13 mars 2014 par M. [C] l'ont été valablement dans le délai de dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, résultant de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, rejette la demande des consorts [J] tendant à voir annuler l'opposition faite par M. [C] entre les mains de M. [R], notaire à Marseille, par exploit du 20 décembre 2013, ordonne aux consorts [J] de communiquer à M. [C] le compte d'administration de la succession de [P] [J], dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt, sous peine d'astreinte, et condamne les consorts [J] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
' et condamné M. [C] aux dépens.
La Cour de cassation retient dans ses motifs
« Réponse de la Cour
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1 ° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
6. Selon le deuxième de ces textes, ne constituent des titres exécutoires dont un créancier peut, en application du premier, poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur, que, notamment, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire et les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
7. Aux termes du troisième, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.
8. II résulte du dernier que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires ne peut être exécutoire que par ordonnance du président du tribunal judiciaire.
9. Pour dire que M. [C] dispose d'un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance d'honoraires fixée par la décision du bâtonnier de son ordre, l'arrêt relève que cette décision a fait l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel qui par une ordonnance devenue irrévocable, l'a déclaré irrecevable.
10. II retient ensuite qu'il importe peu que le premier président ne se soit pas prononcé sur le montant des honoraires de M. [C], dès lors que la décision du bâtonnier lui ayant été déférée, l'ordonnance, par laquelle ce magistrat a déclaré le recours irrecevable, a eu pour effet, après déchéance du pourvoi en cassation dont elle a été frappée, de rendre exécutoire la décision déférée, sans que M. [C] eût à saisir, à cet effet, le président du tribunal de grande instance.
11. II énonce, à cet égard, que l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 ne confère au président du tribunal judiciaire le pouvoir de donner force exécutoire à la décision du bâtonnier qu'en l'absence de recours formé devant le premier président de la cour d'appel et que, lorsqu'un tel recours a été introduit, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction, que le texte ne prévoit pas, selon que ce recours est jugé recevable ou non, et, dans la négative, d'imposer à l'avocat de saisir le président du tribunal en vue d'obtenir un titre exécutoire, au motif que l'ordonnance du premier président ne vaudrait elle-même titre qu'en cas d'examen au fond de la contestation.
12. En statuant ainsi, alors que la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
*
Parallèlement, avant même que cet arrêt de la Cour de cassation soit rendu, M. [C] avait déposé, à titre conservatoire, le 1er décembre 2017, une requête devant le Président du tribunal de grande instance de Nice, aux fins d'apposition de la formule exécutoire en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2017, (l'ordonnance déférée) le président du tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevable la requête de Me [C], motif pris de ce que « Me [C] dispose d'un double titre exécutoire et que la procédure de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 n'a pas lieu d'être puisqu'elle n'est prévue qu'en cas d'absence de recours sur l'ordonnance de taxe, comme déjà relevé dans l'arrêt du 24 novembre 2016 ; et que même à titre conservatoire, il ne saurait en conséquence être fait droit à la requête, une nouvelle ordonnance pouvant ouvrir à nouveau des voies de recours à ceux auxquels elle est opposée, ce qui serait dommageable au cas d'espèce pour le requérant » ;
Le 28 décembre 2017, M. [I] [C] a formé appel contre cette ordonnance du 19 décembre 2017, laquelle avait fait l'objet le même jour 28 décembre 2017 d'un refus de rétractation par le président du tribunal de grande instance de Nice.
Le 31 mai 2018, le ministère public a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Par arrêt en date du 11 septembre 2018, la cour de ce siège a sursis à statuer sur l'appel formé par Me [C] contre l'ordonnance du 19 décembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Nice dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2016 et réservé les dépens.
*
M. [I] [C] a déposé des conslusions le 10 février 2022, par lesquelles il demandait à la cour :
' d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête qu'il a déposée le 1er décembre 2017 ;
statuant à nouveau,
' de rendre exécutoire, en y apposant, en tant que de besoin, la formule idoine, l'ordonnance de taxe rendue, le 1er août 2002, au profit de M. [I] [C], par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, tant à l'encontre des sociétés Azul Résidence (RCS Fréjus n° 412 635 294) et Baticos (RCS Fréjus n° 643 750 037), que de [P] [J], aux droits et obligations duquel, étant décédé le 16 avril 2012, viennent aujourd'hui ses trois filles héritières, à savoir Mmes [V] [J], [U] [J] et [K] [J], redevables, à ce titre, de la somme, en principal, de 500'000 € hors taxes, faisant 598'000 € toutes taxes comprises, outre, pour mémoire, les intérêts, dépens, frais et autres accessoires, sans que la Cour de cassation n'ait jamais remis en cause, aux termes de son arrêt rendu le 27 mai 2021, le principe, comme le montant de la créance certaine liquide et exigible et régulièrement déclarée de M. [C] dont le droit irrévocablement fixé et nullement éteint, a de surcroît été reconnu à nombreuses reprises par les consorts [J] eux-mêmes, et de statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction.
*
Par arrêt en date du 5 avril 2022, la cour de ce siège, statuant sur requête, non contradictoirement en dépit de la mention contraire de l'arrêt, a :
Vu la requête devant le président du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 novembre 2017 aux fins d'apposition de la formule exécutoire en matière de recouvrement d'honoraires d'avocats :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mai 2021 :
Vu les articles L. 111-2 et L. 111-3, 1 ° et 6°, du code des procédures civiles d'exécution, 502 du code de procédure civile et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :
' Infirmé l'ordonnance en date du 19 décembre 2017 déférée,
' Rendu exécutoire l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice le 1er août 2002 au profit de M. [I] [C], tant à l'encontre des sociétés Azul Résidence (RCS Fréjus n° 412 635 294) et Baticos (RCS Fréjus n° 643 750 037), qu'à l'encontre de [P] [J], aux droits et obligations duquel, étant décédé le 16 avril 2012, viennent aujourd'hui ses trois filles héritières, Mmes [V] [J], [U] [J] et [K] [J], redevables ès qualités de la somme principale de 500'000 € hors taxes, soit 598'000 €,
' Dit que le présent arrêt statuant sur requête sera exécutoire sur présentation de la minute, en application de l'article 495 du code de procédure civile,
' et Rappellé que la procédure est sans dépens.
La cour de ce siège retient les motifs suivants :
'La décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite de l'irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement.
Elle ne peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet, que M. [C], qui ne dispose pas d'ores et déjà d'un titre exécutoire se suffisant à lui-même, est fondé à obtenir.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la requête de M. [I] [C] et d'infirmer l'ordonnance l'ayant déclarée irrecevable.'
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Par assignation en date du 27 mai 2022, puis par dernières conclusions du 21 octobre 2022, Mmes [V], [U] et [K] [J] ont assigné M. [I] [C] et le ministère public, en la personne du procureur général, aux fins :
' de voir de rétracter l'arrêt rendu par la chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 avril 2022 ;
' de voir dire et juger que la créance de M. [C] est définitivement éteinte ;
' de confirmer la décision du président du tribunal judiciaire de Nice ayant refusé de faire droit à la demande de M. [C] d'apposer la formule exécutoire sur une décision qui n'est pas un titre et qui était atteinte par l'autorité de chose jugée et la prescription ;
' de débouter M. [C] de toutes ses demandes ;
' et de le condamner à leur payer la somme de 5000 € de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par conclusions du 23 août 2022, le ministère public demande à la cour de recevoir le recours en rétractation des consorts contre l'arrêt rendu, de rétracter l'arrêt critiqué, et de rejeter la requête de M. [C], motif pris de ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement d'honoraires est acquis ayant commencé à courir à compter de la fin de la mission de l'avocat en 1996.
*
Par dernières conclusions du 24 octobre 2022, M. [I] [C] demande à la cour :
- sur la nullité de I'assignation et l'irrecevabilité des conclusions de Mme [K] [J] :
Vu, notamment, les articles 102 et 103 du Code civil, outre 54, 56, 114, 122 et suivants,
960 et 961 du Code de procédure civile,
' d' annuler l'assignation signifiée, le 27 mai 2022, à la demande de Mme [K] [J], dès lors que celle-ci dissimule son domicile réel, situation de nature à causer un évident grief à Monsieur [I] [C]lorsqu'il s'agira pour ce dernier de faire exécuter celles des condamnations prononcées en sa faveur ;
' de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [K] [J], dès lors que celle-ci dissimule son domicile réel, conclusions auxquelles est assimilée l'assignation, sans que M. [I] [C] n'ait à établir, à cet égard, le moindre grief ;
À titre principal:
- sur l'irrecevabilité de la demande de rétractation compte tenu de l'objet strictement limité de l'instance correspondante:
Vu, notamment, les articles 496 alinéa 2 et 497 du code de procédure civile,
' de dire que les moyens adverses, tenant à une prétendue autorité de la chose jugée et à une soi-disant prescription auxquelles se heurterait le titre de créance de M. [I] [C], ne peuvent être examinés par le juge de la rétractation, d'autant plus qu'ils sont également soumis à l'appréciation du juge en charge du fond de l'affaire lequel, préalablement saisi, est, dès lors, seul compétent pour en connaître, évitant ainsi, sur ce plan, toute contrariété de décisions,
' de déclarer, en conséquence, purement et simplement irrecevable la demande des consorts [J] tendant à la rétractation de l'arrêt rendu, le 5 avril 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dès lors que la présente instance n'a d'autre objet que de soumettre à un débat contradictoire la seule et unique mesure prise par le juge des requêtes lequel s'est contenté d'appliquer la solution, aussi contestable soit-elle, issue de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2021, en rendant exécutoire, sans qu'il puisse aujourd'hui lui en être fait le moindre reproche, l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice du 1er août 2002, à supposer que celle-ci ait été jusque-là dépourvue d'une telle force,
' de maintenir, dès lors, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 5 avril 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
À titre subsidiaire :
- sur le rejet de la demande de rétractation, compte tenu du caractère irrévocable du titre de créance:
Vu, notamment, les articles 724, 787 et suivants, 873 et 1351 ancien du code civil, 480 et 1334 et suivants du Code de procédure civile, outre 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans leur version applicable en la cause,
' de dire que la question du caractère irrévocable du titre de créance de M. [C], et partant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de taxe rendue, le 1er août 2002, par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice, n'a plus lieu aujourd'hui d'être débattue, de quelque manière que ce soit, compte tenu, sur ce plan, des termes de l'arrêt prononcé, le 27 mai 2021, par la Cour de cassation, toute demande tendant aujourd'hui à remettre en cause une telle autorité, absolue et définitivement acquise, étant, dès lors, nécessairement
irrecevable ;
' de dire, au cas où, par extraordinaire, la cour s'estimerait, malgré tout, valablement saisie de cette question que Mmes [V], [U] et [K] [J], venant aux droits et obligations de leur père décédé, doivent aujourd'hui répondre, en leur qualité d'héritières, des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de ce dernier, et partant payer à M. [C], dans la limite de leur option successorale, sa créance d'honoraires dont elles ont, du reste, reconnu, à de multiples reprises, et le principe et le montant, définitivement fixé à la somme principale de 500 000 € HT, soit 598.000 € TTC, outre les intérêts, dépens, frais et autres accessoires,
' en conséquence de rejeter purement et simplement la demande en rétractation de l'arrêt rendu, le 5 avril 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, décision qui sera, dès lors, pleinement maintenue en toutes ses dispositions,
- sur le rejet de la demande de rétractation, faute de prescription du titre de créance:
Vu, notamment, les articles 792-1, 1351 ancien, 1383, 1383-1, 1383-2, 2219, 2224, 2231, 2232, 2234, 2240, 2241, 2242, 2244 et 226~ ancien du Code civil, L 110-4 ancien du Code
de commerce, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, 25 et suivants, 30, 60 et suivants, 417, 480, 493 et suivants, 623, 624, 638, 845 et suivants (anc. art. 812 et s.) et 950 et suivants du code de procédure civile, 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans leur version applicable en la cause, 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales,outre les principes que la fraude corrompt tout (fraus omnia corrumpit) et que la loi spéciale déroge à la loi générale (specialia generalibus derogant), sans préjudice, s'il y a lieu, d'un contrôle de proportionnalité,
' de dire que la question de la prescription de la créance d'honoraires de M. [C] et de son droit de recouvrement n'a plus lieu aujourd'hui d'être débattue, à un titre quelconque, compte tenu, sur ce plan, des termes de l'arrêt prononcé, le 27 mai 2021, par la Cour de cassation, toute demande tendant aujourd'hui à remettre en cause un tel droit étant, dès lors, nécessairement irrecevable, puisque le moyen adverse, et partant I s prétentions corrélatives tirés de la prescription ont été définitivement rejetés par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-
en-Provence du 24 novembre 2016, sans que ce point, revêtu de l'autorité de la chose jugée, n'ait, à aucun moment, été remis en cause par la Haute juridiction qui l'a exclu du périmètre de sa cassation ;
' de dire, au cas où, par extraordinaire, la cour s'estimerait, malgré tout, valablement saisie de cette question que ni la créance d'honoraires de M. [C], définitivement fixée, en vertu d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, ni le droit d'en opérer le recouvrement, ne sont, en rien, prescrits, l'obligation correspondante, comme les actions pouvant en découler demeurant, à ce stade, parfaitement intactes, et ce quelle que soit la date à laquelle le titre sera considéré comme exécutoire,
' de rejeter, en conséquence, purement et simplement la demande des consorts [J] tendant à la rétractation de l'arrêt rendu, le 5 avril 2022, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, décision qui sera, dès lors, pleinement maintenue en toutes ses dispositions ;
Et en tout état de cause,
' de condamner in solidum Mmes [V], [U] et [K] [J] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction;
' pour le surplus de débouter les consorts [J] en de toutes leurs demandes et de maintenir en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Attendu en premier lieu, sur la demande formée par M. [C] tendant à la nullité de l'assignation et à l'irrecevabilité des conclusions signifiées à la demande de Mme [K] [J], qu'il appartenait à ce dernier de prouver, le cas échéant, que l'adresse déclarée par celle-ci en Arabie Saoudite serait fausse, ce qui ne ressort d'aucun élément ; qu'il s'ensuit le rejet de ces demandes ;
Attendu ensuite, sur le moyen d'irrecevabilité de la demande en rétractation soulevée par M. [C] au visa des articles 496 al.2 et 497 du code de procédure civile, qu'il résulte du premier de ces textes que la présente cour ayant infirmé l'ordonnance rendue qui avait rejeté la requête de M. [C], que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, soit à la présente cour qui a statué sur pied de requête, pour y faire droit, de sorte que la demande en rétractation présentée par les consorts [J] est recevable et que l'exception d'irrecevabilité sera écartée ;
Attendu que Mmes [V], [U] et [K] [J] font valoir au soutien de leur demande de rétractation de l'arrêt rendu :
' que M. [C] aurait dû s'adresser au président du tribunal de grande instance pour qu'il appose la formule exécutoire sur l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 1er août 2002 qu'il avait fait signifier en janvier 2003 ; que c'est sur la base de l'ordonnance du 3 décembre 2003 du premier président de la cour de ce siège déclarant irrecevable le recours formé contre la décision du bâtonnier que M. [C] a entrepris ses mesures d'exécution et inscriptions d'hypothèques pour garantir l'exécution de sa créance prétendue ; qu'il a été jugé par la Cour de cassation, comme les consorts [J] le demandaient, que M. [C] ne disposait d'aucun titre exécutoire;
' qu'il a demandé parallèlement, et obtenu devant la cour de ce siège, un titre exécutoire par l'arrêt du 5 avril 2022, alors qu'il y a manifestement litispendance, dans la mesure où la cour ne pourrait pas d'un côté, après renvoi de cassation, considérer que la créance de M. [C] est prescrite et de l'autre apposer la formule exécutoire en 2022 sur une créance prescrite ; et qu'il a lieu en conséquence de rétracter la décision rendue le 5 avril 2022 ;
' qu'en toute hypothèse, M. [C] ne dispose pas d'une créance valable ;
' que M. [C] s'abstient de verser la procédure de taxation qu'il avait initialement engagée pour voir fixer le montant de ses honoraires à la somme de 4'448'934 Fr. TTC, soit 678'233,54 €, alors que cette demande avait donné lieu à une taxe décidée par ordonnance du président de la cour d'appel de Lyon et qui avait fixé le montant des honoraires à 20'000 Fr. hors-taxes seulement ; que la présente cour doit ordonner la communication intégrale de cette procédure; que M. [C] a tenté sa chance plusieurs années après devant un autre bâtonnier en évaluant cette fois les mêmes honoraires à 500'000 € hors-taxes, de sorte que l'autorité de chose jugée interdit à M. [C] de solliciter un nouveau titre exécutoire ;
' qu'en application de l'article L 137-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2008, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par de 2 ans ; qu'avant la réforme de la prescription, celle-ci était de 10 ans pour les honoraires afférents des prestations fournies pour les besoins de l'activité commerciale ; qu'elle est désormais de deux ans pour le recouvrement d'un contrat particulier en vertu de l'article L218-2 du code de la consommation, et cinq ans pour le recouvrement entre professionnels en vertu de l'article 2224 du code civil ; que le point de départ de la prescription biennale de l'action en fixation des honoraires d'avocat se situe au jour de la fin du mandat, le 29 octobre 1987 et non à celui de l'établissement de la facture, totalement indifférent ; que les relations entre les parties ont cessé en octobre 1996 sur décision unilatérale de Me [C] ; qu'en présentant une demande au bâtonnier en mai 2002, soit 6 ans après la fin de son mandat, ce dernier aurait dû déclarer prescrite la demande ;
' qu'aucune démarche n'a été entreprise consécutivement à la décision du bâtonnier en 2002 de sorte :
- qu'en août 2007, dans le cadre de l'application de la prescription quinquennale applicable puisqu'il n'y avait pas de titre exécutoire ;
- ou plus tard en 2012 en application de la prescription de 10 ans, applicable aux seuls titres exécutoires, la décision du bâtonnier qui n'était pas un titre était nécessairement prescrite;
' et qu'il a été jugé au cas d'espèce par la Cour de cassation que la décision du bâtonnier n'est pas un titre exécutoire, de sorte que celle-ci ne peut pas bénéficier de la prescription de 10 ans qui est attachée au seuls titres exécutoires ;
Mais attendu que par l'arrêt de la Cour de cassation 27 mai 2021 il a été justement jugé que l'ordonnance de taxe du Bâtonnier de Nice du 1er août 2002 et partant la créance qu'il renferme, fût-elle devenue irrévocable, n'est pas un titre exécutoire ;
Attendu que l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat n'édicte aucun délai pour rendre exécutoire une ordonnance de taxe du bâtonnier, ces dispositions spéciales dérogeant à cet égard à la loi générale ;
Attendu que M. [C] fait valoir exactement que l'apposition de la formule exécutoire n'a qu'un caractère déclaratif, tel l'exequatur d'un jugement étranger, puisqu'elle n'a pas pour objet de faire naître un quelconque droit subjectif, lequel est d'ores et déjà acquis à l'issue de la procédure contentieuse devant le bâtonnier ;
Attendu que c'est devant le bâtonnier de Nice, que [P] [J] et ses sociétés ont pu ou auraient dû faire valoir de tous leurs moyens tirés de la prescription de la créance ou de l'autorité de chose jugée qui serait attachée à une décision précédemment rendue par un autre bâtonnier;
Attendu que l'apposition de la formule exécutoire n'est pas une action personnelle immobilière soumise à la prescription selon l'article 2224 du code civil ; qu'elle ne se confond pas avec une demande en justice au sens de l'article 30 du code de procédure civile comme le droit « pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin de que le juge la dise bien ou mal fondée ' ; que le président du tribunal judiciaire est chargé uniquement, une fois vérifiée la légalité objective de la demande dont il est saisi, de conférer force exécutoire à la décision de taxation, sans disposer d'un quelconque pouvoir d'appréciation sur le fond de la contestation du seul ressort du bâtonnier lequel a sur ce plan définitivement tranché ce débat ;
Attendu que l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la présente cour ayant justement conféré force exécutoire à l'ordonnance de taxe du bâtonnier de Nice en date du 1er août 2002, devenue irrévocable, c'est cet arrêt qui constitue désormais le point de départ du délai décennal de prescription des titres exécutoires ;
Attendu qu'il s'ensuit le rejet de la demande en rétractation d'arrêt et du moyen de litispendance, la solution du présent litige ne dépendant pas, ainsi, de celle qui sera apportée par la chambre 1-5 de la cour d'appel de ce siège, saisie sur renvoi de cassation de la question de la régularité des voies d'exécution entreprises sur le fondement de la décision du bâtonnier non rendue exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette l'exception de litispendance, les demandes de nullité, d'irrecevabilité, et les fins de non-recevoir soulevées,
Vu l'arrêt en date du 5 avril 2022 la cour de ce siège, statuant sur requête non contradictoire, ayant infirmé l'ordonnance en date du 19 décembre 2017 du président du tribunal de grande instance de Nice, et ayant rendu exécutoire l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice le 1er août 2002 au profit de M. [I] [C], tant à l'encontre des sociétés Azul Résidence (RCS Fréjus n° 412 635 294) et Baticos (RCS Fréjus n° 643 750 037), qu'à l'encontre de [P] [J], aux droits et obligations duquel, étant décédé le 16 avril 2012, viennent aujourd'hui ses trois filles héritières, Mmes [V] [J], [U] [J] et [K] [J], redevables ès qualités de la somme principale de 500'000 € hors taxes, soit 598'000 €,
Rejette la requête en rétractation dudit arrêt,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT