Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Mars 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02097 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS2G
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/02018
APPELANTE
Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Louis MARY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1539
INTIMES
Monsieur [I] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. [9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué par Me Kévin KANCEL, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué par Me Kévin KANCEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 1er mars 2024, prorogé au 15 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [L] [Y] à l'encontre d'un jugement rendu le 29 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [9] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [9] est une société de transport de voyageurs et Mme [Y] a été engagée en qualité de conducteur receveur de bus le 16 décembre 2015.
La société a souscrit le 9 février 2018 une déclaration d'accident du travail concernant Mme [L] [Y], au titre d'un accident survenu le même jour à 5 heures 20 selon les circonstances suivantes : « venait au dépôt pour prendre son service » « selon les dires du salarié, sur le parking du dépôt, aurait glissé sur le verglas et serait tombé sur le dos ». Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 9 février 2018 constate une « contusion des lombes et du bassin ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse a informé l'assurée et la société le 7 mai 2018 du refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [Y], après avoir vainement saisi la commission de recours amiable le 31 mai 2018, a saisi le 17 août 2018 le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel par jugement du 29 janvier 2020, a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'action de Mme [Y] en reconnaissance de l'accident du 9 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré le 9 février 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- débouté Mme [Y] de sa demande de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 26 mars 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- dit irrecevable l'action de Mme [Y] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] ;
- débouté la société [9] de sa demande en dommages-intérêts ;
- condamné Mme [Y] à payer à la société [9] la somme de 800 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis.
Mme [Y] a interjeté appel le 5 mars 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 février 2020.
La S.A.S. [9] a été placée en liquidation amiable, M. [I] [X] ayant été désigné le 23 mars 2023 en qualité de liquidateur.
Par ses conclusions écrites déposées sur le RPVA le 30 juillet 2020 et soutenues oralement par son avocat, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que l'accident dont a été victime Mme [Y] , le 9 février 2018, est un accident du travail ;
- dire que cet accident a pour cause une faute inexcusable de la société [9] ;
- dire qu'il existe un lien entre l'accident et les nouvelles lésions constatées par le médecin traitant le 8 avril 2018 ;
Avant dire droit,
- désigner tel expert judiciaire avec mission de :
* donner son avis sur la majoration de rente d'incapacité à laquelle Mme [Y] a droit et sur le lien entre l'accident et les nouvelles lésions constatées par le médecin traitant le 8 avril 2018 ;
* se faire communiquer tous documents médicaux utiles, y compris, le cas échéant, le dossier médical complet de Mme [Y] ;
* entendre contradictoirement les parties, examiner et décrire en leur présence la victime et recueillir ses doléances ;
* déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
* relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
* déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
* dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé avant l'accident, s'il a été aggravé ou révélé par lui, s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, et dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et dans l'affirmative, dire dans quel délai et à quel taux ;
* décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime, tous éléments confondus, état antérieur inclus, si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués ;
* donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ainsi que sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
* dire s'il existe un préjudice sexuel, dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
* fixer la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge des défendeurs ;
* fixer la durée des opérations d'expertise et la date du dépôt du rapport d'expertise ;
- condamner la société [9] à payer à Mme [Y] une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice personnel et une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
Elle soutient qu'elle rapporte la preuve de la matérialité d'un accident du travail survenu le 9 février 2018 ; qu'en effet les deux témoignages produits sont valables puisque deux témoins ont confirmé leurs déclarations ; que l'absence de mention de témoin dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur ne saurait lui être reprochée, alors qu'elle mentionne les deux témoins dans son questionnaire complété le 15 mars 2018 ; que l'un des témoins, membre du CHSCT, avait signalé au registre de sécurité le 7 février 2018 le caractère dangereux de la zone du parking en raison des intempéries ; que rien ne permet d'établir qu'il existe un lien entre la procédure disciplinaire engagée par l'employeur le 2 février 2018 et l'accident du travail déclaré le 9 février 2018. Elle considère que la société n'a pris aucune mesure pour remédier au risque de chute dont elle avait conscience dans cette zone qui était verglacée pendant plusieurs jours en février 2018 et qui avait été signalée au registre de sécurité le 7 février 2018 par un membre du CHSCT, la zone étant de surcroît située à proximité des bureaux de la société ; que dès lors la faute inexcusable de son employeur est établie. Enfin, elle estime que sa demande en reconnaissance du lien entre l'accident du 9 février 2018 et les nouvelles lésions du 8 avril 2018 est recevable puisque la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion est uniquement motivée par le refus de prise en charge de l'accident du travail notifiée le même jour.
Par ses conclusions écrites déposées sur le RPVA 25 mai 2023 par son avocat, et visées à l'audience du 15 décembre, la société représentée par son liquidateur, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 29 janvier 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société [9] de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
- dire que l'accident survenu le 9 février 2018, dont Mme [Y] se prétend victime, ne constitue pas un accident du travail ;
- dire que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la part de la société [9] ;
- déclarer irrecevable la demande relative à la nouvelle lésion constatée le 26 mars 2018 ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Mme [Y] à payer à la société [9] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [Y] à payer à la société [9] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Elle conteste la réalité d'un accident de travail et soutient que Mme [Y] ne produit aucun élément contemporain de l'accident permettant d'en prouver la réalité, que l'accident est survenu opportunément le jour de son entretien préalable à un éventuel licenciement, que le certificat médical initial du 9 février 2018 prescrivait seulement trois jours d'arrêt de travail alors que l'arrêt de travail a finalement été prolongé jusqu'au 19 novembre 2018, que l'assurée a déjà été en arrêt maladie en janvier 2018 pendant la période d'un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il n'existe aucun témoin de cet accident pour lequel elle a émis des réserves ; que le certificat médical du docteur [T] a été établi le 31 mai 2018 soit quatre mois après les faits sur la seule base des déclarations de l'assurée, de même que le certificat médical du docteur [B] du 9 février 2018 qui ne mentionne pas les circonstances de l'accident. Elle ajoute qu'en l'absence de contestation du refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 26 mars 2018 devant la commission de recours amiable, la demande de l'assurée au titre de cette nouvelle lésion est irrecevable.
Elle conteste également l'existence d'une faute inexcusable prétendant que Mme [Y] n'apporte pas la preuve que la société avait ou aurait dû avoir conscience d'un quelconque danger, que les circonstances de l'accident sont indéterminées puisqu'aucun témoin n'a assisté à l'accident, que l'assurée ne justifie pas de ce que la société aurait été informée de l'inscription au registre de sécurité avant le 9 février 2018, que le registre de sécurité n'étant pas destiné à recueillir les annotations des membres du CHSCT, la remarque relative à la présence de verglas sur le parking n'avait pas à y figurer et qu'elle ne pouvait en deviner l'existence, qu'enfin en cas de verglas le dépôt du parking est systématiquement salé ; que la société ne saurait être tenue responsable des conditions météorologiques ; qu'aucun manquement ne saurait être reproché à la société, dès lors la faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. Elle estime également que la demande d'expertise de l'assurée visant à identifier l'existence de préjudices et non de les évaluer est injustifiée, de même que sa demande de provision puisqu'elle ne caractérise nullement ni son préjudice ni sa portée. Enfin elle estime que sa demande de dommage-intérêts est abusive.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
Pour la reconnaissance de l'accident de travail
- confirmer le jugement du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions et débouter Mme [Y] de toutes ses demandes
- à titre subsidiaire, si la Cour estimait que Madame [Y] justifie avoir été victime d'un accident du travail le 9 février 2018, confirmer le jugement en ce que le Tribunal a retenu l'irrecevabilité de la demande de prise en charge de la nouvelle lésionA titre encore plus subsidiaire, si la Cour estimait que la demande relative à la nouvelle lésion est recevable, renvoyer le dossier vers le médecin conseil de la Caisse afin de lui permettre de se prononcer sur l'imputabilité à l'accident du travail de la nouvelle lésion.
Pour la faute inexcusable de l'employeur
La caisse demande à la cour de surseoir à statuer pour que le médecin conseil puisse fixer la date de consolidation et l'éventuel taux d'IPP.
La caisse soutient que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de la réalité d'un fait accidentel, qu'elle n'avait pas mentionné de témoins dans la déclaration et que l'un d'eux est un témoin indirect, qu'en première instance il n'y avait pas de pièces d'identité
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR,
Sur l'accident de travail
Un accident de travail est un fait soudain, occasionnant des lésions et survenant aux temps et lieux du travail. Le salarié informe son employeur qui doit déclarer l'accident et qui peut faire des réserves, et s'il existe bien une présomption d'imputabilité au travail c'est au salarié de rapporter la preuve du fait accidentel s'il est contesté.
En l'espèce à l'appui de ses dires, la salariée a produit:
- un certificat médical du service des urgences constatant "des contusions des lombes et du bassin" ce qui est assez imprécis, et le médecin ne prescrivait un arrêt que de quelques jours ce qui suppose des lésions assez minimes. En outre ces "contusions" fort peu explicites pourraient avoir été causées par plusieurs événements, et notamment par une chute ailleurs que sur le parking du travail.
- des photos montrant un parking très enneigé et des bus, et qui est très vraisemblablement le parking de la société, mais rien ne permet de justifier de la date où a été prise la photo, Mme [Y] indiquant que la photo aurait été prise le 7 février soit deux jours avant les faits
- une inscription sur le registre de sécurité faite par M [P], délégué du personnel: "parking et ensemble de dépôt enneigé" datée du 7 février 2018. Si il est clairement établi que le 7 février 2018, il y avait énormément de neige, rien ne permet de confirmer que c'est à cette date que la mention a été portée sur le registre et non le 9 février pour appuyer les dires de Mme [Y]. En outre la photo n'est pas celle du parking des voitures du personnel.
- deux témoignages de salariés. Mme [Y] n'avait mentionné aucun témoin lorsqu'elle avait signalé l'accident à son employeur, elle n'avait pas répondu au questionnaire de la Caisse à la date du 12 mars 2018 (rappel de la CPAM), alors qu'elle n'ignorait pas les réserves de l'employeur et que c'était l'occasion de mentionner ces témoins.
Ce n'est que lors de la réponse à ce questionnaire qu'elle a pour la première fois mentionné deux témoins : M [S] et M [E], et fourni deux témoignages sans pièce d'identité, puis il est apparu que M [P] n'était en réalité pas témoin de la prétendue chute mais que M [E] et Mme [Y], seraient venus le voir pour lui raconter l'accident . Ces deux personnes qui sont des délégués syndicaux ont maintenu leurs témoignages qui restent suspects par leur tardiveté.
L'employeur a fourni quant à lui une convocation de Mme [Y] à un entretien préalable le 2 janvier 2024 et le certificat médical de Mme [Y] daté du 1er janvier et l'arrêtant jusqu'au 4 janvier de telle sorte que la salariée n'a pu s'y rendre.
Or Mme [Y] était également convoquée à un entretien préalable le jour de l'accident, le 9 février, alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une mise à pied le 7 février, et elle a été à nouveau dans l'impossibilité de venir à l'entretien puisqu'elle a été victime d'un accident de travail ce jour là de telle sorte que tout licenciement était impossible jusqu'à la fin de l'arrêt.
Il apparaît donc que, ainsi que relevé par le premier juge, le seul élément contemporain du présumé accident de travail était le certificat médical de l'hôpital qui ne mentionne pas du tout les circonstances des "contusions" constatées, ce qui est très inhabituel, et qui ne prévoit qu'un arrêt de très courte durée vu le caractère bénin des lésions. Si certes M [E] pourrait peut-être avoir vu le 9 février 2018 (ce qui n'est même pas certain), une chute, celle-ci peut n'être pas accidentelle puisque la salariée cherchait visiblement à éviter les explications avec son employeur comme elle l'avait déjà fait précédemment, et le témoignage est tardif.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail n'est pas rapportée et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société
Si Mme [Y] échoue à rapporter la preuve d'un fait accidentel cela ne rend pas sa procédure abusive et la société sera déboutée da demande de dommages et intérêts
Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable d'accorder à la société [9] représentée par son liquidateur la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Mme [L] [Y] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la société [9] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [Y] à payer à la société [9] la somme de 500 € Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens.
La greffière La présidente