Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 385
Rôle N° RG 20/03603 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXG2
S.A. TOYOTA KREDITBANK GMBH(TOYOTA FRANCE FINANCEMENT)
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0032.
APPELANTE
S.A. TOYOTA KREDITBANK GMBH (TOYOTA FRANCE FINANCEMENT), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (06), demeurant [Adresse 2]
assigné PVR le 13/03/2020
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 8 juin 2017, la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [N] un contrat de location avec option d'achat concernant un véhicule Toyota Yaris immatriculé EN- 957- RG d'un montant de 18.600 € au taux contractuel de 7,09 %.
Le véhicule a fait l'objet d'une livraison en date du 27 juin 2017.
À la suite d'une série de mensualités impayées, la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, par courrier en date du 3 octobre 2018, mettait en demeure Monsieur [N] de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 1.023,18 €, courrier réitéré en date du 18 octobre 2018 en vain.
Par courrier du 29 novembre 2018, la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT mettait en demeure Monsieur [N] d'avoir à régulariser sa situation sous huitaine pour un montant de 18.606,98 € et, à défaut, de restituer le véhicule.
Une ultime mise en demeure était adressée le 20 mars 2019 par le conseil de la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT, lequel courrier demeurait sans réponse.
Suivant exploit de huissier en date du 16 août 2019, la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT a assigné devant le tribunal d'instance de Marseille Monsieur [N] afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* ordonner la restitution par le requis du véhicule Toyota, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution étant précisé que le tribunal se réservera la compétence de la liquidation de l'astreinte sur le fondement de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme en principal de 18.'606,98 € assortie des intérêts au taux contractuel de7,09 % à compter du 25 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, le requis devra supporter les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
À l'audience du 14 octobre 2019, la Société TOYOTA FRANCE FINANCEMENT demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
Monsieur [N] n'était ni présent, ni représenté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
* condamné Monsieur [N] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6.231,10 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
* dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
* autorisé la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard.
* débouté la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses prétentions plus amples ou contraires.
* condamné Monsieur [N] aux dépens.
Le tribunal a estimé qu'en raison de la non production du justificatif de la consultation du FICP, le prêteur devait être déchu du droit aux intérêts.
Par déclaration en date du 9 mars 2020, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH interjettait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
* condamne Monsieur [N] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6.231,10 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
* dit que la valeur vénale à dire d'expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède.
* autorise la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 4] et dit que le présent jugement vaudra titre à cet égard.
* déboute la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH de ses prétentions plus amples ou contraires.
* condamne Monsieur [N] aux dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH demande à la cour, de :
* réformer le jugement en date du 2 décembre 2019 du tribunal d'instance de Marseille.
* constater qu'elle verse aux débats la consultation FICP en date du 8 juin 2017.
* ordonner la restitution par le requis du véhicule Toyota, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir sur le fondement de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution étant précisé que le tribunal se réservera la compétence de la liquidation de l'astreinte sur le fondement de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme en principal de 18.'606,98 € assortie des intérêts au taux contractuel de7,09 % à compter du 25 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.
* condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
* dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir et en cas d'exécution forcée par huissier, le requis devra supporter les sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses demandes, la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH indique verser aux débats le justificatif de sa consultation du FICP intervenue le 8 juin 2017 soit au moment de la souscription du contrat par Monsieur [N] de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter la condamnation de ce dernier au paiement de la somme en principal de 18.'606,98 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7, 09 % à compter du 25 juillet 2018.
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La Société TOYOTA KREDITBANK GMBH a signifié sa déclaration d'appel à Monsieur [N] suivant exploit d'huissier en date du 13 mars 2020 et ses conclusions et bordereau de communication de pièces suivant exploit d'huissier en date du 12 mai 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembr e 2021.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 juin 2022 et mise en délibéré au 22 septembre 2022.
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1°) Sur les demandes de la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
Attendu que la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH sollicite la condamnation de Monsieur [N] au paiement de la somme en principal de 18.'606,98 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7,09 % à compter du 25 juillet 2018 en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil
Qu'elle verse à l'appui de sa demande:
- le contrat de location avec option d'achat du 18 juin 2017 signé des parties .
- le documents intitulé :' Informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.'
- le documents intitulé : ' bulletin d'information précontractuelle et formalisation du conseil'
- le documents intitulé : ' souscription aux assurances/ prestations facultatives'.
- le documents intitulé : 'notice d'information'
- la fiche de dialogue.
- l'avis d'impôt 2016 de Monsieur [N].
- les bulletin de salaire de mars à mai 2017 de Monsieur [N]
- les cartes d'identité de Monsieur [N] et de Madame [N]
- la facture EDFdes consorts [N].
- le procès-verbal de réception du véhicule et de conformité du 27 juin 2017signé de Monsieur [N].
- le certificat provisoire d'immatriculation du véhicule.
- la facture du véhicule en date du 28 juin 2017.
- l'historique de compte.
- les courriers de TOYOTA FINANCIAL SERVICES de mise en demeure adressés par recommandé avec accusé de réception à Monsieur [N] des 3 et 18 octobre 2018.
- le courrier recommandé avec accusé de réception et le mail de CONCILIAN adressés à Monsieur [N] respectivement le 29 novembre 2018 et le 3 janvier 2019.
- le courrier recommandé avec accusé de réception du conseil de TOYOTA FRANCE FINANCEMENT adressé à Monsieur [N] le 20 mars 2019.
- le décompte des sommes dues.
- le mandat de recouvrement de créances envers TOYOTA FRANCE FINANCEMENT et CONCILIAN
- le justificatif de la consultation du FICP en date du 8 juin 2017
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ses pièces que la demande de l'appelante est justifiée.
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement querellé et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme en principal de 18.'606,98 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7,09 % à compter du 3 octobre 2018 en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la restitution par le requis du véhicule Toyota, la demande d'astreinte n'étant pas justifiée en l'espèce
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, Monsieur [N] est la principale partie succombant en appel.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point et de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en date du 10 mars 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [N] à payer à la Société TOYOTA KREDITBANK GMBH la somme de 6.231,10 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme en principal de 18.'606,98 € assortie des intérêts au taux contractuel de7,09 % à compter du 3 octobre 2018 en application des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [N] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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