Texte intégral
N° U 25-84.366 F
N° 50083
ODVS
27 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [R] [U], partie intéressée, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 128 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 7 mai 2025, qui a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge taxateur ayant constaté l'acquisition de la forclusion de ses demandes de paiement au titre des frais de justice.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
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