Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 22/81309 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXT7J
N° MINUTE :
CE au défendeur
CCC à Me Hupin
CCC au demandeur par LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625
DÉFENDERESSE
SARL CIJEM-ENSEIGNE MEILLEUR TAUX.COM
RCS BOBIGNY 531 932 119
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA
DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, un juge des contentieux de la protection a fait injonction à M. [D] de payer diverses sommes à la société CIJEM, à l'enseigne Meilleurtaux.
Sur le fondement de cette décision, la société CIJEM a, le 17 juin 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [D] dans les livres de la Banque postale. Cette saisie lui a été dénoncée le 23 juin suivant.
Par exploit du 22 juillet 2022, M. [D] a fait citer la société CIJEM devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie.
En défense, la société CIJEM, assignée à son siège, à une personne ayant reçu l'acte, n'a pas comparu.
Par un jugement du 26 octobre 2022, le juge de l’exécution a sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection à intervenir sur l'opposition formée par M. [D] à l'ordonnance portant injonction de payer fondant les poursuites.
L'instance ayant été reprise à sa demande, les parties ont été convoquées par des courriers recommandés du 12 octobre 2023,
M. [D] sollicite, dans les mêmes termes qu'à son assignation introductive d'instance, l'annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, l'allocation de 3.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, ainsi qu'une indemnité de procédure de 2.500 €.
La société CIJEM n'a pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence à ses conclusions visées à l'audience.
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L'assignation introductive d'instance a été dénoncée à l'huissier l'ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l'expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la demande d'annulation de la saisie-attribution
Par un jugement du 2 février 2023, le tribunal de proximité du Raincy a mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 3 janvier 2022 et condamné M. [D] à verser à la société Cijem la somme de 1.900 € en principal, outre celle de 300 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Ce jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer mise à néant.
Contrairement à ce que soutient M. [D], la mesure d'exécution forcée critiquée est donc fondée sur un titre exécutoire.
Contrairement à ce que soutient le débiteur, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contient l'indication de la juridiction compétente pour connaître des contestations, ce qui satisfait aux prescriptions de l'article R. 211-3, 3°, du code des procédures civiles d'exécution. Au reste, cette dénonciation ne fait l'objet d'aucune de ses prétentions.
Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie-attribution doit, à peine de nullité, mentionner l'adresse du débiteur. A supposer que, comme le soutient le demandeur, l'adresse figurant à l'acte de saisie soit erronée, cette erreur ne lui a manifestement causé aucun grief, puisqu'il a été en mesure de contester la saisie dans le bref délai prévu à l'article R. 211-11 précité.
Il résulte des motifs du jugement du 2 février 2023 que l'ordonnance portant injonction de payer du 3 janvier 2022 a été signifiée à M. [D] le 24 février 2022, puis à nouveau le 13 juin 2022 ; le moyen pris par celui-ci d'une violation de l'article 503 du code de procédure civile est donc inopérant.
La saisie critiquée a été pratiquée pour le recouvrement du principal fixé à 1.900 € au jugement du 2 février 2023 ; il n'y a donc pas lieu d'en cantonner les effets, ce qui au reste n'est pas demandé.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages intérêts pour saisie abusive et celui de la demande d'indemnité de procédure formulée par le demandeur.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Rejette la demande d'annulation de la saisie-attribution du 17 juin 2022 ;
Rejette la demande de dommages intérêts ;
Rejette la demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Laisse les dépens à la charge de M. [D].
Le greffierLe juge de l’exécution
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