Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 23/08800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAV
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 juin 2024
DEMANDERESSE
Caisse DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AERONAUTIQUE CIVILE(LA C.R.P.N.P.A.C),14 [Adresse 3], représentée par Me Antoine MARY, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque T0003
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté
Madame [M] [D] épouse [R], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08800 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JAV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10/01/2023, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) a consenti un bail d'habitation à [V] [R] et [M] [R] née [D] sur des locaux (appartement, chambre de service n°4 et cave n°3) situés [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel actuel de 3182 euros, et une provision pour charges de 507 euros.
Des loyers étant restés impayés, le bailleur a, par acte d'huissier de justice du 26/07/2023, fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 21430,65 euros, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [V] [R] et [M] [R] née [D] le 28/07/2023.
Par actes de commissaire de justice du 24/10/2023 remis à domicile, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de [V] [R] et [M] [R] née [D] avec recours à la force publique si besoin et séquestration des meubles, et obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant égal au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;
- 25027,65 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif, avec intérêts légaux ;
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le cout du commandement de payer.
Un accord transactionnel était conclu entre les parties le 29/11/2023.
Appelée à l'audience du 11/01/2024, l'affaire faisait l'objet de deux renvois à la demande des parties aux fins d'exécution de l'accord avant d'être examinée à l'audience du 23/04/2024.
La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC), représentée par son avocat, ne maintient pas ses demandes au titre du constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion, mais maintient le surplus et précise que la dette locative, actualisée au 08/12/2023, est de 31603,91 euros.
[V] [R] et [M] [R] née [D], ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la dette locative
En l'espèce, la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) indique que les locataires ont quitté les lieux le 18/12/2023 sans respecter l'accord transactionnel, et verse aux débats un état des lieux de sortie contradictoire, un décompte arrêté au 31/03/2024 démontrant qu'à la date du 08/12/2023, [V] [R] et [M] [R] née [D] lui devaient la somme de 31603,91 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 1546 euros rendu aux locataires le 26/02/2024.
Au regard des obligations des locataires prévues par le contrat, de la précision du décompte versé aux débats par le bailleur, et de l'absence de contestation de ce dernier par les défendeurs, cette obligation de [V] [R] et [M] [R] née [D] de payer la somme de 31603,91 euros à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) est établie ; ils seront donc condamnés solidairement à lui payer la somme précitée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[V] [R] et [M] [R] née [D], qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance.
Compte tenu des frais nécessairement exposés par la partie demanderesse et en équite, il y a lieu de condamner solidairement [V] [R] et [M] [R] née [D] à régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [V] [R] et [M] [R] née [D] à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) la somme de 31603,91 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 08/12/2023, déduction faite du dépôt de garantie de 1546 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement [V] [R] et [M] [R] née [D] à payer à la CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC) la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de référés ;
CONDAMNE solidairement [V] [R] et [M] [R] née [D] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 26/07/2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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