Texte intégral
N° RG 19/03240 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIIX
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Juillet 2019
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La [4] a interjeté appel d'un jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Rouen, accueillant son recours, a fixé à 12'%, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2], le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont M. [M] [R], son salarié, a été victime le 19 mars 2014 et initialement fixé à 15 % par la caisse.
Elle a sollicité oralement, lors de l'audience, la réduction de ce taux à 8 %.
La caisse a conclu par écrit et oralement à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La société, se prévalant d'un avis du docteur [P], son médecin-conseil, soutient que les mouvements d'antépulsion et d'abduction que peut réaliser M.'[R], après consolidation du traumatisme de l'épaule gauche dont il a été victime, atteignent respectivement 150 et 125 °, soit une limitation qualifiable de très légère à légère et justifiant, pour une épaule non dominante, un taux de 8 %.
Cependant, le tribunal a pris en considération les conclusions du docteur [N], médecin consultant qu'il avait désigné, selon lesquelles :
- l'examen clinique révèle deux stades dans les mouvements, M. [R] devant faire une man'uvre active pour monter le bras,
- il convient de tenir compte de la première amplitude avant le déblocage, de sorte qu'il existe une limitation modérée de l'antépulsion et une limitation légère de l'abduction,
- de telles limitation de mouvements justifient un taux d'incapacité de 12 %.
Si le docteur [P] soutient que la réalisation d'un mouvement de décoaptation, qui fait partie des exercices de kinésithérapie enseignés [au patient] pour utiliser son épaule de façon normale, ne peut être un facteur d'aggravation et que les amplitudes sont utilisables bien au-delà de l'horizontale, excluant un taux supérieur ou égal à 10 %, c'est à juste titre que la caisse fait valoir que l'on ne peut se contenter des amplitudes relevées et que la nécessité pour la victime de réaliser un mouvement, par essence non naturel, de déblocage (en appuyant sur la tête humérale) pour atteindre ces amplitudes, cause à celle-ci un préjudice qui doit être pris en compte, étant observé qu'elle ne remet pas en cause la réduction du taux de 15 à 12 % décidée par les premiers juges.
Il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris,
condamne la société [4] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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