Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
06 Février 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffier
tenus en audience publique le 05 Décembre 2023
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 06 Février 2024 par le même magistrat
Monsieur [U] [H] C/ Société [6]
N° RG 21/00142 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VROV
DEMANDEUR
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1922
DÉFENDERESSE
Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 5]
représentée par Madame [W] [N] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [H]
Société [6]
CPAM DU RHONE
la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659
Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [H] a été embauché à compter du 14 juin 2009 par la société [6] en qualité de comptable.
Le 6 janvier 2017, la société [6] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 3 janvier 2017 pour une “altercation avec un autre salarié” assortie de réserves.
Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [H] une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 10 avril 2017.
Par jugement du 14 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que l’accident du travail du 3 janvier 2017 doit être pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Le 9 février 2021, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose :
- qu’il a subi depuis son embauche des actes d’humiliation et de dénigrement dans un contexte de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [O] ;
- que le 3 janvier 2017, Monsieur [O] a découvert une bombe déodorante dans les toilettes, qu’il a hurlé violemment être allergique à ce produit et qu’il a jeté la bombe vers son visage, qui a atterri sur son bureau ;
- qu’il a dénoncé à plusieurs reprises les faits dont il était victime auprès de sa hiérarchie et de l’inspection du travail ;
- qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 4 janvier 2017 et que cette agression a gravement impacté sa santé ;
- qu’il a présenté un état anxiodépressif nécessitant un traitement médical et qu’il a été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail le 6 décembre 2017 ;
- que la société [6] a été condamnée par jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 18 février 2020 pour manquement à son obligation de sécurité à son égard.
Il fait valoir que son employeur a reconnu les faits relatifs à l’agression du 3 janvier 2017, tout en minimisant leur gravité, et que cet accident était prévisible compte tenu des antécédents de Monsieur [O] qui l’avait giflé en janvier 2016 et qui avait usé de sa position hiérarchique pour le contraindre à acheter une cafetière.
Il ajoute que sa souffrance au travail et le comportement de Monsieur [O] étaient connus des salariés, et qu’il avait signalé à son employeur la dégradation des relations avec son supérieur à l’occasion d’un entretien individuel.
Il soutient que la société [6] ne justifie d’aucune mesure prise pour faire cesser ces agissements, se contentant d’adresser un avertissement à Monsieur [O], et qu’elle n’a diffusé aucune information relative au harcèlement ou aux violences.
Il sollicite en conséquence, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [6] conclut à titre principal au rejet des demandes de Monsieur [H], à titre subsidiaire de celles formées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de son action récursoire, à la limitation de la mission pour le cas où une expertise serait ordonnée en excluant l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et de l’aptitude à reprendre l’activité exercée, et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [H] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au paiement d’une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste en premier lieu le caractère professionnel de l’accident en faisant valoir que les conditions de la présomption d’imputabilité ne sont pas réunies en l’absence de lésion déclarée immédiatement après les faits et de l’établissement tardif d’un certificat médical initial rectificatif. Elle ajoute que Monsieur [H] a continué à travailler toute la journée.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [H] ne produit que des écrits établis par lui-même et postérieurs aux faits qui ne permettent pas d’établir qu’elle l’aurait exposé à un risque dont elle avait conscience ;
- que le lancer de la bombe aérosol constitue un événement unique, isolé et imprévisible ;
- qu’elle a pris les mesures nécessaires en adressant un avertissement à Monsieur [O] ;
- qu’elle a répondu aux demandes de l’inspection du travail saisie de la plainte de Monsieur [H] à laquelle aucune suite n’a été donnée ;
- qu’elle a également diligenté une enquête avec les représentants du personnel à la suite des faits de harcèlement moral dénoncés par Monsieur [H] après les faits, qui a conclu à l’inexistence de faits constitutifs de harcèlement ;
- que le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon n’a pas non plus retenu de faits de harcèlement moral ;
- que Monsieur [H] ne l’a jamais alertée avant le 3 janvier 2017 et qu’il entretient une confusion sur une gifle reçue en 2016 alors que ces faits remontent à 2011 et qu’ils sont imputables à un autre salarié.
Elle conclut enfin que l’action récursoire de la caisse ne peut être exercée à son encontre dès lors que sa décision initiale de refus de prise en charge de l’accident du travail est définitive à son égard.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement l’intégralité des sommes avancées à ce titre auprès de la société [6] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale nonobstant l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident et son caractère professionnel :
En application des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La déclaration d’accident du travail a été établie par la société [6] le 6 janvier 2017 en ces termes : “Le salarié était à son poste de travail. Il a eu une altercation avec un autre salarié. Il ne se sent plus en sécurité chez [6]”.
Par certificat médical initial daté du 4 janvier 2017, le Docteur [V], après avoir rappelé les doléances de Monsieur [H], a constaté : “stress, avec sentiment d’insécurité, difficulté d’endormissement, anxiété notamment consécutivement à cette agression”.
Aux termes de l’enquête diligentée par la caisse, il est constant qu’une altercation est survenue le jour des faits à propos de la présence de la bombe aérosol, que Monsieur [O] a lancé cette bombe qui a atterri sur le bureau de Monsieur [H]. Ces faits ont été confirmés par Madame [E] qui en a été témoin et qui a précisé que Monsieur [H] a fini sa journée de travail mais qu’il n’était pas bien.
Monsieur [O] a lui-même confirmé qu’il était énervé et qu’il a jeté l’aérosol sur le bureau de Monsieur [H]. Un avertissement lui a été notifié par son employeur.
La matérialité des faits survenus au temps et lieu du travail est établie, et la constatation des lésions est intervenue dès le lendemain. La société [6] ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser une cause de ces lésions totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées ne peut dès lors être écartée.
Sur la faute inexcusable :
L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
Les faits du 3 janvier 2017 imputables à Monsieur [O] ne peuvent caractériser une faute inexcusable de la société [6] qu’à condition d’établir qu’elle avait ou qu’elle aurait dû avoir conscience d’une dégradation des conditions et des rapports de travail susceptible d’engendrer de tels événements.
Au regard des divergences entre les explications de Monsieur [H] et celles de son employeur et en l’absence de tout élément probant, il n’est pas établi que Monsieur [O] aurait giflé Monsieur [H] en 2016.
Les pressions évoquées par Monsieur [H] qui auraient été exercées par Monsieur [O] pour le forcer à racheter une cafetière ne sont pas non plus étayées par des éléments probants.
La fiche développement établie à la suite de l’entretien annuel mené par Monsieur [O] le 28 novembre 2016, sur laquelle Monsieur [H] a indiqué sous la rubrique “autres remarques ; équilibre vie professionnelle - vie privée ; gestion du stress” : “Avoir une relation de confiance avec ma hiérarchie, sans cela ce ne sera pas la peine de poursuivre” ne permet pas davantage de caractériser une alerte circonstanciée sur des risques susceptibles de porter atteinte à sa santé ou sa sécurité.
Le courriel adressé le 22 février 2017 par Monsieur [I], ancien collègue, en réponse à la demande de témoignage de Monsieur [H], dans lequel il “confirme qu’il était connu au sein de l’entreprise que vous aviez des rapports pour le moins difficiles mais il m’est difficile de confirmer des éléments que je n’ai sincèrement pas constatés comme des remarques ou réflexions te concernant lors de réunions commerciales ou autres”, ajoutant “qu’il a toujours je suppose des rapports conflictuels avec la quasi totalité de l’équipe administrative et commerciale et cela, je peux en témoigner”, sont insuffisamment circonstanciés pour démontrer un climat de harcèlement ou des actes d’humiliation et de dénigrement imputables à Monsieur [O] dont la société [6] aurait été informée.
Les autres pièces produites par Monsieur [H] aux fins de caractériser les manquements de la société [6] à son obligation de sécurité à son égard consistent en des correspondances échangées avec elle à la suite des faits du 3 janvier 2017.
En l’absence d’antécédents et d’alertes corroborés par des éléments probants, les faits du 3 janvier 2017 apparaissent isolés et imprévisibles pour l’employeur qui ne pouvaient dès lors en avoir conscience.
La faute inexcusable n’étant pas établie en l’absence de conscience du risque auquel il a été exposé le 3 janvier 2017, Monsieur [H] sera débouté de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [U] [H] de ses demandes ;
Déboutes les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur [U] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRÉSIDENT
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