Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWAN
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[S] [B], [E] [M] épouse [B]
c/
S.A. LA POSTE
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DU 02 JUIN 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 02 JUIN 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [S] [B]
né le 25 Août 1962 à [Localité 3] (Maroc), de nationalité marocaine
commis de cuisine, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [M] épouse [B]
née le 16 Décembre 1964 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, agent services hospitaliers, demeurant [Adresse 2]
Absents,
représentés par Me Victor KATOU-KOUAMI, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 04 mai 2022,
à :
S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Absente,
représentée par Me Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 19 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 14 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par huissier en date du 10 septembre 2021, a, notamment :
- constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la société bailleresse à la date du 4 août entre 2020 du contrat de location signé le 9 janvier 2020 entre M. et Mme [B] et la SA La Poste,
- condamné M. et Mme [B] à quitter les lieux loués et ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire des lieux deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à le faire,
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges soit 733,37 €,
- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer à la SA La Poste la somme de 5633,38 € à titre provisionnel pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation au 3 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné solidairement M. et Mme [B] à payer les dépens et la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SA La Poste.
M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision le 16 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 4 mai 2022, ils ont fait assigner la SA La Poste en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 14 janvier 2022 et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 17 mai 2022 et soutenues à l'audience, M. et Mme [B] maintiennent leur demande.
Ils exposent que leur appel est recevable puisqu'ils ont formé une demande d'aide juridictionnelle le 15 février 2022, l'ordonnance leur ayant été signifiée le 4 février 2022.
Ils font valoir que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives puisqu'elle conduira à l'expulsion de la famille, l'enfant s'en trouvant perturbé dans ses études, et précisent qu'ils ont repris le paiement des loyers et charges et qu'ils justifient d'une capacité financière leur permettant d'obtenir des délais de paiement et la réformation de la décision ayant ordonné leur expulsion.
Par conclusions déposées le 18 mai 2022, et soutenues à l'audience, la SA La Poste sollicite que M. et Mme [B] soient déboutés de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire attachée l'ordonnance de référé du 14 janvier 2022, et qu'ils soient solidairement condamnés aux dépens et à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux de réformation de la décision et qu'ils n'ont pas repris le paiement courant du loyer et n'ont pas davantage commencé à rembourser l'arriéré et qu'ils ne démontrent pas davantage l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution, à défaut pour eux de démontrer qu'ils ont fait des démarches en vue de leur relogement et que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut être invoqué puisque leur fils est âgé de plus de 18 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel formalisé par M. et Mme [B] ne relève pas de la sphère de compétence de la juridiction du premier président et la discussion sur ce point ayant été soulevée par la SA La Poste dans ses conclusions d'intimée, les moyens développés par M. et Mme [B] de ce chef n'ont pas lieu d'être examinés.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, si M. et Mme [B], qui ne contestent pas les impayés de loyers à l'origine du jeu de la clause résolutoire, rapportent la preuve qu'ils ont trois enfants, ils ne démontrent que ces trois enfants sont encore à charge, même s'ils produisent le certificat de scolarité universitaire de l'un d'entre eux, ils ne peuvent donc valablement invoquer l'intérêt supérieur de ces enfants au demeurant tous majeurs.
Par ailleurs le commandement de payer visant la clause résolutoire date du 3 juin 2021, l'assignation en référé date du 10 septembre 2021 et leur a été signifiée à domicile, l'ordonnance constatant le jeu de la clause résolutoire date du 14 janvier 2022 et leur a été signifiée à personne et à domicile par acte du 4 février 2022, or selon décompte de la SA La Poste du mois de mai 2022, M. et Mme [B] n'ont réalisé aucun paiement depuis le mois de septembre 2021 et ils ne démontrent pas avoir fait offre de paiement, seul un ordre de virement pour un montant de 800 € en février 2022 étant produit aux débats alors que leur dette s'élève en principal à la somme de 11787 €, étant établi qu'ils sont tous deux salariés.
Par conséquent, ils n'apportent aucun élément permettant de considérer qu'en constatant le jeu de la clause résolutoire du bail en raison des impayés de loyers et en leur demandant de quitter les lieux, le premier juge, qui n'était pas saisi d'une demande de délai de paiement, a fait une erreur manifeste d'appréciation.
Enfin, ils ne justifient pas avoir effectué de démarches vaines de relogement, en sorte que les conséquences manifestement excessives générées par l'exécution de la décision ne sont pas davantage établies.
Par conséquent, à défaut pour M. et Mme [B] de démontrer qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et que l'exécution de la décision entraînera des conséquences manifestement excessives, il convient de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux.
M. et Mme [B] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, en sorte que la SA La Poste sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme [B] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue le 14 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Déboute la SA La Poste de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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