Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06049 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMAW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 17 00816
APPELANTE
Madame [I] [C] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline BECARD-MARINETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2033
INTIMEE
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente,et Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport .
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [F] a été engagée par Mme [I] [C] le 12 octobre 2015 en qualité d'assistante de vie-aide humaine selon contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La convention collective applicable est celle du particulier employeur.
Par courrier du 1er décembre 2016, Mme [C] a convoqué Mme [F] à un entretien préalable et lui a demandé de ne pas venir travailler du 1er au 14 décembre 2016.
Par courrier du 14 décembre 2016, Mme [F] était licenciée pour faute grave.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« J'ai à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien préalable du 10.12.2016. Voici les faits que je vous reproche :
Malgré mes nombreux avertissements verbaux en juin, juillet, août et septembre, votre comportement n'a pas changé.
Depuis mon retour d'hospitalisation le 10.11.2016 jusqu'au 29.11.2016, vous avez refusé de faire les tâches prévues dans votre contrat :
Vous arrivez les 24 et 25.11.2016 à 9h30. Je vous ai demandé de me faire la vaisselle.
Vous m'avez crié dessus en me demandant, avec autorité, pourquoi l'autre dame n'avait pas fait la vaisselle et que vous vouliez qu'elle la fasse et laisse la cuisine propre comme vous le faites.
Vous m'avez dit que vous avez été voir la MDPH pendant mon absence quand j'ai été hospitalisée et qu'ils vous ont dit que vous ne deviez pas faire le ménage.
Avez-vous dit à la MDPH que je vous paie à vous deux, mes aides humaines, 150h par mois '
La MDPH m'aide pour 105h seulement.
De plus, vous n'avez cessé de me manquer de respect en m'insultant avec virulence.
Le 03.05.2016, vous m'avez demandé de vous remettre ma pièce d'identité et ma carte d'invalidité et de signer un document pour Pôle emploi indiquant que vous effectuez 140h alors qu'en réalité vous n'effectuez que 90h.
Depuis que j'ai refusé de signer ce document du 03.05.2016, votre comportement a totalement changé et vous avez commencé à m'agresser verbalement et surtout à ne plus effectuer les tâches pour lesquelles vous êtes engagée.
Cette situation dure depuis des mois. Vous prenez des décisions sans mon accord :
Les 28 et 29.11.2016, vous avez refusé de faire le sol de la salle de bain ou de la pièce où je dors.
Ou alors vous le faites partiellement. Vous laissez la serpillère sale et quand je vous ai demandé de la laver, vous m'avez répondu : « Lavez-la vous-même ».
A ma demande, suite à ce comportement irrespectueux, intolérable et qui aggrave mon état de santé, vous n'êtes pas venue travailler du 01 au 14.12.2016, mais je vous paierai comme convenu.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien à mon domicile s'avère impossible. »
Par courrier recommandé du 15 décembre 2016, reçu le 20 décembre 2016, Mme [F] a informé Mme [C] de son état de grossesse.
Contestant son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny par requête du 21 mars 2017.
Par jugement de départage du 8 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a jugé comme suit :
- dit que le licenciement de Mme [L] [F] était nul,
- En conséquence, condamné Mme [I] [C] à payer à Mme [L] [F], les sommes suivantes :
* 6 611,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 257,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1101,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 13 001,83 euros au titre des rappels de salaire sur la période de protection en application de l'article L. 1225-71 du code du travail,
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017, date de convocation de Mme [I] [C] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement nul et des rappels de salaire sur la période de protection porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à Mme [I] [C] de transmettre à Mme [L] [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision,
- débouté Mme [C] de sa demande reconventionnelle pour abus de faiblesse,
- condamné Mme [I] [C] à payer à Mme [L] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [C] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2020, avant d'en avoir reçu notification. La notification du jugement est intervenue le 20 janvier 2021.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2021, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
« - dit que le licenciement de Mme [L] [F] était nul,
- en conséquence, condamné Mme [I] [C] à payer à Mme [L] [F], les sommes suivantes :
* 6 611,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
* 257,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 1 101,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 13 001,83 euros au titre des rappels de salaire sur la période de protection en application de l'article L. 1225-71 du code du travail,
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis porteront intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2017, date de convocation de Mme [I] [C] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement nul et des rappels de salaire sur la période de protection porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
- ordonné à Mme [I] [C] de transmettre à Mme [L] [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision,
- débouté Mme [I] [C] de sa demande reconventionnelle pour abus de faiblesse,
- condamné Mme [I] [C] à payer à Mme [L] [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] [C] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement. »
Statuant à nouveau :
- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- dire et juger que la faute grave de Mme [F] à l'origine de son licenciement est établie et en conséquence, que le licenciement prononcé pour faute grave à son encontre était parfaitement justifié,
- dire et juger que ce licenciement n'est donc pas entaché de nullité, mais qu'il est au contraire parfaitement valable,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé,
- condamner Mme [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) exposés en appel,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Becard-Marinetti, avocat au Barreau de Paris.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2023, Mme [F] demande à la cour de :
- déclarer Mme [C] mal fondée en son appel.
- la débouter de l'intégralité de ses demandes.
- confirmer le jugement rendu le 8 Juin 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigy en ce qu'il :
« - prononcé la nullité du licenciement de la salariée en état de grossesse ;
- condamné Madame [C] à payer à Madame [F] les sommes de :
' 6 611,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
' 1 101,85 euros à titre l'indemnité compensatrice de préavis,
' 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis intérêt au taux légal à compter du 6 avril, date de convocation de Madame [C] devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- dit que les sommes allouées au titre de l'indemnité pour licenciement nul des rappels de salaire sur la période de protection et porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné à Madame [C] de transmettre à Mme [F] dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision »
- réformer le jugement pour le surplus sur le quantum du rappel de salaire et d'indemnité légale de licenciement et statuant à nouveau
- condamner Mme [C] à lui payer les sommes de :
* 13 220,20 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de protection ;
* 275, 46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêt de droit à compter de l'introduction de la demande.
Y ajoutant ;
- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa.
L'article L.1225-5 dispose que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
La faute grave est la faute qui rend impossible le maintien du lien contractuel.
Mme [C] soutient que le licenciement de Mme [F] est fondé sur une faute grave sans lien avec son état de grossesse. Elle expose que lorsqu'elle a adressé à Mme [F] la lettre de licenciement, elle ignorait l'état de grossesse de cette dernière.
Il est reproché à Mme [F] d'avoir refusé d'exécuter certaines tâches, notamment de faire la vaisselle les 24 et 25 novembre 2016 ou le nettoyage du sol de la salle de bains ou de la chambre les 28 et 29 novembre 2016. L'attestation de Mme [Z], autre auxiliaire de vie de Mme [C], ne fait que rapporter les propos de cette dernière. Ce grief n'est pas établi.
Il est également fait grief à Mme [F] de manquer de respect à Mme [C] et de l'insulter avec virulence. Un tel grief n'est ni précis ni circonstancié et les attestations produites, qui rapportent les propos ou impressions de Mme [C], sont insuffisantes à établir une faute de Mme [F].
En ce qui concerne le courrier destiné à Pôle Emploi à l'appui de la demande de Mme [F] de financement de son permis de conduire, s'il évoque que l'obtention de ce permis lui permettrait d'augmenter son nombre d'heures de travail, rien n'indiquait que cette augmentation aurait lieu par une modification du volume horaire du contrat la liant à Mme [C]. Aucun engagement de cette dernière ne ressortait du courrier litigieux. Un tel grief ne peut être retenu.
Mme [C] produit aux débats plusieurs attestations de son entourage ou de ses médecins qui font état de la fragilité de son état de santé et de sa crainte de Mme [F]. La plupart de ces attestations ne font que rapporter les propos de Mme [C].
Au regard des éléments produits, aucune faute grave n'est caractérisée à l'encontre de Mme [F].
La cour retient qu'il est sans conséquence de savoir si Mme [C] n'a été informée de l'état de grossesse de Mme [F] que postérieurement au licenciement dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a reçu dans les quinze jours suivant la notification du licenciement un courrier de cette dernière accompagné d'un certificat médical attestant de son état de grossesse.
C'est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement nul. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] à 6 611,10 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et à 1 101,85 euros à titre d'indemnité de préavis.
Mme [F] sollicite l'infirmation du jugement quant aux montants de l'indemnité légale de préavis et du rappel de salaire pour la période de protection.
En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement, elle indique que son ancienneté, compte tenu du préavis qu'elle aurait dû effectuer est d'un an et trois mois et que le conseil de prud'hommes a calculé l'indemnité en retenant un an et deux mois. Il sera fait droit à la demande de Mme [F] à ce titre.
En ce qui concerne la somme due au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période de protection, Mme [F] indique que cette période s'étend du 15 décembre 2016 au 8 décembre 2017 et en déduit qu'elle peut prétendre à douze mois de salaire.
Mme [C] indique que la période de protection est de onze mois et trois semaines.
Le conseil de prud'hommes, retenant une période de protection du 15 décembre 2016 au 8 décembre 2017, a, à juste titre, condamné Mme [C] à payer la somme de 13 001,83 euros.
Sur la demande de Mme [C] de dommages et intérêts pour préjudice moral
Mme [C], soutenant avoir subi de la part de Mme [F] des faits d'abus de faiblesse, sollicite la condamnation de celle-ci à des dommages et intérêts.
Elle n'établit cependant aucune faute de Mme [F] à son encontre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué des intérêts sur les rappels de salaire à compter du jugement alors qu'il s'agit de créances de nature salariale. Le point de départ des intérêts est la date de réception par le défendeur de la convocation devant le bureau de conciliation.
Mme [C] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [I] [C] à la somme de 257,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et dit que les sommes allouées des rappels de salaire sur la période de protection porteront intérêt au taux légal à compter du jugement Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à Mme [L] [F] la somme de 275,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
DIT que les sommes dues à titre de rappels de salaire pour la période de protection produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation,
CONDAMNE Mme [I] [C] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 à hauteur d'appel,
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE