Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 18 Novembre 2022
ORDONNANCE
N° 2022/96
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCUS
Décision déférée du 04 Novembre 2022
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 22/01694
APPELANT
Madame [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Alexandre DUPAS, avocat commis d'office du barreau de TOULOUSE
INTIME
CLINIQUE DE [Localité 3]
régulièrement convoquée, non comparant
TIERS
[R] [Z]
comparante, en présence du père de [S] [W]
DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis le 16/11/2022 qui a été joint au dossier .
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 JUILLET 2022, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 18 Novembre 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 24 octobre 2022, Mme [W] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'établissement du centre hospitalier [4] puis admise à la clinique de [Localité 3].
Par ordonnance du 4 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la patiente sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [W] [S] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2022 en faisant valoir qu'elle va mieux, qu'elle accepte sa maladie et qu'elle est compliante aux traitements.
A l'audience, elle a précisé qu'elle a été admise dans un service où les patients étaient compliqués de sorte que les choses étaient difficiles pour elle mais que dans le nouveau service où elle est actuellement, les choses se passent bien. Elle a expliqué qu'elle ressent des émotions de peur et du harcèlement ayant déjà nécessité son hospitalisation compte tenu de sa schizophrénie. Elle considère que son traitement ne change rien et ne lui permet pas une amélioration de son état. Elle a tenu à souligner que les documents qu'elle a reçus ne contenaient que les pages paires.
Son père a indiqué que sa fille avait encore besoin d'être hospitalisée pendant quelque temps car lors de sa dernière sortie de l'hôpital de [Localité 5], son état s'est aggravé moins de 8 jours après et a nécessité sa réadmission à [Localité 2].
Le conseil de l'appelante qui a relevé qu'aucune irrégularité pouvant causer grief ne peut être retenue, a exposé le déroulement des urgences et le placement de la patiente dans un box pendant 72 heures puis dans un mauvais service avant que les choses ne s'améliorent et souligné qu'il était nécessaire d'apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des propos de Mme [S].
La clinique de [Localité 3], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 15 novembre 2022 , l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 novembre 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L'article L.3211 - 12 - 1 du même code ajoute que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Cette saisine est accompagnée d'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de sa mère, le 24 octobre 2022, du fait d'idées délirantes de persécution profuses de mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire, non systématisées, génératrices d'une participation affective anxieuse d'intensité notable, auxquelles se rajoutent un rationalisme morbide intense, avec une adhésion au délire très importante et une acceptation des soins impossibles du fait de l'acutisation rapide des troubles.
Les certificats médicaux ultérieurs à son hospitalisation évoquent la persistance d'idées délirantes, d'une altération de la pensée et du jugement empechant le recueil du consentement aux soins.
Le premier juge a de la sorte ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
Dans son dernier avis du 15 novembre 2022, le Docteur [T] a indiqué que l'appelante présente encore un état délirant avec une thématique de persécution, des hallucinations et une absence critique de ses troubles.
Force est de constater que tant la motivation du recours de Mme [W] [S] que le discours qu'il a tenu à l'audience confirment la conclusion du psychiatre selon laquelle l'appelant reste à ce jour toujours ambivalent aux soins, étant au surplus constaté que la présente hospitalisation fait suite à l'arrêt du suivi de son traitement.
Il en résulte que les soins psychiatriques sans consentement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et l'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 novembre 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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