Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01638 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWLC
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.C.I. JAFCAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
M. [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Février 2024
ORDONNANCE du 05 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte notarié reçu le 25 juin 2021, par Me [N] Notaire associé à [Localité 7] (59), la SCI JAFCAR a consenti à la S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 8] (lots 4, 74 et 75) , pour une durée de neuf années à compter du 25 juin 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 12.000 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions pour charges de 150 euros et versement d’un dépôt de garantie de 2000 euros.
Aux termes de l’acte authentique, [O] [I], gérant de la société locataire, s’est porté caution solidaire des engagements de celle-ci.
Les loyers étant impayés, la SCI JAFCAR a fait signifier le 29 septembre 2023 à la S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN et [O] [I] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 27 novembre 2023, a fait assigner la même, ainsi que [O] [I], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les dispositions contractuelles,
Vu les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1193 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile,
-CONSTATER la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location, cellule commerciale, d’une surface de 76 mètres carrés et deux parkings, situé au rez-de-chaussée, 14 bis, 14 ter, 16 bis, [Adresse 8] et [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 29 Octobre 2023 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
-ORDONNER, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification de l'ordonnance à intervenir, la S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN sera tenue de délaisser les lieux, et que faute par elle de ce faire, la requérante sera autorisée à l'en faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide et l'assistance de la force publique,
-FIXER au montant du loyer et des provisions sur charges, soit 1.200 euros, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par la S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée,
-CONDAMNER la S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN, solidairement avec Monsieur [O] [I], pour le prix de la location et de l'occupation, l'existence de son obligation à l'égard des requérants n'étant pas sérieusement contestable, par application de l'article 835 du code de procédure civile :
pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l'expiration du commandement,
-DIRE qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité d'occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l'indexation,
-DIRE que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée,
-CONDAMNER la S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN, solidairement avec Monsieur [O] [I], à payer à la requérante la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la S.A.R.L. PETIT CAMMEROUN, solidairement avec Monsieur [O] [I], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à la demande du bailleur à l’audience du 13 février 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, la SCI JAFCAR représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 13.800 euros, terme de février 2024 inclus.
Bien que régulièrement assignés, respectivement par remise de l’acte à son gérant et à personne, la SARL PETIT CAMMEROUN et [O] [I] n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence des défendeurs qui n’ont pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite.
La SCI JAFCAR justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant acte du 12 janvier 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire, insérée au contrat.
Le commandement de payer la somme en principal de 6.900 euros, délivré le 29 septembre 2023 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 29 octobre 2023, ce qu’il convient de constater.
Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de la SARL PETIT CAMMEROUN après acquisition de la clause résolutoire est fautif et cause un préjudice à la SCI JAFCAR, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la SARL PETIT CAMMEROUN au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI JAFCAR ne peut, hors la présence des défendeurs à l’audience, réactualiser à la hausse la demande à ce titre y incluant des termes devenus échus et exigibles, depuis la délivrance de l’acte introductif d’instance, en application du principe du contradictoire. Le juge des référés n’est donc saisi que dans les limites de l’assignation.
La SCI JAFCAR justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la SARL PETIT CAMMEROUN a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation, et reste lui devoir une somme de 9.660 euros, selon décompte incluant les termes impayés de Mai à novembre 2023, au paiement de laquelle la SARL PETIT CAMMEROUN sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du commandement de payer sur les causes qui y sont visées.
Sur l’engagement de caution
En application de l’engagement de caution inséré à l’acte authentique, dont l’étendue et la validité ne sont pas contestées, [O] [I] sera condamné solidairement avec la locataire, au titre de l’intégralité des sommes dues par celle-ci.
Sur les demandes accessoires
La SARL PETIT CAMMEROUN et [O] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens, solidairement entre eux, y incluant le coût du commandement de payer.
Les defendeurs seront en outre condamnés à payer à la SCI JAFCAR la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse, pour assurer la préservation de ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 25 juin 2021, portant sur les locaux situés à [Adresse 8] (lots 4, 74 et 75), depuis le 29 octobre 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL PETIT CAMMEROUN et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 8] (lots 4, 74 et 75) , avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 30 octobre 2023,
Condamnons à titre provisionnel la SARL PETIT CAMMEROUN au paiement de cette indemnité et ce, jusqu’à libération effective des lieux,
Condamnons la SARL PETIT CAMMEROUN à payer à SCI JAFCAR la somme provisionnelle de 9.660 euros ( neuf mille six cent soixante euros ) au titre de l’arriéré de loyers, charges et taxes, et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au terme de novembre 2023 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer, sur les causes qui y sont visées,
Condamnons solidairement [O] [I] au titre de l’intégralité des sommes dues par la SARL PETIT CAMMEROUN,
Condamnons solidairement la SARL PETIT CAMMEROUN et [O] [I] à payer à la SCI JAFCAR la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons solidairement la SARL PETIT CAMMEROUN et [O] [I] aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 29 septembre 2023,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET