Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01293 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORHF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018J00369
APPELANTE :
SARL AZ AUTO représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [K], [M], [T] [U]
né le 24 Mai 1982
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SAS PANCHOT AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 4 juin 2020 par PV de recherches infructueuses
Ordonnance de clôture du 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 août 2016, la SAS Panchot Automobiles a vendu à la SARL AZ Auto un véhicule de dépannage automobile de marque Nissan, modèle Vasp Cabstar 35.15, immatriculé ED-396 YW, présentant au compteur un kilométrage de 285 000 km.
La société Az Auto se plaignant de désordres affectant la sécurité de ce véhicule apparus rapidement, alors que le procès-verbal de contrôle technique ne faisait apparaître que des défauts sans obligation de contre-visite, a fait réaliser par l'expert de son assureur un rapport d'expertise contradictoire le 12 décembre 2016, lequel a conclu à sa dangerosité et préconisé des réparations.
Le président du tribunal de commerce de Perpignan, par ordonnance de référé en date du 12 juin 2017, a désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 26 décembre 2017, chiffrant à 5 359,32 € le montant des travaux à charge du vendeur.
Le 28 février 2018, la société Panchot Automobiles a fait l'objet d'une dissolution anticipée et elle a été radiée le 11 décembre 2018 du registre du commerce et des sociétés avec clôture des opérations de liquidation au 30 novembre 2018.
Par exploit du 20 août 2018, la société AZ Auto a assigné la société Panchot Automobiles en garantie des vices cachés, puis par exploit du 10 mai 2019, elle a assigné en intervention forcée M. [K] [U], l'ancien gérant, pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société Panchot automobiles en recherchant sa responsabilité pour l'omission de cette dette.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2019, les deux défendeurs n'ayant pas comparu, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- condamné la société Panchot automobiles à payer à la société AZ Auto la somme de 5359, 32 euros hors taxes au titre des travaux non visibles et celle de 287,50 euros au titre des frais de contrôle réalisés ;
- dit que M. [U] n'a pas commis de faute intentionnelle dans la procédure de clôture des comptes de la société Panchot automobiles, et le met hors de cause ;
- débouté la société AZ Auto de sa demande au titre du préjudice financier ;
- condamné la société Panchot automobiles à payer à la société AZ Auto la somme de 2958 euros correspondant aux frais d'expertise amiable et judiciaire et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- et ordonné l'exécution provisoire.
Le tribunal retient en ses motifs que le montant chiffré par l'expert n'est pas discuté mais qu'en revanche la société demanderesse ne rapporte pas la preuve que l'omission de la dette avait été réalisée intentionnellement par M. [U] en qualité de liquidateur.
Par déclaration du 2 mars 2020, la SARL AZ Auto a relevé appel de ce jugement en intimant la société Panchot Automobiles et M. [K] [U] "ès qualités de liquidateur amiable de cette société".
Par ordonnance avant dire droit du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur l'appel incident formé par M. [U] au nom de la SARL Panchot automobiles, dans la mesure où celui-ci avait perdu, à compter de la clôture des opérations de liquidation amiable le 30 novembre 2018, toute qualité pour représenter la société dissoute, seul un mandataire ad hoc pouvant être désigné et ce, nonobstant le désistement de l'appelante de ses demandes dirigées contre la société dissoute.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevable, comme relevant de la cour, la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir contre M. [K] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société Panchot et subséquemment l'irecevabilité du moyen tiré de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui.
Par conclusions du 31 juillet 2023, la société Az Auto demande à la cour :
- de lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de la société Panchot Automobiles ;
- de la recevoir en son appel pour le surplus ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Panchot Automobiles, n'a pas commis de faute intentionnelle dans la procédure de clôture des comptes de la société Panchot Automobiles et en ce qu'il l'a mis hors de cause, quant aux sommes allouées à la société Az Auto, et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice financier ;
statuant à nouveau,
- de juger que M. [U] a commis une faute en clôturant la liquidation amiable au mépris de ses droits ;
- de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 5359,32 euros HT au titre des vices cachés ;
- 287,50 euros HT au titre des frais de contrôle réalisés ;
- 4200 euros, soit 200 euros par mois, au titre du préjudice de jouissance à compter du 26 octobre 2016, date de l'immobilisation de la dépanneuse, jusqu'au 18 juin 2018, date à laquelle le véhicule, réparé en ses éléments mécaniques, a retrouvé la possibilité de circuler sur la voie publique ;
- s'agissant des demandes de la SAS Panchot Automobiles, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes ;
- s'agissant des demandes de M. [U],
- à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [U] tenant la fin de non-recevoir tirée de l'application de la règle de l'estoppel ;
- de le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- et en tout état de cause, de condamner M. [U] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.
L'appelante soutient sur le fond du litige :
- que le liquidateur amiable qui omet une créance dans les comptes de la liquidation de la société, dont il avait pourtant connaissance, en clôturant prématurément la procédure de liquidation engage sa responsabilité à l'égard des créanciers ; qu'il n'est pas besoin que la faute commise soit intentionnelle contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; que deux réclamations avaient été adressées à la société Panchot automobiles dont M. [U] était le président visant expressément la créance invoquée de la société Az Auto ; qu'il ne pouvait donc ignorer l'existence de cette dette ; qu'il a participé aux opérations d'expertises, puis a été assigné le 20 août 2018, que c'est en décembre 2018, après l'assignation, que liquidateur amiable a clôturé la liquidation de la société, ce qu'il ne pouvait pas faire en l'état du passif existant ; qu'il lui a fait perdre une chance de recouvrer le montant de sa créance au cours de la liquidation ;
- que de nombreux vices affectaient le véhicule le rendant impropre à son usage et nécessitant un démontage complet pour être décelés (battements importants au niveau des quatre roues arrière, usure sur l'ensemble des dispositif de freinage avant, jeu anormal de la barre stabilisatrice des silentblocs et les fixations des barres stabilisatrices et rotules, corrosion perforante du plancher de cabine sous le siège passager, injecteurs' l'expert souligne que des « réparations non conformes ont été effectuées au mépris total des règles de l'art : rajout d'une plaque métallique soudée sur une plaquette de frein arrière en vue de compenser l'usure importante de certaines pièces qui auraient dû faire l'objet d'un remplacement ») ; que la dépanneuse, selon l'expert judiciaire, est dangereuse en l'état et que d'importantes réparations s'imposent pour la sécurité ; que le véhicule étant inutilisable depuis le 26 octobre 2016, l'appelante estime son préjudice de jouissance à 200 € par mois compte tenu de l'activité moyenne qu'elle aurait pu avoir avec ce véhicule au titre des dépannages.
Par conclusions du 11 février 2024, M. [K] [U] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement attaqué ;
- de déclarer irrecevable l'action engagée par la société Az Auto contre lui ès qualités de liquidateur amiable de la société Panchot Automobiles ;
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes dirigées contre lui ès qualités;
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Panchot Automobiles à payer à la société Az Auto les sommes de 5 359,32 euros, et 287,50 euros outre les frais irrépétibles et les dépens ;
- de juger que les vices étaient apparents pour la société Az Auto, et de la débouter de ses demandes dirigées contre la société Panchot Automobiles ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Az Auto de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de M. [U] ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] soutient qu'il a qualité à défendre l'action ayant un intérêt personnel à le faire, et à voir constater que son mandat a expiré au plus tard en février 2021 ; que l'action est dirigée contre liquidateur désormais dépourvu de mandat ; qu' il ajoute, au fond, que l'acheteur est un professionnel de la réparation de son véhicule ; que rien n'indique que la dépanneuse aurait permis de développer une activité que celle avec un autre véhicule ; et qu'il n'a commis aucune faute en clôturant la procédure.
La SAS Panchot Automobiles, assignée le 4 juin 2020 selon procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 29 février 2024.
MOTIFS
Attendu qu'il y a lieu de prendre acte du désistement d'appel formulé par la société Az Auto contre la SAS Panchot automobiles, société dissoute depuis le 28 février 2018, et non régulièrement représentée à l'action engagée contre elle par un mandataire ad hoc ;
Attendu que la société Az Auto appelante, en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée tirée de l'irrecevabilité de son action dirigée contre M. [U] ès qualités, fait valoir qu'elle recherche la responsabilité de ce dernier dans le cadre de sa mission de liquidateur amiable qui est recherchée ; que M. [U] se contredit au détriment de l'appelante puisqu'il prétend à la fois qu'il ne pouvait pas représenter la société Panchot automobiles, tout en ayant déposé des conclusions au nom de cette société le 4 septembre 2020 ; que nul ne peut se contredire ainsi au détriment d'autrui en adoptant en cours d'instance des positions contraires et incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur l'appelante sur ses intentions ; et que c'est bien dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur que M. [U] a commis une faute ;
Mais attendu que la société Az Auto a assigné M. [K] [U] ès qualités de liquidateur de la société Panchot automobiles pour solliciter sa condamnation à titre personnel pour des manquements commis dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur ;
Attendu que l'action étant dirigée contre une personne prise en sa qualité de liquidateur d'une société, la juridiction qui en est saisie ne peut valablement se prononcer sur sa responsabilité personnellement encourue ;
Qu'est inopérante à cet égard la circonstance que M. [U] ait conclu devant le tribunal puis devant la cour en son nom personnel pour défendre à l'action, ou qu'il ait par ailleurs irrégulièrement formulé des demandes au nom de la société dissoute, en lieu et place d'un mandataire ad hoc ;
Attendu qu'il s'ensuit l'irrecevabilité des demandes formées par la société Az Auto contre M. [U] et la réformation du jugement déféré ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de la société Az Auto en ce qu'il est dirigé contre la SAS Panchot automobiles et l'extinction de l'instance d'appel en ce qui la concerne ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que M. [K] [U] n'a pas commis de faute intentionnelle dans la procédure de clôture des comptes de la société Panchot automobiles, et en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société AZ Auto contre M. [K] [U],
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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