Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Marie MANDEVILLE
- SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 09 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00007 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DNIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 25 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à
[Localité 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 04/01/2022
II - CAISSE DE CREDIT MUTUEL MEUSE NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 846 880 078
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2009,M. [J] [I] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord dans le cadre de son entreprise individuelle d'agriculture, chacun de ces prêts étant garanti par un warrant :
' un prêt n°102780250000020458504, d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 2,50 % l'an ;
' un prêt n° 102780250000020458505, d'un montant de 60.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 2,50 % l'an.
Invoquant divers incidents de paiement, la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord a adressé à M. [I] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 août 2019, qui lui a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », puis une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 décembre 2019 par M. [I].
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçue le 1er février 2020, la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord a notifié à M. [I] la résiliation des contrats de prêt ainsi que la déchéance de leur terme au 29 janvier 2020, et l'a mis en demeure de payer la somme totale de 40.711,75 euros.
Suivant acte huissier en date du 1er juillet 2020, la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord a fait assigner M. [I] devant le Tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir :
' dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord ;
' condamner en conséquence M. [I] à payer et porter à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord les sommes suivantes :
*8.609,21 euros au titre du prêt n°102780250000020458504, outre intérêts dus au taux contractuel de 5,5 % du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement ;
*32.735,61 euros au titre du prêt n° 102780250000020458505, outre intérêts dus au taux contractuel de 5,5 % du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement ;
' donner acte à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord qu'elle ne s'opposait pas à ce que M. [I] se libère de sa dette suivant un échéancier de 24 mois, avec application du taux conventionnel ;
' débouter M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
' condamner M. [I] à payer et porter à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] aux dépens.
En réplique, M. [I] a demandé au tribunal de :
' reporter et échelonner le paiement des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord dans les conditions suivantes :
*un premier règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 12 mois, suivant la signification de la décision à intervenir, pour une somme qui ne pourra dépasser, concernant les sommes dues en capital, la somme de 12.000 euros ;
*un second règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 24 mois, suivant la signification de la décision à intervenir, pour une somme qui portera sur le solde des sommes dues en capital, déduction faite du premier règlement de 12.000 euros et déduction faite des acomptes mensuels de 180 euros d'ores et déjà versés depuis plusieurs mois ;
' ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent uniquement intérêt à un taux réduit égal au taux légal, lequel serait payable à l'issue du délai de 24 mois, avec le solde du capital restant dû à cette date, sur présentation d'un nouveau décompte établi par la banque ;
' décidé que les majorations et pénalités prévues en cas de retard ne seraient pas encourues pendant le délai qu'il aurait fixé ;
' limiter les deux clauses pénales à l'euro symbolique ;
' débouter la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;
' juger que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord conserve la charge de ses dépens.
Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
- condamné M. [I] à verser à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord la somme de 8.609,21 € au titre du prêt n°10278 02500 000204585 04, outre intérêts dus chaque année au taux contractuel de 2,5% à compter du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [I] à verser à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord la somme de 32.735,61 € au titre du prêt n°10278 02500 000204585 05, outre intérêts dus chaque année au taux contractuel de 2,5% à compter du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement,
- dit que M. [I] pourrait se libérer de ces sommes dans le délai de deux ans par 7 échéances trimestrielles de 5.167,85 € et une huitième échéance correspondant au reliquat restant dû, déduction faite des sommes versées par lui postérieurement au 25 mars 2021,
- dit que ces échéances seraient payables le 15 du premier mois de chaque trimestre, à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
- dit qu'à défaut d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due serait immédiatement exigible,
- rappelé qu'aux termes de l'article 1244-2 devenu 1343-5 du Code civil, ces délais suspendaient les voies d'exécution et les majorations d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessaient d'être dues pendant ce délai de deux ans,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [I] relative à la clause pénale,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions,
- condamné M. [I] aux dépens,
- condamné M. [I] à verser à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit.
Le Tribunal a notamment retenu que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord justifiait de ses deux créances relatives aux prêts considérés, que la clause pénale stipulée au contrat n'était pas manifestement excessive, et que M. [I] ne percevait que des revenus annuels limités rendant opportun l'octroi d'un délai de grâce suivant huit échéances trimestrielles.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [I] demande à la Cour de :
- REFORMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourges du 25 novembre 2021,
Statuant de nouveau et y ajoutant de :
- DECLARER recevable et bien fondé M. [I] ;
A titre principal,
- CONSTATER que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord a manqué à ses devoirs d'information et de conseil,
- CONSTATER que M. [I] subi un préjudice financier direct et certain correspondant au montant du solde des emprunts dont le règlement est exigé, à savoir 40.177,15 €,
- En conséquence, CONDAMNER la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord à verser la somme de 40.177,15 € à M. [I] en réparation de son préjudice,
- ORDONNER la compensation des créances entre les parties,
- CONDAMNER la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord à rembourser à M. [I] les sommes versées depuis le 25 juillet 2020 ;
Subsidiairement,
- REPORTER de deux années le remboursement des sommes dues au titre des emprunts n°102780250000020458504 et n°102780250000020458505 ;
- ECHELONNER le paiement des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord dans les conditions suivantes :
- Un premier règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 12 mois, suivant la signification de la décision à intervenir, pour une somme qui ne pourra dépasser, concernant les sommes dues en capital, la somme de 12.000 €.
- Un second règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 24 mois, suivant la signification de la décision à intervenir, pour une somme qui portera sur le solde des sommes dues en capital, déduction faite du premier règlement de 12.000 € et déduction faite des acomptes mensuels de 180 € d'ores et déjà versés depuis plusieurs mois.
- ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront
uniquement intérêt à un taux réduit égal au taux légal, lequel sera payable à l'issue du
délai de 24 mois, avec le solde du capital restant dû à cette date, sur présentation d'un
nouveau décompte établi par la banque ;
- ORDONNER que les majorations et pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ;
- LIMITER la clause pénale du prêt n°102780250000020458504 la somme d'un euro symbolique ;
- LIMITER la clause pénale du prêt n°102780250000020458505 à la somme d'un euro symbolique ;
En toutes hypothèses,
- DEBOUTER la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord à verser la somme de 3.000 € à M. [I] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord demande à la Cour de :
- DECLARER, irrecevable et, à tout le moins, mal fondé l'appel de M. [I],
- DEBOUTER M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- CONFIRMER le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à M. [I] des délais de paiement,
- CONDAMNER M. [I] à payer et porter à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [I] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «'dire et juger'», «'rappeler'» ou «'constater'» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice.
Sur la demande indemnitaire présentée par M. [I] :
L'article 1134 ancien du code civil pose pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1147 ancien du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] ait, par courrier recommandé daté du 31 juillet 2013 adressé à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord, avisé celle-ci de la constitution de l'EARL de La Rosière et de sa volonté de transférer à cette dernière les prêts qui lui avaient été octroyés lors de son installation ainsi que les garanties liées à ces prêts.
La lecture de l'acte authentique de vente d'immeuble et de la délégation de créances du 28 mars 2014 révèle néanmoins que les deux prêts litigieux souscrits le 1er novembre 2009 n'ont pas été compris dans ces actes, contrairement à d'autres prêts accordés à M. [I] par la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord et la Banque populaire Lorraine Champagne.
Il est indéniable que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord était partie, en qualité de délégataire, à l'acte de délégation de créances et qu'elle est intervenue dans le cadre de la vente pour donner son accord à la délégation de paiement du prix qui y était stipulée, ainsi que cela résulte des mentions portées aux deux actes authentiques.
M. [I] estime que ces éléments caractérisent un manquement de la banque à son devoir d'information et de mise en garde, la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord ne l'ayant pas avisé du défaut d'inclusion des deux prêts litigieux à la délégation de créances et ne l'ayant pas conseillé utilement sur ce point.
Toutefois, il est constant que l'obligation de mise en garde du banquier prêteur consiste, pour celui-ci, à attirer l'attention de l'emprunteur non averti sur l'inadaptation du crédit en cause à ses capacités financières et les risques d'endettement nés de l'octroi du prêt. Elle n'emporte pas pour la banque de devoir de conseiller l'emprunteur, postérieurement à l'octroi de ce prêt, quant à l'opportunité de transférer tout ou partie de sa dette à un tiers dans le cadre d'une restructuration ou d'une création d'entreprise sauf dans l'hypothèse où elle s'est engagé, par contrat, à lui fournir un conseil, ce qui n'est ni soutenu ni établi en l'espèce. L'intervention de la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord lors de la vente et de la délégation de créances conclues le 28 mars 2014 n'avait pour but que de recueillir son accord quant au transfert des obligations de paiement résultant des prêts qui y étaient mentionnés à l'EARL de La Rosière.
Il peut en outre être souligné, à titre surabondant, qu'aucun incident de paiement n'a été rapporté par la banque dans le cadre de l'exécution des deux prêts en cause entre le moment de leur souscription par M. [I] et l'année 2014, ce qui démontre l'absence de caractère inadapté des crédits consentis aux capacités financières de l'intéressé.
Par ailleurs, la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord rappelle à juste titre l'existence du devoir de non-immixtion de la banque envers ses clients et de l'absence de tout devoir de conseil envers les mêmes dans le cadre d'opérations dont elle n'est pas à l'origine.
Il ne saurait être valablement soutenu que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord aurait dû alerter M. [I], qui demeurait parfaitement libre du contenu des conventions qu'il entendait passer avec l'EARL de La Rosière, du défaut de reprise des deux prêts litigieux par celle-ci sur la foi des intentions différentes exprimées huit mois auparavant dans le courrier qu'il lui avait adressé. Il appartenait à M. [I] lui-même de veiller à ce que les actes authentiques mentionnent l'intégralité des prêts dont il entendait voir déléguer le paiement à l'EARL de La Rosière.
Il peut au demeurant être précisé à cet égard que contrairement à ce que soutient l'appelant, aucun élément versé aux débats ne vient établir que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord ait été partie prenante au processus de cession de l'exploitation de M. [I] et de son passif à l'EARL de La Rosière, au-delà de son intervention en qualité de délégataire lors de la signature des actes authentiques, qui était limitée à son acceptation (ou non) de la délégation de créances envisagée.
Il n'est pas davantage démontré que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord ait été avisée du projet ultérieur de cession de l'ensemble des parts détenues par M. [I] au sein de l'EARL de La Rosière concrétisant son départ de celle-ci, cession décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 9 février 2015, ni à plus forte raison qu'elle ait été débitrice d'une obligation de conseil envers M. [I] dans le cadre de ce dernier projet, au demeurant bien postérieur aux actes authentiques auxquels la banque est intervenue.
Il n'est par surcroît pas établi que la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord ait été informée du contenu de l'attestation établie le 22 février 2014 par M. [X], dont le destinataire n'est pas identifié et dont il ne peut qu'être supposé, au vu de sa rédaction, qu'elle était destinée à être communiquée au notaire rédacteur des actes authentiques précités.
Le fait que M. [I] ait pu revendre à l'EARL de La Rosière, suivant factures datées du 31 mars 2013, le matériel et le cheptel qu'il dit avoir financés au moyen des prêts litigieux est sans emport quant à la démonstration d'une volonté unanime des parties de transférer l'intégralité des prêts contractés par M. [I] à l'EARL. Il en va de même du règlement jusqu'en 2018 par l'EARL de La Rosière des échéances des deux prêts litigieux, qui pouvait être compris dans les conventions conclues entre les différentes parties sans pour autant impliquer leur délégation intégrale à l'EARL, le principe de liberté contractuelle demeurant la règle.
Dans ces conditions, aucun manquement fautif de la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord à ses obligations contractuelles ne peut être caractérisé en l'espèce. La demande indemnitaire présentée par M. [I] sera en conséquence rejetée, de même que ses demandes de compensation des dettes réciproques et de remboursement des sommes versées depuis le 25 juillet 2020.
Sur la demande en paiement présentée par la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord :
L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l'article 1244-1 ancien repris à l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil, par décision spéciale et motivée, le juge peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Ainsi que l'a relevé le tribunal, la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord justifiait des créances qu'elle détenait au titre des deux prêts litigieux en produisant le contrat de prêt professionnel en date du 1er octobre 2009, les mises en demeure adressées à M. [I] et un décompte des sommes dues au 25 mars 2021, prenant en compte les sommes versées par M. [I] depuis le 29 janvier 2020 pour un montant total de 1.800 euros.
Il doit être relevé sur ce dernier point que M. [I] justifie de la mise en 'uvre d'un paiement de 180 euros le 4 juillet 2020 et d'un virement permanent de 180 euros par mois au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord à compter du 15 juillet 2020, sans toutefois préciser le montant total des sommes ainsi versées au jour de la clôture de la présente procédure.
L'appelant ne conteste pas néanmoins les décomptes produits par la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Au titre de la clause pénale stipulée au contrat, équivalant à 5 % des montants dus par l'emprunteur, la banque réclame une somme de 467,77 euros pour le premier prêt et de 1.470,89 euros pour le second.
Par ailleurs, il sera observé que la banque intimée ne sollicite nullement l'infirmation du jugement entrepris quant à la réduction du taux d'intérêt applicable aux sommes dues par M. [I] au seul taux conventionnel non majoré de 2,5 % par an telle qu'elle a été décidée par le premier juge en considération des éléments de l'espèce.
Ainsi que l'a souligné, avec pertinence, le premier juge, la banque prêteuse subit nécessairement un préjudice lié à la fin anticipée des contrats de prêt, les sommes perçues au titre des intérêts étant notamment plus réduites que celles qui pouvaient être envisagées en exécution du contrat.
Il n'est de plus pas contesté que le paiement des échéances des deux prêts en cause n'a plus été assuré à compter de l'année 2018.
Les sommes réclamées par l'établissement bancaire à titre de réparation de son préjudice et de sanction de l'inexécution de ses obligations par le débiteur n'apparaissent en conséquence pas manifestement excessives en leur montant, dès lors que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt applicable aux sommes dues par M. [I] au taux conventionnel non majoré de 2,5 % par an en considération de la situation respective des parties, aucun élément de la cause ne justifiant sa réduction au taux légal telle que demandée par l'appelant.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] à verser à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord la somme de 8.609,21 euros au titre du prêt n°1027802500 00020458504 et la somme de 32.735,61 euros au titre du prêt n°1027802500 00020458505, outre intérêts dus chaque année au taux contractuel de 2,5% à compter du 25 mars 2021 jusqu'à parfait paiement, et rejeté la demande reconventionnelle de M. [I] relative à la clause pénale. Cette condamnation à paiement sera toutefois prononcée en deniers ou quittances afin de permettre la prise en compte des sommes versées par M. [I] depuis le 29 janvier 2020.
Sur la demande de délais formée par M. [I] :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil alinéa 1er, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, M. [I] justifie avoir cessé toute activité agricole et être employé dans un magasin de grande distribution depuis le 30 mai 2021. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel moyen de 1.300 euros au vu des bulletins de salaire qu'il produit, et indique avoir pour projet de vendre son exploitation agricole située à [Localité 5].
La Caisse de crédit mutuel Meuse Nord ne fait état d'aucun besoin spécifique quant au règlement des sommes dues par M. [I].
Les mesures d'échelonnement des paiements ordonnées par le premier juge, qui apparaissaient alors parfaitement adaptées à la situation financière et professionnelle du débiteur, ne sont à ce jour plus appropriées, la seule perspective de perception de fonds autres que son salaire par M. [I] consistant en la vente de son exploitation agricole, option qu'il convient de privilégier comme constituant la meilleure perspective pour la banque de recouvrement des fonds prêtés.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par M. [I] selon les modalités suivantes :
- Un premier règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 12 mois suivant la signification du présent arrêt, pour une somme de 12.000 euros ;
- Un second règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 24 mois suivant la signification du présent arrêt, pour une somme qui portera sur le solde des sommes dues en capital et intérêts, déduction faite du premier règlement de 12.000 euros et des acomptes mensuels de 180 euros d'ores et déjà versés par le débiteur.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
A défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.
Il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Sur l'article 700 et les dépens :
L'équité, la disproportion économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera ainsi la charge des frais qu'elle aurait exposés en cause d'appel et qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La Caisse de crédit mutuel Meuse Nord, d'une part, et M. [I], d'autre part, succombant partiellement en leurs prétentions, devront supporter chacun la charge de la moitié des dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME partiellement le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a dit que M. [J] [I] pourrait se libérer des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord dans le délai de deux ans par 7 échéances trimestrielles de 5.167,85 € et une huitième échéance correspondant au reliquat restant dû, déduction faite des sommes versées par lui postérieurement au 25 mars 2021, et dit que ces échéances seraient payables le 15 du premier mois de chaque trimestre, à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Et statuant de nouveau des chefs réformés,
DIT que M. [J] [I] pourra se libérer des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord selon les modalités suivantes :
- Un premier règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 12 mois suivant la signification du présent arrêt, pour une somme de 12.000 euros ;
- Un second règlement devra être effectué par M. [I], à l'issue d'un délai de 24 mois suivant la signification du présent arrêt, pour une somme qui portera sur le solde des sommes dues en capital et intérêts, déduction faite du premier règlement de 12.000 euros et des acomptes mensuels de 180 euros d'ores et déjà versés par le débiteur ;
DIT qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à la date fixée et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [J] [I] de ses demandes indemnitaire, de compensation des dettes réciproques et de remboursement des sommes versées depuis le 25 juillet 2020 ;
DIT que les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de M. [J] [I] seront exécutées en deniers ou quittances ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la Caisse de crédit mutuel Meuse Nord, d'une part, et M. [J] [I], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de l'instance d'appel.
En l'absence du Président, l'arrêt a été signé par M. R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
S. MAGIS R. PERINETTI