Texte intégral
Arrêt n°
du 27/03/2024
N° RG 23/01530
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 mars 2024
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 21/02073)
1) Madame [W] [E] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
2) Monsieur [V] [D]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMÉS :
1) Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
2) Madame [P] [Z] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 5 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par un acte notarié du 3 février 2007, M. [O] [X] et Mme [P] [Z], épouse [X], ont consenti à Mme [W] [E], épouse [D], et à M. [V] [D] un bail rural à long terme, pour une durée de 19 années, commençant à courir le 1er janvier 2007, pour finir le 31 décembre 2025 et portant sur les parcelles suivantes situées sur la commune de [Localité 10] (Marne) :
- section ZK n°[Cadastre 1] pour 2 ha [Cadastre 7] a 10 ca
- section ZB n°[Cadastre 3] pour 5 ha 39 a 60 ca
- section ZB n°[Cadastre 7] pour 1 ha 83 a 60 ca
Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 28 août 2023, le tribunal a :
- débouté M. [V] [D] et Mme [W] [E], épouse [D], de leurs demandes en nullité de l'avis de fin de bail qui leur a été notifié le 5 juillet 2021 et en autorisation de cession du bail en date du 3 février 2007 au profit de leur fils, M. [C] [D] ;
- validé l'avis de fin de bail notifié le 5 juillet 2021 à M. [V] [D] et Mme [W] [E], épouse [D], par M. [O] [X] et Mme [P] [Z], épouse [X] ;
- ordonné la libération des parcelles situées à [Localité 10], cadastrées section ZK n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 8], section ZB n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 9], section ZB n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 9], d'une contenance totale de 9ha 90a 30ca par M. [V] [D] et Mme [W] [E], épouse [D], et de tous occupants de leur chef, à compter du 1er janvier 2026 ;
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
- débouté M. [O] [X] et Mme [P] [Z], épouse [X], de leur demande tendant à assortir l'obligation de libérer les parcelles d'une astreinte ;
- condamné in solidum M. [V] [D] et Mme [W] [E], épouse [D], à payer à M. [O] [X] et Mme [P] [Z], épouse [X], la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum M. [V] [D] et Mme [W] [E], épouse [D], aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024, les appelants demandent à la cour de :
- recevoir et déclarer bien fondés Mme [W] [E], épouse de M. [V] [D], et M. [V] [D] en leurs demandes,
- prononcer la nullité de l'acte extrajudiciaire qualifié de « avis de fin de bail » notifié le 5 juillet 2021 à la requête de M. [O] [X] et de Mme [P] [Z], épouse [X],
- et déclarer cet acte nul et de nul effet.
Et dans tous les cas,
Vu à la fois les dispositions de l'article L411-64 et celles de l'article L411-35 du code rural,
- autoriser la cession du bail au profit du descendant du preneur, M. [C] [D], celui-ci exploitant en conséquence l'ensemble des parcelles louées situées sur la commune de [Localité 10] pour une superficie de 9ha 68a ainsi cadastrées : section ZK n°[Cadastre 1] pour 2 ha 67 a 10 ca - section ZB n°[Cadastre 3] pour 5 ha 39 a 60 ca - section ZB n°[Cadastre 7] pour 1 ha 83 a 60 ca,
Statuant sur l'appel incident des époux [X],
- déclarer irrecevables et subsidiairement mal fondés les époux [X] en leur demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du bail,
- les en débouter,
- condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [P] [Z], épouse de M. [O] [X], à payer aux époux [D] [E] une somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [O] [X] et Mme [P] [Z], épouse de M. [O] [X], aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Par des conclusions remises au greffe le 30 janvier 2024 et soutenues oralement, les intimés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il n'a pas assorti l'obligation de libérer les parcelles d'une astreinte,
Et par conséquent statuant ainsi :
- déclarer l'avis de fin de bail délivré le 5 juillet 2021 valable
- débouter les consorts [D] de leurs demandes de cession de bail au profit de leur fils
A titre reconventionnel et subsidiaire,
- prononcer la résiliation du bail pour défaut d'exploitation effective et permanente des parcelles par les copreneurs
Par conséquent et dans tous les cas,
- ordonner l'expulsion de Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D], et tout occupant de leur chef, des parcelles visées au bail : Commune de [Localité 10] (Marne) :
- section ZK n°[Cadastre 1] pour 2 ha 67 a 10 ca
- section ZB n°[Cadastre 3] pour 5 ha 39 a 60 ca
- section ZB n°[Cadastre 7] pour 1 ha 83 a 60 ca
Sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2026,
- condamner Mme [W] [E] et de M. [V] [D] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs :
Sur la demande d'annulation de l'avis de fin de bail
M. [O] [X] et Mme [P] [X] ont notifié aux preneurs un avis de fin de bail daté du 5 juillet 2021.
Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] indiquent que :
- le bail stipule notamment que « le bailleur pourra refuser le renouvellement du bail, conformément à l'article L411-64 du code rural si le preneur atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles au cours du bail.
Il pourra également limiter ce renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
Dans les deux cas ci-dessus le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extra-judiciaire signifié au moins 18 mois à l'avance.
Cependant dans ce cas, le bail pourra être cédé à l'un des bénéficiaires déterminés par l'avant dernier alinéa de l'article L411-64 du code rural qui pourra prétendre au renouvellement de son bail » ;
- les parties ont ainsi indiqué se soumettre à l'article L 411-64 du code rural, qui dispose, par ses alinéas 5 et 6, que « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail » (alinéa 5) et qu' « à peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent » (alinéa 6) ;
- pourtant, l'avis de fin de bail ne rappelle pas les dispositions de l'article L 411-64 et la faculté de cession du bail qu'il prévoit ;
- l'avis de fin de bail est donc nul, sans qu'il soit nécessaire de prouver un préjudice ;
- en outre, cet avis a été délivré le 5 juillet 2021 avec effet du 31 décembre 2025. Il est donc prématuré et s'explique sans doute par la volonté des bailleurs de se prémunir d'une demande de cession de bail.
Toutefois, en premier lieu, l'article L 416-1 du code du rural énonce notamment, en matière de baux ruraux à long terme, que « le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 » ; et que « toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre », c'est-à-dire Soit à la section VIII, consacré au « Droit de renouvellement et de reprise », du chapitre premier, consacré au « Régime de droit commun [du statut du fermage] », du titre premier, relatif au « Statut du fermage et du métayage »,du livre quatre, concernant le s« Baux ruraux », du Code rural et de la pêche maritime. Il résulte directement de cette exclusion que les dispositions de l'article L. 411-64 du même code ne sont, en principe, notamment pas applicables à l' avis de fin de bail : « le régime commun statutaire prévu en matière de refus ou de limitation du renouvellement du bail, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, n'est pas applicable à l'avis mettant fin à une relation contractuelle relevant des dispositions spéciales régissant les baux à long terme » (Civ. 3, 27 février 2020, n° 18-24.653).
Il est vrai qu'en l'espèce, le bail se réfère expressément à l'hypothèse d'une cession du bail « à l'un des bénéficiaires déterminés par l'avant dernier alinéa de l'article L411-64 du code rural qui pourra prétendre au renouvellement de son bail ». Le bail ne se réfère pas en revanche à l'alinéa 6 de cet article, selon lequel « à peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent ».
Ainsi, les preneurs ne peuvent pas utilement soutenir que cet alinéa 6 de l'article L 411-64 est applicable en l'espèce, alors qu'il n'est pas applicable par principe à un bail à long terme et qu'il ne résulte pas des stipulations du bail que les parties ont entendu s'y soumettre volontairement.
En second lieu, aucun principe n'interdit de délivrer un avis de fin de bail plus de quatre ans avant le terme convenu.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'avis de fin de bail.
Sur la demande de cession du bail
Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] demandent par ailleurs à la cour d'autoriser la cession du bail au profit de M. [C] [D], fils de Mme [W] [E], épouse [D], qu'ils soutiennent être le seul preneur, même si l'acte de bail indique, en raison d'une erreur du notaire, que son époux, M. [V] [D], est également preneur. En effet, selon eux, ce dernier ne pouvait pas avoir la qualité de preneur puisqu'il était en retraite depuis le 1er mars 2006, soit avant même la conclusion du bail. Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] indiquent que Mme [W] [E], épouse [D], a mis le bail à la disposition, comme elle y avait été autorisée, de l'EARL [D] [E] qui a ensuite été transformée en SCEA. Le jugement n'aurait donc pas pu retenir que le preneur serait de mauvaise foi, faute pour M. [V] [D] d'avoir jamais participé à l'exploitation des parcelles. Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] soutiennent qu'il appartenait au tribunal de vérifier que celui-ci n'était plus agriculteur, puisqu'il était retraité.
Toutefois, comme le jugement l'a retenu à juste titre par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, le contrat de bail a été signé par Mme [W] [E], épouse [D], et par M. [V] [D], qui ont paraphé chaque page. Ce contrat exprime leur intention, sans qu'ils puissent désormais utilement soutenir que seule une erreur du notaire expliquerait que M. [V] [D] figure en tant que preneur.
Or, il est constant que ce dernier n'a jamais exploité le bail, de sorte qu'il ne s'est pas acquitté de ses obligations et ne peut pas être considéré de bonne foi, au sens du droit rural.
En conséquence, en l'absence de consentement des bailleurs à la cession, Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L 411-35, selon lesquelles toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Il est également confirmé en ce qu'il a ordonné la libération des parcelles et en ce qu'il a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion des lieux, avec le concours de la force publique si nécessaire. Il est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] [X] et Mme [P] [Z], épouse [X], de leur demande tendant à assortir l'obligation de libérer les parcelles d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] sont condamnés in solidum à payer sur le fondement de cet article la somme de 3 000 euros à hauteur d'appel. Leur demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] aux dépens.
Ils sont également condamnés, in solidum, aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] in solidum à payer à M. [O] [X] et Mme [P] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [E], épouse [D], et M. [V] [D] in solidum à payer les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT