Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00143 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCX
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1827 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
représentée par Me Aurore ARCHAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00143 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFCX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 7 juin 2022, Monsieur [Y] [J] a donné en location à Madame [R] [C] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 479,42 €, outre 20,60 € de provision sur charges.
Par contrat de cautionnement relevant du dispositif VISALE en date du 3 juin 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution de madame [R] [C] pour le paiement des loyers et des charges.
Suite à des impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a dû régler différentes sommes au bailleur.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, la société ACTION LOGEMENT a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par un jugement du 07 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Madame [C] à payer la somme de 665,31 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 octobre 2023,
- ordonné l’expulsion de Madame [C] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 500,02 €.
Ce jugement a été signifié à Madame [C] le 9 janvier 2024 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 5 mars 2024, Madame [C] a assigné la société ACTION LOGEMENT SERVICES devant ce tribunal à l’audience du 29 mars 2024 afin d’obtenir un délai de grâce à la mesure d'expulsion.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [C] a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de DOUAI,
à titre subsidiaire :proroger de trois mois le délai imparti à Madame [C] pour libérer les lieux,en tout état de cause :dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, Madame [C] fait d'abord valoir qu'il conviendrait d'attendre la décision de la Cour et donc de surseoir à statuer.
Sur le fond, Madame [C] prétend qu'elle est à jour de ses paiements de loyer et qu'elle règle petit à petit la dette due à ACTION LOGEMENT SERVICES.
Elle souligne qu'elle est en recherche active d'un nouveau logement mais que ces recherches n'ont pas encore pu aboutir.
Madame [C] indique également qu'elle élève seule deux enfants en bas âge et qu'elle vit des prestations sociales.
En défense, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait connaître par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au tribunal qu'elle acceptait la prolongation sollicitée de trois mois.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
L'article L 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile précise que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué ne pas pouvoir comparaître à l'audience du 31 mai 2024 mais a fait connaître sa position par lettre recommandée avec accusé de réception.
Madame [C] a pu avoir connaissance de la demande formulée par la défenderesse et s'en est expliquée à l'audience.
En conséquence, le présent jugement sera contradictoire.
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Il résulte de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
L'article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l'espèce, la décision d'expulsion est exécutoire par provision et, en dépit de son appel, Madame [C] peut être expulsée à tout moment.
En conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, les parties s'accordent pour que Madame [C], qui justifie être à jour de ses loyers et rembourser ACTION LOGEMENT SERVICES, puisse bénéficier d'un délai de grâce de trois mois.
En conséquence, il convient d'accorder à Madame [C] un délai de trois mois, à compter de la présente décision, pour quitter son logement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ACCORDE à Madame [R] [C] un délai de trois mois pour quitter les lieux ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l'exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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