Texte intégral
PS/B
Numéro 23/1172
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/03/2023
Dossier : N° RG 21/01621 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3ZM
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
Affaire :
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. LI DESIGN
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante assistée de Madame [T], défenseur syndical
INTIMEE :
S.A.R.L. LI DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 13 AVRIL 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/00139
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [O] a été embauchée le 21 octobre 2009 par la Sarl Lumi Inter [Localité 5], en qualité de vendeuse, par contrat à durée déterminée de 3 mois régi par la convention collective nationale du commerce de gros.
Par avenant du 30 novembre 2009, son temps de travail a été porté à 39 h à compter du 1er décembre 2009.
La relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme de sorte que le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er avril 2011, il a été convenu d'une commission sur ventes.
Par avenant du 1er avril 2017, Mme [O] a été affectée à un poste de responsable de points de vente, niveau IV, échelon 1.
Mme [O] a été en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2018.
Le 5 novembre 2018, les parties ont conclu une convention de rupture qui a été homologuée le 27 novembre suivant.
Le 1er juillet 2019, Mme [O] a saisi la juridiction prud'homale d'une action contre la société Li Design venant aux droits de la société Lumi Inter [Localité 5].
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la même à régler à la société Li Design la somme de 50 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 11 mai 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions visées au greffe le 20 octobre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- «'juger les demandes'»':
. 24 924 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 12 462 € à titre de prime transactionnelle,
. 727 € à titre de rappel de jours de carence,
. 171 € à titre de rappel d'IJSS,
. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Li Design à lui régler ces créances,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mares 2001, devront être supportés par les défenseurs en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Li Design demande à la cour de':
- débouter de l'intégralité de ses demandes Mme [O].
- par conséquent,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la salariée à la somme ridicule de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- par conséquent :
- débouter la salariée de toutes ses demandes,
- condamner Mme [O] à lui payer la somme 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [O] soutient que la rupture conventionnelle encourt la nullité au motif que son consentement a été vicié par un harcèlement moral subi depuis l'été 2017 qui l'a contraint à un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2018. N'en pouvant plus et dans un état second, elle a signé la rupture conventionnelle.
S'agissant du harcèlement moral, elle relate qu'elle a fait l'objet par son responsable de pressions et d'accusations infondées de détournement de versements en espèces de clients et de commissions des architectes.
En application de l'article 1130 du code civil, la violence et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L.1152-1 du même code, qui prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est nulle. S'agissant d'une rupture conventionnelle, il doit être déterminé que le harcèlement moral a vicié le consentement (Cour de cassation chambre sociale 23 janvier 2019 n° 17-21550).
Suivant l'article L.1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1 du même code, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [O] produit':
- une attestation en date du 10 octobre 2018, de M. [C] [K], conseiller du salarié qui l'a assistée lors de l'entretien préalable à la rupture conventionnelle du 9 octobre 2018 à 9 h, suivant laquelle il s'est antérieurement entretenu à 8 h avec Mme [O], et en a retenu que «'le fait déclencheur [est] une attitude qui pourrait relever du harcèlement moral de la part de l'employeur ayant entraîné un épuisement professionnel et plusieurs jours d'arrêt de travail. La médecine du travail a été interpellée trois fois et envisage une enquête'»'; il n'est mentionné aucun agissement précis de l'employeur et cet avis a été forgé à partir des seuls dires de la salariée';
- des attestations de clients, Mme [E] [I] [V], M. [G] [R], M. [R] [D], louant les qualités professionnelles de Mme [O]'; l'un d'eux indique n'avoir pas été conseillé lors d'une visite en magasin postérieurement au départ de Mme [O] ; il n'est relaté aucun agissement de l'employeur à l'égard de cette dernière';
- une attestation de M. [S] [F], représentant de la marque Flos, faisant état de bonnes relations commerciales avec Mme [O] et de ce que les objectifs de chiffre d'affaires de la marque étaient alors atteints, et d'une dégradation des relations commerciales et des résultats de la marque depuis son départ'; il n'est relaté aucun agissement de l'employeur à l'égard de Mme [O]';
- une attestation de Mme [P] [L], ancienne salariée de l'entreprise à [Localité 6], vantant les qualités professionnelles de Mme [O] qui a notamment accepté de la remplacer à [Localité 6] lors d'absences pour maladie, et indiquant qu'elle travaille désormais à [Localité 5] dans un commerce concurrent et a, depuis le départ de Mme [O], beaucoup de retours négatifs de clients sur l'accueil au magasin de la société Li Design'; il n'est relaté aucun agissement de l'employeur à l'égard de Mme [O]';
- une attestation de Mme [X] [A], ancienne salariée de l'entreprise qui a travaillé de septembre 2016 à décembre 2017 avec Mme [O], suivant laquelle elle a beaucoup appris de cette dernière qui «'apportait un véritable plus à la boutique qui n'a jamais été reconnu'»'; elle indique qu'«'[Y] subissait depuis plusieurs années de grosses pressions en dépit de son dévouement. Je l'ai constaté au vu de son état suite à la réponse qu'elle obtenait de certains mails ou altercations lors de réunions'». Elle indique que la concernant, après le départ en novembre 2017 de M. [J] qui l'avait embauchée, l'environnement professionnel a changé et, suite à son entretien individuel en fin d'année, il lui a été proposé une rupture conventionnelle'; elle relate': «'en situation de risques psycho-sociaux, je n'ai pas pu assurer la période des soldes, déplorant ainsi le regain d'activité pour ma responsable qui a toujours été correcte sur le plan personnel et professionnel'»'; il n'est pas mentionné de fait circonstancié concernant Mme [O]';
- un mail adressé le 29 novembre 2018 par Mme [O] à M. [R] [Z], gérant de la société employeur, suivant lequel ce dernier lui a demandé par message d'avancer la rupture au 30 novembre 2018, ce qu'elle a refusé';
- concernant son état de santé':
. une attestation de paiement d'indemnités journalières d'où il résulte qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 1er octobre 2018 au 14 décembre 2018';
. les avis de prolongation de cet arrêt de travail par son médecin traitant, le docteur [N], le premier du 31 octobre 2018 au 1er décembre 2018, pour «'trouble anxio-dépressif sur rupture professionnelle'», le second du 1er décembre au 14 décembre 2018 pour «'trouble anxieux sur conflit professionnel'», ainsi qu'un certificat du docteur [N] en date du 4 février 2019, suivant lequel elle «'présente un trouble anxio-dépressif majeur en raison d'un conflit professionnel'» et il a «'été obligé de l'arrêter pour l'éloigner de cette source d'angoisse jusqu'à son licenciement'»';
. son dossier de la médecine du travail d'où il résulte qu'elle a été vue par un médecin les 5 juin 2007, 19 juin 2007, 19 février 2008, 18 novembre 2008, 9 février 2010, 13 mars 2012, 7 mai 2014, et 24 octobre 2018, et par un infirmier le 23 novembre 2016.
La visite médicale du 24 octobre 2018 est une visite de pré-reprise à la demande de la salariée. Le médecin du travail a noté comme suit les déclarations de la salariée': «'Depuis 2 ans, il est derrière moi et me fait des menaces verbales ' depuis les travaux les chiffres diminuent et je ne trouve pas de solutions. Je ne peux pas faire venir les clients'! Il y a du monde une jeune m'aide côté pro': il met un jeune qui se trompe dans les collections mais il dit "je veux vendre de la jeunesse". Il ne veut pas faire de licenciement économique et veut me faire une rupture conventionnelle avec le minimum. Il m'a dit si tu ne la signes pas, je te licencierai pour faute grave et tu n'auras pas le chômage. Avant moi, c'est ma petite vendeuse qui subissait et elle n'est pas restée. Elle est en arrêt depuis'; avec tout ce qu'il m'a dit, c'est insoutenable. Je me suis beaucoup investie ++. C'est comme si c'était ma boîte. J'ai formé une petite il y a 7 mois et elle est toute seule. Je suis désolée mais je ne peux pas y aller'». Le médecin a noté que la salariée décrivait des insomnies avec des réveils après 2 h, des pleurs +++ et disait «'Les larmes coulent toutes seules'».
Il en résulte que Mme [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour état dépressif, lequel est survenu alors que la rupture du contrat de travail était envisagée'; il n'est pas permis d'établir de lien entre cet état dépressif et des agissements de l'employeur de harcèlement moral, étant observé qu'y compris auprès du médecin du travail, la salariée n'a dénoncé aucun fait précis de l'employeur, a fait état de la mauvaise évolution économique du commerce et de son désaccord relativement aux conditions de rupture envisagées par l'employeur.
Par ailleurs, les allégations d'accusations de la part de l'employeur ne sont étayées par aucun élément de fait.
Il s'ensuit que n'est pas établie l'existence de faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral.
Par ailleurs, si certes Mme [O] présentait lors de la signature de la convention de rupture le 5 novembre 2018 un état dépressif, il ne peut être déterminé qu'elle n'était pour autant pas à même de consentir librement, ce d'autant qu'au vu de la convention de rupture, celle-ci a été précédée de deux entretiens préalables le 9 octobre 2018 et le 5 novembre 2018 et que la salariée a été assistée lors de chacun d'eux par M. [C] [K], conseiller du salarié.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [O] de son action en nullité de la convention de rupture et, par suite, de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Mme [O] n'invoque aucun moyen à l'appui de sa demande de paiement d'une prime transactionnelle de 12.462 €. Au vu de la convention de rupture, il n'a pas été convenu du versement de cette somme et il n'est pas non plus produit ni invoqué de transaction qui porterait paiement d'une telle somme. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale et de paiement de jours de carence
Mme [O] soutient que l'employeur ne lui a pas reversé l'intégralité des indemnités journalières qu'il a perçues de la sécurité sociale. L'employeur le conteste, faisant valoir qu'il a perçu et reversé la somme de 2.388,24 € et que la somme de 171'€ correspond à la CSG et à la CRDS déduite des indemnités journalières par la sécurité sociale.
Mme [O] soutient également que l'employeur a considéré à tort 7 jours de carence. L'employeur fait valoir qu'il a respecté les dispositions de la convention collective relatives à la garantie de salaire pendant l'arrêt maladie.
L'article 53 de la convention collective des commerces de gros prévoit':
«'Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
A partir de 1 an d'ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.'»
Au vu de ces dispositions, Mme [O], qui a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle et n'a pas été hospitalisée, est mal fondée à prétendre à une indemnité de garantie de rémunération pendant les 7 premiers jours de l'arrêt du 1er au 7 octobre 2017. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En application de ces dispositions, Mme [O], qui avait, au 1er octobre 2018, une ancienneté de 8 ans, devait percevoir de l'employeur, pendant 40 jours, une indemnité égale à 90 % de la rémunération brute qu'elle aurait gagnée si elle avait continué à travailler, puis, pendant 40 jours, une indemnité égale à 2/3 de cette rémunération, ce, déduction faite des indemnités perçues de la sécurité sociale.
Il ressort de l'attestation de paiement de la CPAM de Bayonne, du détail des versements par cette dernière à l'employeur, et des bulletins de paie d'octobre à décembre 2018':
- que la CPAM de Bayonne a versé à l'employeur des indemnités journalières d'un montant total de 2.388,24 € après déduction de cotisations CDG et CRDS de 171,36 €, ce pour 72 jours du 4 octobre 2018 au 14 décembre 2018, après 3 jours de carence du 1er au 3 octobre 2018';
- que la CPAM de Bayonne a notamment versé à l'employeur le 16 octobre 2018 la somme de 398,04 pour 12 jours du 4 au 15 octobre 2018 (soit 33,17 € par jour), dont 132,68 € pour la période du 4 au 7 octobre 2018 non couverte pas l'indemnité de garantie de rémunération ; l'employeur, qui n'est subrogé dans les droits du salarié aux indemnités journalières de la sécurité sociale que dans la limite des sommes qu'il a effectivement versées au titre de la garantie de rémunération et doit restituer à celui-ci l'éventuel excédent, devait reverser à la salariée cette somme de 132,68 € ; il ne résulte pas des bulletins de salaire ni d'aucun autre élément que cette somme a été reversée à la salariée';
- que l'employeur a bien versé une indemnité de garantie de rémunération du 8 octobre au 14 décembre 2018, égale à 90 % de la rémunération brute pendant 40 jours du 8 octobre au 16 novembre 2018, soit pendant 40 jours, puis à 2/3 de la rémunération brute du 17 novembre au 14 décembre 2018, ce, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale brutes du 8 octobre au 14 décembre 2018 pour un montant total de 2.417,30 € (853,20 € du 8 au 31 octobre 2018, 1.066,50 € du 1er au 30 novembre 2018 et 497,70 € du 1er au 14 décembre 2018).
Il en résulte que Mme [O] est bien fondée en sa demande de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale dans la limite de 132,68 €. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
L'une des demandes de la salariée, de très faible montant cependant, étant accueillie, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'employeur, d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la salariée à payer à l'employeur une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner ce dernier au paiement d'une somme de 300 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne du 13 avril 2021 hormis sur la demande de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale, sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la société Li Design à payer à Mme [Y] [O] une somme de 132,68 € à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale du 4 au 7 octobre 2018,
Condamne la société Li Design à payer les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Li Design à payer à Mme [Y] [O] une somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,