Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE AVANT DIRE-DROIT DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLNN
Minute JCP n° 612/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
SCI CEMENCEAU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [B] [T] (membre de l'entreprise)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique de référé du 23 octobre 2025
Délivrance de copies :
- copie certifiée conforme délivrée le à la SCI CLEMENCEAU et Mme [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du DATE_ASS.., signifié à l’étude, la SCI CLEMENCEAU AONT.. fait assigner Mme [S] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
constater la résiliation du bail,
ordonner l’expulsion de DEF.. ainsi que de tout occupant de SON_LEUR.. chef du logement sis [Adresse 1], avec au besoin l’assistance de la force publique, faute de libération volontaire des lieux dans les 2 mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
condamner SOLIDARITE..DEF.. au paiement des sommes suivantes :
la somme de 10.074 euros au titre des arriérés de loyers et de charges impayés,
une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle égale au montant qui serait dû en cas de non-résiliation du bail, à savoir 438 euros,
la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [S] [H] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La préfecture de la Moselle a été avisée de l’assignation par voie électronique le NOTIF_PREF...
*
À l'audience du DATE_AUD.., la SCI CLEMENCEAU, REPRESENTE..e, DEMANDES.. à la somme de 12.264 euros arrêtée au DATE_CRE.., loyer du mois d’octobre 2025 inclus.
DEF.., régulièrement ASSI..e SIGNIF.., n’a pas comparu et n’était pas [Numéro identifiant 5]..e à l’audience. M_659..
L'affaire a été mise en délibéré au DATE_DELIB.. par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties présentes avisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, DEF.. ASSI..e à l’étude, ne COMPA.. pas et NEST_NE_SONT.. pas [Numéro identifiant 5]..e à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que n’ont pas été communiquées au tribunal :
- le commandement de payer du 26/02/2025
- le courrier adressé à la CCAPEX
- le contrat de bail conclu entre la SCI CLEMENCEAU et Mme [S] [H].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats en vue de la production par la SCI CLEMENCEAU de ces pièces.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référés, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SCI CLEMENCEAU verse aux débats :
- le commandement de payer du 26/02/2025
- le courrier adressé à la CCAPEX
- le contrat de bail conclu entre la SCI CLEMENCEAU et Mme [S] [H].
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 février 2026 à 09H30 salle 26
DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience précitée
RAPPELLE que toute nouvelle demande doit faire, le cas échéant, l’objet d’une signification à la partie adverse afin de respecter le principe du contradictoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 décembre 2025 par Madame Laure FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE
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