Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01241 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JE75
COUR D'APPEL DE NIMES
07 novembre 2023
RG :23/01028
S.A.S. SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
C/
[Z]
Grosse délivrée le 21 MAI 2024 à :
- Me VAJOU
- Me RACAUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 MAI 2024
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel de NIMES en date du 07 Novembre 2023, N°23/01028
COMPOSITION DE LA COUR :
La cour, ayant statué sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile, composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Les avocats des parties ont été informés par message du 07 mai 2024, après avoir pu présenter leurs observations, que l'arrêt serait rendu le 28 mars 2023, par mise à disposition au greffe de la cour.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
INTIMÉ, DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
S.A.S. SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANT, DEFENDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [W] [Z]
né le 03 Juin 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d'ALES
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président de chambre, le 21 MAI 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2024, la SAS Services Maintenance et Propreté (SMP) a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue par cette juridiction le 7 novembre 2023 qui a condamné la SAS SMP à payer à M. [Z] les sommes brutes de :
- 33 734,03 euros de rappel de prime de productivité
- 3.373,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1.686,70 euros de prime de vacances
Elle expose que cet arrêt est affecté de trois erreurs matérielles relatives :
- Au rappel de prime de productivité,
- A l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de prime de productivité,
- Au rappel de prime de vacances.
- Concernant le rappel de prime de productivité :
Selon les motifs de l'arrêt rendu par la présente cour, cette dernière a entendu faire droit aux demandes de rappel de prime de productivité de M. [Z] dans la limite du montant résultant des calculs opérés par l'expert mais que par une erreur de plume, le montant visé par la cour (33.734,03 euros) n'est pas celui retenu par l'expert dans son rapport d'expertise (30.470,49 euros bruts).
- Concernant le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
En application de l'article L.3141-24 du code du travail, l'indemnité compensatrice de congés payés est équivalente au dixième du rappel de salaire afférent, il a été vu supra que le montant octroyé à titre de rappel de prime de productivité était affecté d'une erreur matérielle, le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés étant égale à 10 % du rappel de prime de productivité octroyé, il convient par voie de conséquence de rectifier le montant octroyé à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, indirectement affecté d'une erreur matérielle, l'indemnité s'élevant alors à 3.047,05 euros bruts et non 3.373,40 euros bruts.
- Concernant le rappel de la prime de vacances :
En application de l'article 19 TER de la Convention Collective Nationale des personnels des entreprises de manutention ferroviaire, la prime de vacances est équivalente à 50 % de l'indemnité de congés payés perçue par les salariés.
Selon les motifs de l'arrêt, la cour a jugé comme suit :
« Sur la prime de vacances
Par application des articles 19 ter de l'annexe 1 de la Convention Collective de la manutention
ferroviaire, il est dû à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté, une prime de vacances égale à 50 % de l'indemnité de congés payés, ainsi le rappel de prime de vacances revenant à M. [Z] s'établit à la somme de (3.373,40 € bruts x 50 %) 1.686,70 € bruts. »
La prime de vacances étant égale à 50 % de l'indemnité compensatrice de congés payés, la rectification de l'erreur matérielle affectant le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés nécessite par voie de conséquence la modification du montant de la prime de vacances, indirectement frappée d'erreur matérielle.
Ainsi, la prime de vacances est d'un montant de 1.523,52 euros bruts (soit 3.047,05 € x 50 %) et non d'un montant de 1.686,70 euros bruts.
Il est par conséquent demandé à la cour de procéder aux rectifications des erreurs matérielles dont
s'agit.
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats du 12 avril 2024, le greffe a sollicité le conseil de M. [Z] afin qu'il fasse part de ses observations sur ladite requête le 26 avril 2024 au plus tard.
M. [Z] n'a formulé aucune observation.
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sans audience dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties.
MOTIFS
Les omissions matérielles et les omissions de statuer obéissent à un régime juridique différent, notamment s'agissant des recours, en raison de leur différence d'enjeu.
L'article 462 du code de procédure civile dispose que «Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.»
Ainsi pour qu'une erreur soit réparable, il faut qu'elle soit « matérielle » , c'est à dire, qu'elle traduise mal une pensée juste. La jurisprudence s'attache donc à vérifier que l'erreur dont la rectification est demandée résulte bien d'une inadvertance ou d'une maladresse d'expression ou de rédaction, c'est-à-dire d'un fait involontaire du juge trahissant sa véritable pensée. Elle recherche à cet effet « l'intention non douteuse du juge » (S. Amrani Mekki note sous 1ère Civ. 16 nov. 2004, n 02-18.600, Bull. n 272, JCP G, 2005, I, 125) de sorte que ne soit pas altérée l'autorité de la chose jugée par l'ajout de nouveaux éléments à la décision.
Ne peut en revanche donner lieu à une rectification l'erreur intellectuelle qui porte non pas sur l'expression de la pensée du juge mais sur le raisonnement (2e Civ., 13 nov. 1981, n 79-14.948, Bull n 198), une mauvaise appréciation des faits (2e Civ., 12 mai 2016, n 15-13.046), l'interprétation erronée d'un document (2e Civ, 9 juin 2005, pourvoi n 03-14.205, bull n 147 ) ou une erreur de droit. En outre, le juge, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2 Civ., 22 mars 2018, n 16-24.650 et 17-17.312 ; 2 Civ., 30 nov. 2017, n 16-26.061 ; 2e Civ., 10 nov. 2016, n 15-25.101).
En outre, sous couvert de rectification, le juge « ne peut modifier les droits et obligations
reconnus aux parties par cette décision » (Ass. Plén. 1er avr. 1994, n 91-20.250, bull. n 3 - pour des exemples récents : 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n 18-23.272 ; 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n 18-14.610, 2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n 17-18.212 ; 22 mars 2018, pourvoi n 16-24.650 ; 12 octobre 2017, pourvoi n 16-23.530 ; Soc., 26 juin 2019, n 18-18.918, publié - Soc., 7 mars 2018, no16-22.742). Le juge ne peut pas non plus réparer une erreur de droit qu'il a commise (2e Civ.,17 mai 2001, pourvoi no99-15.638).
La décision rectificative ne peut pas davantage ajouter au précédent arrêt des condamnations (2e Civ., 13 novembre 1981 pourvoi n 79-14.948, Bull. 1981, n 198 ; 2e Civ., 24 sept. 2015, pourvoi n 14-19.283)
La simple omission réparable susceptible d'être rectifiée selon l'article 462 doit être matérielle, involontaire, manifeste et prouvée par les seuls éléments intrinsèques du dossier ou de la décision. Elle doit réparer une mauvaise transcription de ce qu'était la volonté du juge.
La réparation de l'omission de statuer prévue à l'article 463 est toute différente en ce qu'elle est le corollaire de l'obligation faite au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé (article 5 du code de procédure civile).
La procédure a pour objet de pallier l'omission par le juge de statuer sur un ou plusieurs chefs de demandes. Il y a en effet omission de statuer lorsque le juge ne répond pas dans sa décision à l'une ou plusieurs des demandes de l'une des parties dont il a été régulièrement saisi (Soc., 25 oct 2007, no06-44.064 ; à propos d'une qualification erronée d'interprétation : Soc.; 19 mai 2016, no 15-10.954 - Soc., 1er juillet 2020, no18-19.941) : il en résulte que les parties peuvent présenter d'autres moyens que ceux débattus durant l'instance initiale.
La requête en omission de statuer permet de voir statuer sur une demande qui avait été formée, mais qui avait été omise. Par définition même elle va modifier les droits et obligations des parties puisqu'il va être statué, pour la première fois, sur une demande qui avait été omise de la première décision rendue.
L'objet de la requête en rectification d'erreur matérielle est, évidemment, très différent
puisque, à l'inverse, il n'autorise pas à modifier les droits et obligations des parties et n'autorise qu'une rectification sur un point déjà tranché.
S'agissant des conséquences sur les régimes procéduraux, en cas de simple omission matérielle, l'article 462 du code de procédure civile prévoit que « La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ». Ainsi, s'agissant d'une simple omission de statuer, l'appel ne sera possible que dans la mesure où ce recours reste possible contre la décision rectifiée.
Concernant le délai de la requête initiale en omission de statuer, elle doit être exercée, si le jugement initial n'a pas fait l'objet d'un appel, dans le délai maximum d'un an à compter de l'expiration du délai d'appel d'un mois à compter de la notification de la décision. S'agissant de l'appel à l'encontre de la décision modificative, l'omission de statuer dispose, en raison de l'importance des modifications opérées, d'une forme d'autonomie procédurale en matière de recours vis à vis de la décision primitive.
Ainsi, il résulte des dispositions de l'article 463, alinéa 4, du code de procédure civile que la décision modificative est « mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
Par suite, ces décisions modificatives peuvent, en conséquence, être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation si la décision modifiée en était également susceptible et ce, peu importe qu'elle soit passée en force de chose jugée.
En cas d'omission d'un chef de demande dans le dispositif, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a longtemps considéré dans un tel cas qu'il s'agissait d'une rectification d'erreur matérielle , avant de considérer que l'omission d'une condamnation dans le dispositif constituait une omission de statuer et refusé la rectification par le vecteur de l'article 462 du code de procédure civile en estimant que les droits et obligations des parties avaient été modifiés, dépassant ainsi l'office du juge de la rectification ( 2e Civ., 29 janvier 2015, pourvoi n 13-25.842 ), analyse confirmée à plusieurs reprises au motif que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; » ( 2e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi no 17-11.216).
En l'espèce, les erreurs relevées proviennent de simples erreurs de calcul :
- Concernant le rappel de prime de productivité :
La cour a effectivement entendu faire droit aux demandes de M. [Z] dans la limite du montant résultant des calculs opérés par l'expert.
La cour a ainsi motivé :
« Sur la prime de productivité
[']
Il convient donc de prendre en considération les calculs opérés par l'expert, lequel a fixé à la somme de 33.734,03 € le rappel de salaire auquel pouvait prétendre le salarié, outre l'incidence sur les congés payés. »
Or dans son rapport l'expert avait conclu :
«Au final le montant de la prime calculée sur la base des temps de charges réelles diminuée du
temps de travail, recalcules d'après les fiches de poste journalières et du nombre de salariés ressortant de ces dernières, s'élève à 28 466,54 €
Le montant de la prime calculée en retenant les temps de charges réelles mentionné sur un second tableau communiqué, différents de ceux du premier tableau utilisé, diminué du temps réalisés par les salariés présents mentionnés sur les fiches de poste donne un montant de prime pour la période de Octobre 2011 à Mars 2022 de 30 470,49 €»
C'est donc par erreur que la cour a retenu la somme de 33.734,03 euros.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
- Concernant le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
L'indemnité compensatrice de congés payés étant équivalente au dixième du rappel de salaire afférent, la cour devait faire droit à cette demande à concurrence de 3.047,05 euros bruts et non de 3.373,40 euros bruts .
Il convient de rectifier cette erreur matérielle.
- Concernant le rappel de la prime de vacances
La cour s'est déterminée comme suit :
« Par application des articles 19 ter de l'annexe 1 de la convention collective de la manutention
ferroviaire, il est dû à tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté, une prime de vacances égales, à 50 % de l'indemnité de congés payés».
Dans ces conditions, le rappel de prime de vacances revenant à M. [Z] s'établit à la somme de (3.373,40 bruts x 50 %) 1.686,70 euros bruts».
Or 50 % de la somme rectifiée s'établissant à 3.047,05 euros bruts est de 1.523,52 euros bruts et non d'un montant de 1.686,70 euros bruts.
Il convient d'ordonner la rectification de cette décision conformément aux termes de la requête.
Vu l'article R 93 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rectifie l'arrêt de la Cour prononcé le 7 novembre 2023 en ce qu'il convient de substituer au dispositif de l'arrêt à la phrase suivante :
Condamne la SAS SMP à payer à M. [Z] les sommes brutes de :
- 33 734,03 euros de rappel de prime de productivité
- 3.373,40 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1.686,70 euros de prime de vacances
la phrase qui suit :
Condamne la SAS SMP à payer à M. [Z] les sommes brutes de :
- 30 470,49 euros de rappel de prime de productivité
- 3.047,05 euros d'indemnité compensatrice de congés payés
- 1.523,52 euros de prime de vacances
Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de la décision ainsi que sa notification aux parties,
Dit que les dépens resteront à la charge de l'État.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT