Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53L
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01147 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VA2H
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 20/03409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008609 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société coopérative de banque populaire à forme anonyme
N° Siret : 549 800 373 (RCS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000629 - Représentant : Me Stéphane RAIMBAULT de la SELARL SAINT CRICQ & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 17
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat de crédit en date du 28 mai 2015, la société [R] et [U], créée le 31 mars 2015 par Mme [Z] et M. [J], qui en était le gérant, a souscrit auprès de la Banque Populaire Val de France un prêt de 45 000 euros, remboursable en 60 mois, destiné au financement d'une opération, d'un montant total de 78 563,51 euros, d'achat d'un fonds de commerce de sandwicherie à l'enseigne 'Passion Sandwich'.
Le crédit était remboursable en 60 mensualités de 794,99 euros ( assurance incluse), au taux d'intérêt fixe de 1,40%.
Il était garanti par, notamment, une caution personnelle et solidaire de M. [J], à hauteur de 11 000 euros, sur une durée de 60 mois.
Aux termes d'un acte sous seing privé du 4 juin 2015, la société [R] et [U] a fait l'acquisition du fonds de commerce à l'enseigne 'Passion Sandwich' appartenant à la société Sheriff et Joyce.
La société [R] et [U] n'ayant pu honorer les échéances de remboursement de prêt des mois de juin, juillet, et août 2016, la Banque Populaire Val de France a mis en demeure M. [J] de lui rembourser le montant de sa créance, selon courrier en date du 11 décembre 2017, réitéré le 28 décembre 2017.
A la suite d'un entretien avec lui, et compte tenu de sa situation personnelle et financière, M. [J] ne disposant alors que du RSA, la banque l'a informé par courrier en date du 26 juillet 2018 qu'elle renonçait à engager une action judiciaire en recouvrement à son encontre, en sa qualité de caution solidaire, et qu'elle procédait au classement de son dossier.
Par jugement en date du 7 juillet 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [R] et [U], et a fixé la date de cessation des paiements au 15 août 2017.
Estimant que la Banque Populaire avait inconsidérément financé l'acquisition du fonds de commerce de la société [R] et [U], M. [J] l'a fait assigner, par acte du 16 juillet 2020, devant le tribunal judiciaire de Versailles, pour obtenir sa condamnation à lui payer, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
11 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
26 993,48 euros de dommages et intérêts pour enrichissement injustifié, sur le fondement de l'article 1303 du code civil.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mai 2021, le tribunal a :
déclaré les demandes de M. [J] recevables mais les a rejetées au fond ;
condamné M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Regrettier, avocat, aux offres de droit ;
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 25 février 2022, après avoir sollicité, et obtenu, l'aide juridictionnelle, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, comme étant tardives, les conclusions déposées par l'intimée le 1er septembre 2022.
Par ordonnance rendue le 6 décembre 2022, il a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J], appelant, demande à la cour de :
le recevoir en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 12 mai 2021 ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
condamner la Banque Populaire Val de France à lui payer la somme de 9 985 euros au titre de son enrichissement sans cause avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
condamner la même à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la Banque Populaire Val de France au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [J] fait valoir :
que la Banque Populaire Val de France a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution, en accordant à la société [R] et [U] un crédit excessif ; qu'en effet, le projet qui lui avait été présenté n'était pas viable, le prévisionnel établi pour les 3 années à venir étant totalement irréaliste ; que la banque, professionnel du crédit, à la différence des deux associés qui étaient novices, ne pouvait ignorer que la marge bénéficiaire sur la base de laquelle les comptes prévisionnels avaient été établis était irréaliste, et que seuls les chiffres du précédent exploitant pouvaient constituer un référentiel solide ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le devoir de mise en garde qui pèse sur la banque, et qui a pour objectif de remédier au déséquilibre d'informations entre le prêteur et l'emprunteur, ne vient heurter ni le principe de non-immixtion de la banque ni l'appréciation par l'emprunteur de l'opportunité du crédit ; qu'en l'occurrence, ce devoir de mise en garde commandait que la banque refuse de financer la cession du fonds ; que la société [R] et [U] a ainsi perdu la chance certaine de ne pas acquérir le fonds de commerce litigieux, tandis qu'il a lui-même perdu la chance de ne pas être caution solidaire d'un crédit excessif ;
que la Banque Populaire a commis une faute à son égard, en ne l'alertant pas, en sa qualité de caution, à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt, alors qu'il ne disposait d'aucune expérience entrepreneuriale, et qu'il n'avait pas non plus les compétences nécessaires pour apprécier la viabilité de son projet ; qu'en outre, sa situation financière était précaire, ainsi qu'il ressort clairement de sa déclaration de patrimoine, ses seuls revenus au moment de l'octroi du prêt étant constitués par des allocations Pôle emploi d'un montant mensuel de 1 000 euros, et ce pendant 24 mois à compter du 1er avril 2015, étant ajouté qu'il était, de surcroît, interdit bancaire, de sorte qu'il est incompréhensible que la banque ait pu le solliciter en qualité de caution ;
que la société Banque populaire Val-de-France s'est enrichie sans cause ; qu'en effet, elle a perçu, à fonds perdus pour lui, une somme totale de 9 985 euros, au titre du prêt, alors que celui-ci n'aurait jamais dû être octroyé ;
que par la faute de la banque, il a basculé dans la grande pauvreté, et n'a pas pu se relever de la situation traumatisante résultant du fait d'avoir été trahi par un établissement financier en qui il plaçait toute sa confiance, et qui était de connivence avec le vendeur du fonds de commerce, raison pour laquelle il sollicite la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice moral par lui subi, et dont elle est à l'origine.
La Banque Populaire Val de France, qui n'a pas conclu, est conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
A cet égard, il sera relevé que quand bien même M. [J] invoque, dans la discussion, un manquement de la Banque Populaire à son devoir de mise en garde à son égard, en sa qualité de caution, il n'en titre aucune conséquence quant aux prétentions qu'il soumet à la cour, puisque s'agissant des dommages et intérêts, le dispositif de ses écritures d'appel ne contient aucune demande au titre de la réparation d'une perte de chance, résultant du manquement allégué de la banque à son devoir de mise en garde, mais uniquement une demande au titre d'un préjudice moral. Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner le moyen tiré du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, puisqu'à la différence du tribunal judiciaire, elle n'est pas saisie d'une demande d'indemnisation correspondante.
Sur la demande en paiement au titre de l'enrichissement sans cause
M. [J] réclame le paiement d'une somme de 9 985 euros, correspondant aux sommes perçues par la banque au titre du prêt litigieux, dont il considère qu'il n'aurait jamais dû être octroyé à la société [R] et [U], soit : 12 mensualités de 724 euros, outre les intérêts contractuels à hauteur de 616,27 euros, et tous les frais afférents au dossier, pour un montant total de 1 063 euros, outre l'assurance du prêt pour 234 euros.
Selon l'article 1303 du code civil, comme l'a exactement rappelé le tribunal, également saisi d'une demande fondée sur un enrichissement sans cause, quoique d'un montant différent, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit à celui qui s'en trouve appauvri une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. Et c'est à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause.
Force est de constater que M. [J], qui fait seulement valoir qu'il s'est 'épuisé physiquement et mentalement en vain à faire rembourser par la société [R] et [U] un prêt qui n'aurait jamais dû être octroyé', ne prétend pas, et a fortiori ne démontre pas, qu'il s'est personnellement appauvri du fait du paiement, par la société [R] et [U], société personne morale distincte de son gérant, des mensualités de remboursement du prêt à elle octroyé par la Banque Populaire.
Il ne prétend pas non plus avoir procédé à un quelconque paiement en sa qualité de caution.
Et enfin, il ne rapporte pas non plus la preuve d'un enrichissement de la banque, laquelle s'est départie d'une somme de 45 000 euros au bénéfice de la société [R] et [U], et n'a reçu en retour, aux dires mêmes de l'appelant, qu'une somme de 9 985 euros.
La demande au titre de l'enrichissement sans cause doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Comme rappelé ci-dessus, la demande de dommages et intérêts que présente M. [J] vise la réparation, exclusivement, d'un préjudice moral, lequel tient au traumatisme par lui subi du fait du comportement de la Banque Populaire, et de la situation de grande pauvreté qui en est résultée.
En premier lieu, M. [J] n'apporte pas la preuve d'une faute de la banque dans l'octroi du prêt consenti à la société [R] et [U], étant rappelé que le risque d'endettement excessif du débiteur s'apprécie au jour de l'octroi du crédit, et au regard des informations qu'il déclare au créditeur, celui-ci n'ayant pas à s'enquérir de leur exactitude.
Le tribunal, analysant les conditions dans lesquelles le financement avait été octroyé, a considéré, à juste titre, qu'il n'était démontré ni que le crédit consenti à la dite société était excessif, ni qu'il existait un risque réel de non-remboursement.
Si M. [J] réfute cette analyse, il n'apporte pas d'élément objectif permettant de mettre en cause le comportement de la banque, et procède par voie d'affirmation et de conjectures.
Et il sera relevé que, durant une année entière, soit le quart de la durée totale du prêt, la société [R] et [U] a été en mesure de s'acquitter des échéances de remboursement, ce qui va à l'encontre de la thèse soutenue par l'appelant selon laquelle c'est l'octroi du crédit qui serait à l'origine de sa déconfiture.
Surtout, le préjudice dont M. [J] demande réparation, tel qu'il le décrit, consiste, en réalité, dans l'insuccès de la société qu'il avait créée, suivi de sa mise en liquidation judiciaire. Or, un tel préjudice, à supposer démontrés une faute de la banque dans l'exécution de ses obligations contractuelles, étant rappelé que M. [J] vise l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, et un lien de causalité, est supporté soit par la société elle-même, qui n'est pas dans la cause, soit, éventuellement, par son gérant, mais pas par une caution qui n'a acquitté aucune somme, et qui n'a pas été appelée en paiement par le créancier qui en bénéficiait, ce dernier y ayant, en l'état, expressément renoncé.
En l'absence de démonstration, par M. [J], d'un manquement de la banque à ses obligations contractuelles, d'un lien de causalité avec le préjudice qu'il allègue, et d'un préjudice qu'il aurait subi en sa qualité de caution, sa demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, M. [J] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [J] :
de sa demande en paiement au titre d'un enrichissement sans cause,
de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [J] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,