Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET
URSSAF ILE DE FRANCE
EXPÉDITION à :
SAS [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 29 NOVEMBRE 2022
Minute n°533/2022
N° RG 20/02560 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaireJ de TOURS en date du 09 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
SAS [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marie-Charlotte BREUREC, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [Z] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 13 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 29 NOVEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 21 août 2019, la société [7] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours d'une opposition à l'encontre de la contrainte émise le 5 août 2019 par l'URSSAF Ile de France, signifiée le 8 août 2019, relative à des cotisations dues pour les années 2007 et 2008 pour un montant de 45 177 euros dont 14 888 euros de majorations
Par jugement du 9 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Vu les dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article 133-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l'article 1218 du Code civil,
- déclaré l'opposition de la société [7] recevable mais mal fondée,
- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- validé la contrainte émise le 5 août 2019 par l'URSSAF Ile de France pour son montant ramené à la somme de 29 611,62 euros dont 5 232 euros de majorations, au titre des cotisations dues pour les années 2007 et 2008,
- condamné la société [7] à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 29 611,62 euros, dont 5 232 euros de majorations, au titre des cotisations dues pour l'année 2007 et 2008,
- condamné la société [7] aux entiers dépens de la présente instance, outre les frais de signification de l'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
Suivant déclaration du 9 décembre 2020, la société [7] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 juin 2022, lors de laquelle un renvoi a été ordonné à l'audience du 13 septembre 2022, les parties étant invitées à s'expliquer sur l'émission de la contrainte litigieuse du 5 août 2019 au regard du jugement du 3 février 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours ayant condamné la société [7] à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 39 945 euros de cotisations et la somme de 5 232 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la SAS [7] demande à la Cour de :
A titre principal,
Vu l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu la contrainte signifiée le 8 août 2019,
- annuler la contrainte décernée par le directeur de l'URSSAF d'Ile de France en date du 5 août 2019,
A titre subsidiaire,
- limiter la contrainte à la somme de 23 945 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF d'Ile de France à verser à la société [7] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner au entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, l'URSSAF Ile de France demande à la Cour de :
- dire et juger l'appel interjeté par la société [7] recevable et non fondé, l'en débouter,
- valider la contrainte pour la somme de 28 441,62 euros soit 23 209,62 euros de cotisations et 5 232 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008,
- dire que les frais de signification sont à la charge de la société [7],
- débouter la société [7] de toutes demandes d'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, l'URSSAF a ajouté s'en rapporter sur la question de la délivrance d'une nouvelle contrainte au lieu de l'exécution du jugement de 2014.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
La société [7] relève que l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure pour un montant de 45 177 euros le 12 juillet 2010 et que la contrainte afférente lui a été notifiée le 8 août 2019, soit tardivement, après l'expiration du délai de 5 ans pour les mises en demeure antérieures au 1er janvier 2017 ; que l'URSSAF aurait du lui notifier une nouvelle mise en demeure préalablement à la contrainte signifiée le 8 août 2019 ; que la mise en demeure préalable étant obligatoire, la contrainte doit être annulée, en application de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
Il s'avère à la lecture du dossier que l'URSSAF Ile de France a émis le 5 août 2019 une contrainte signifiée à la société [7] le 8 août 2019 pour les sommes restant dues en exécution du jugement du 3 février 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours lequel a :
- confirmé le redressement opéré à l'égard de la société [7] par lettre d'observations du 14 décembre 2009 puis mise en demeure du 12 juillet 2010 au titre de la réduction Fillon,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2011,
- condamné la société [7] à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 39 945 euros de cotisations et la somme de 5 232 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008.
La société [7] a interjeté appel de ce jugement avant de se désister de son appel, selon une ordonnance de désistement du 24 septembre 2014.
Le jugement définitif du 3 février 2014 est un titre exécutoire. L'interruption du règlement de la dette par la société [7] selon un échéancier convenu ne permet pas à l'URSSAF de délivrer une nouvelle contrainte dont les effets, à défaut d'opposition du débiteur, comporte tous les effets d'un jugement, puisqu'il existe déjà un jugement rendu entre les parties pour les mêmes causes.
En conséquence, il convient d'annuler la contrainte du 5 août 2019 émise par l'URSSAF et signifiée le 8 août 2019 à la société [7], laquelle n'a pas lieu d'être et qui, de surcroît, fait référence à une mise en demeure du 12 juillet 2010, délivrée plus de cinq ans auparavant, en violation des dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-8-1 du Code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF Ile de France, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à la société [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement du 9 novembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la contrainte de l'URSSAF Ile de France du 5 août 2019 signifiée le 8 août 2019 à la société [7] ;
Condamne l'URSSAF Ile de France aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne l'URSSAF Ile de France à payer à la société [7] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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