Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01217 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7O5
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TC de LISIEUX en date du 29 Avril 2022 - RG n° 2021.2634
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. DELANNEY COUVERTURE
N° SIRET : 827 749 824
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S.U. LEGRIX ESTUAIRE TP
N° SIRET : 807 461 470
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Christophe SOURON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme EMILY, Président de Chambre et M. GOUARIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Courant 2017 et 2018, la SARL Delanney couverture a confié à la société Legrix estuaire TP la réalisation de travaux de voiries de parking pour les besoins de son activité commerciale, ces différentes prestations donnant lieu à une facture en date du 10 octobre 2018 d'un montant de 11.240,96 euros.
Après l'achèvement des travaux, constatant l'existence de plusieurs désordres la société Delanney couverture a procédé à une expertise amiable, selon laquelle les inondations récurrentes empêchant une gestion normale des lieux sont consécutives à l'aménagement d'un puisard manifestement trop faible, alors qu'il aurait fallu un trop plein permettant de canaliser les eaux en cas de débordement.
Par acte d'huissier de justice en date du 18 novembre 2021, la SARL Delanney couverture a assigné la SASU Legrix Estuaire TP devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'examiner la cause de ces désordres.
Par ordonnance en date du 29 avril 2022, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- débouté la SARL Delanney couverture de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL Delanney couverture à payer à la SAS Legrix estuaire TP, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Delanney couverture aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 40, 66 euros.
Par déclaration en date du 13 mai 2022, la SARL Delanney couverture a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2022, la SARL Delanney couverture demande à la cour de :
- recevoir son appel à l'encontre de l'ordonnance de référé entreprise,
En conséquence,
- réformer l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
- ordonner la désignation de tel expert qu'il plaira à la cour avec mission :
*de se rendre sur place,
*d'examiner les documents contractuels et les travaux réalisés par la société Legrix estuaire TP,
*dire s'ils sont conformes aux règles de l'art et s'ils étaient en mesure de mettre un terme aux inondations qui préexistaient,
*donner tous éléments permettant au Tribunal, ultérieurement saisi, de statuer sur les responsabilités encourues tant au titre de la responsabilité décennale que du devoir de conseil,
*décrire les travaux nécessaires pour remédier au désordre, en indiquer le coût et la durée,
*donner son avis sur tous les préjudices subis par la concluante,
- condamner la société Legrix estuaire TP à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel,
- condamner la société Legrix estuaire TP aux dépens tant en première instance que d'appel.
Par dernières conclusions du 7 novembre 2022, la SASU Legrix estuaire demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter la société Delanney couverture de son appel et de toutes ses demandes,
- ordonner subsidiairement s'il était fait droit à la demande d'expertise judiciaire que celle-ci se déroule hors de la présence de M. [X] Delanney ni celui-ci à proximité conformément au jugement du tribunal correctionnel de Lisieux du 15 juillet 2021 sur ce point,
- condamner la société Delanney couverture à payer la somme de 2.000 euros
conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Delanney couverture aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions.
SUR CE, LA COUR
L'article 145 du code de procédure civile énonce que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que la société Legrix estuaire a exécuté des travaux d'aménagement d'un parking pour le compte de la société Delanney.
Les photographies versées aux débats montrent que certaines parties du parking sont inondées.
La société Delanney verse aux débats le rapport d'expertise amiable de M. [F], expert judiciaire honoraire, en date du 14 octobre 2021 qui met en exergue l'inondation du parking du fait d'un puisard d'une contenance trop faible et d'une absence de canalisation des eaux en cas de trop plein ainsi que l'instabilité du revêtement.
La société Delanney couverture met en cause la responsabilité de la société Legrix estuaire qui selon elle a manqué à son obligation de résultat.
Elle justifie d'un intérêt et d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction afin de déterminer les causes des désordres constatés dans le cadre de l'expertise amiable et d'obtenir une expertise réalisée contradictoirement. Il n'est pas établi que les prétentions de la société Delannay sont manifestement vouées à l'échec.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera infirmée et il sera fait droit à la demande d'expertise dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Le gérant de la société Delanney est soumis à une interdiction d'entrer en contact avec M. [W], le président de la société Legrix esturaire. Il lui appartient de respecter cette interdiction sans qu'il y ait lieu de prévoir une interdiction spécifique pour ce dernier d'assister aux opérations d'expertise.
La demande faite à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Delanney sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. Les demandes faites à ce titre seront rejetées.
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens.
La société Delanney, qui demande la mesure d'instruction, supportera également la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Delanney couverture aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder M. [G] [N], inscrit sur la liste des experts de la courd'appel de [Localité 4],
avec comme mission :
- de se rendre sur les lieux ;
- entendre les parties ;
- d'examiner les documents contractuels et les travaux réalisés par la société Legrix estuaire TP ;
- dire si les travaux réalisés sont conformes aux règles de l'art et s'ils correspondent aux travaux qui avaient été commandés ;
- dire s'il existe les désordres, les décrire, en expliquer les causes ;
- donner tous éléments permettant au tribunal, ultérieurement saisi, de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues tant au titre de la responsabilité décennale que du devoir de conseil,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier au désordre, en indiquer le coût et la durée ;
- donner son avis sur tous les préjudices subis ;
- faire toutes remarques utiles à la solution du litige ;
- rédiger à l'issue de chaque réunion d'expertise une note aux parties en fixant un délai pour présentation d'éventuels dires ou observations ;
- annexer au rapport d'expertise les dires et observations des parties ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sachant ;
Désigne le président du tribunal de commerce de Lisieux, ou son délégué, pour suivre les opérations d'expertise et dit que le dossier de ladite mesure lui est renvoyé ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de commerce de Lisieux dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, et en adresser une copie à chaque partie accompagnée de sa demande de rémunération ;
Dit que la société Delanney couverture devra verser au greffe du tribunal de commerce de Lisieux une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 23 avril 2023 ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, rendue d'office ou sur simple requête ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL Delanney couverture aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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